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Législation communautaire en vigueur
Document 376R0300
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 01.50 - Administration et statut ]
376R0300
Règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 300/76 du Conseil, du 9 février 1976, déterminant les catégories de bénéficiaires, les conditions d'attribution et les taux des indemnités qui peuvent être accordées aux fonctionnaires appelés à exercer leurs fonctions dans le cadre d'un service continu ou par tours
Journal officiel n° L 038 du 13/02/1976 p. 0001 - 0002 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 1 Tome 2 p. 10 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 1 Tome 2 p. 55 Edition spéciale portugaise : Chapitre 1 Tome 2 p. 55 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 1 Tome 1 p. 116 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 1 Tome 1 p. 116
Modifications:
Modifié par 379R2764 (JO L 315 11.12.1979 p.1)
Modifié par 387R1307 (JO L 124 13.05.1987 p.6)
Modifié par 389R3728 (JO L 364 14.12.1989 p.1)
Modifié par 390R2258 (JO L 204 02.08.1990 p.1)
Modifié par 398R2461 (JO L 307 17.11.1998 p.5)
Modifié par 399Y0302(01) (JO C 060 02.03.1999 p.11)
Texte:
RÈGLEMENT (CECA, CEE, EURATOM) Nº 300/76 DU CONSEIL du 9 février 1976 déterminant les catégories de bénéficiaires, les conditions d'attribution et les taux des indemnités qui peuvent être accordées aux fonctionnaires appelés à exercer leurs fonctions dans le cadre d'un service continu ou par tours LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) nº 259/68 (1) et modifiés en dernier lieu par le règlement (Euratom, CECA, CEE) nº 2577/75 (2), et notamment l'article 56 bis deuxième alinéa dudit statut, vu la proposition de la Commission faite après avis du comité du statut, considérant qu'il appartient au Conseil, statuant sur proposition de la Commission faite après avis du comité du statut, de déterminer les catégories de bénéficiaires, les conditions d'attribution et les taux des indemnités qui peuvent être accordées aux fonctionnaires appelés à travailler dans le cadre d'un service continu ou par tours, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Le fonctionnaire rémunéré sur les crédits de recherches et d'investissement et affecté à un établissement du Centre commun de recherches ou aux actions indirectes, ou rémunéré sur les crédits de fonctionnement et affecté à un centre informatique ou à un service de sécurité, et qui exerce ses fonctions dans le cadre d'un service continu ou par tours, conformément à l'article 56 bis du statut des fonctionnaires a droit a une indemnité de: - 2 685 FB, lorsqu'il travaille dans le cadre d'un service de deux tours, à l'exclusion du samedi, du dimanche et des jours fériés, - 4430 FB, lorsqu'il travaille dans le cadre d'un service par tours de 24 heures sur 24 heures, à l'exclusion du samedi, du dimanche et des jours fériés, - 6 041 FB, lorsqu'il travaille dans le cadre d'un service continu. Cette indemnité est affectée du coefficient correcteur applicable à la rémunération du fonctionnaire. 2. Lorsque le service continu ou par tours n'est pas effectué pendant le mois entier, le montant à verser est égal à un trentième de l'indemnité en question, par jour de service fourni. Toutefois, aucune indemnité n'est due si la durée du service continu ou par tours n'atteint pas trois jours par mois. 3. Le fonctionnaire qui justifie être empêché, pendant une période ne dépassant pas un mois, d'effectuer le service continu ou par tours par suite de maladie, d'accident, d'arrêt des installations ou de congé pour cours de recyclage, ou qui se trouve en congé annuel, conserve le droit à l'indemnité. En cas de prolongation de cet empêchement au-delà d'un mois, le droit à l'indemnité est suspendu à la fin de ce mois jusqu'à la reprise du travail. Article 2 Le fonctionnaire qui a droit au versement de l'indemnité prévue à l'article 1er ne peut bénéficier des indemnités pour travaux pénibles prévues à l'article 100 du statut que jusqu'à un maximum de 600 points déterminés conformément au règlement (Euratom) nº 1799/72 (3). (1)JO nº L 56 du 4.3.1968, p. 1. (2)JO nº L 263 du 11.10.1975, p. 1. (3)JO nº L 192 du 22.8.1972, p. 1. Article 3 Le présent règlement est applicable par analogie aux agents temporaires, aux agents auxiliaires et aux agents d'établissement. Article 4 L'article 1er et l'article 4 deuxième alinéa du règlement (Euratom) nº 1371/72 du Conseil, du 27 juin 1972, déterminant les conditions d'attribution et les taux des indemnités qui peuvent être accordées à des fonctionnaires ou agents rémunérés sur les crédits de recherches et d'investissement et affectés à un établissement du Centre commun de recherches ou aux actions indirectes pour certaines prestations de service présentant un caractère particulier (1) sont abrogés. Article 5 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er février 1976. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 9 février 1976. Par le Conseil Le président G. THORN (1)JO nº L 149 du 1.7.1972, p. 4.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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