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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 376L0895

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]
[ 03.50.20 - Secteur phytosanitaire ]


376L0895  Consolidé - 1976L0895Législation consolidée - Responsabilité
Directive 76/895/CEE du Conseil, du 23 novembre 1976, concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les fruits et légumes
Journal officiel n° L 340 du 09/12/1976 p. 0026 - 0031
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 16 p. 179
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 11 p. 84
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 11 p. 84
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 7 p. 206
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 7 p. 206


Modifications:
Modifié par 179H
Modifié par 380L0428 (JO L 102 19.04.1980 p.26)
Modifié par 381L0036 (JO L 046 19.02.1981 p.33)
Modifié par 382L0528 (JO L 234 09.08.1982 p.1)
Modifié par 388L0298 (JO L 126 20.05.1988 p.53)
Modifié par 389L0186 (JO L 066 10.03.1989 p.36)
Modifié par 393L0058 (JO L 211 23.08.1993 p.6)
Modifié par 194N
Repris par 294A0103(52) (JO L 001 03.01.1994 p.263)
Modifié par 396L0032 (JO L 144 18.06.1996 p.12)
Modifié par 397L0041 (JO L 184 12.07.1997 p.33)
Modifié par 300L0024 (JO L 107 04.05.2000 p.28)
Modifié par 300L0057 (JO L 244 29.09.2000 p.76)


Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 23 novembre 1976 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les fruits et légumes (76/895/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 100,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que la production végétale tient une place très importante dans la Communauté économique européenne;
considérant que le rendement de cette production est constamment affecté par les organismes nuisibles des règnes animal ou végétal ainsi que par les virus;
considérant que la protection des végétaux contre ces organismes est absolument requise, non seulement pour éviter une diminution du rendement, mais aussi pour accroître la productivité de l'agriculture;
considérant que l'utilisation de pesticides chimiques constitue un des moyens les plus importants pour protéger les végétaux et produits végétaux des effets de ces organismes nuisibles;
considérant cependant que ces pesticides n'ont pas uniquement des répercussions favorables sur la production végétale, étant donné qu'il s'agit, en règle générale, de substances toxiques ou de préparations à effet dangereux;
considérant qu'un grand nombre de ces pesticides ou de leurs produits de métabolisation ou de dégradation peuvent avoir des effets nocifs pour les consommateurs de produits végétaux;
considérant que ces pesticides ne devraient pas être utilisés dans des conditions pouvant présenter un danger pour la santé humaine ou animale;
considérant qu'il existe dans certains États membres des méthodes divergentes pour prévenir ce danger et que plusieurs de ces États ont fixé des niveaux différents en ce qui concerne la teneur maximale en résidus de certains pesticides sur et dans les végétaux et produits végétaux traités, ces niveaux devant être respectés lors de la circulation des produits en question;
considérant que les disparités entre les États membres en ce qui concerne les teneurs maximales admissibles en résidus de pesticides peuvent contribuer à créer des obstacles aux échanges et, dès lors, entraver la libre circulation des marchandises à l'intérieur de la Communauté ; qu'il convient, pour cette raison, de fixer certaines teneurs maximales pouvant être appliquées par les États membres;
considérant qu'il est nécessaire, en fixant ces teneurs maximales, de concilier les besoins de la production végétale et les impératifs de la protection de la santé humaine et animale;
considérant que, dans un premier temps, il y a lieu de fixer de telles teneurs maximales pour les résidus de certains pesticides sur et dans les fruits et légumes en tenant compte de ce que les fruits et légumes sont généralement destinés à l'alimentation humaine ou, occasionnellement, à celle des animaux ; que ces teneurs maximales doivent constituer le niveau le plus faible possible;
considérant qu'il importe d'assurer la libre circulation dans l'ensemble de la Communauté des produits ayant une teneur en résidus de certains pesticides inférieure ou égale aux maximums fixés à l'annexe II ; qu'il convient, en même temps, de permettre aux États membres d'autoriser de façon non discriminatoire et dans les cas où ils l'estiment justifié la circulation sur leur territoire de produits ayant une teneur supérieure auxdits maximums soit qu'ils fixent pour ces produits des teneurs maximales, soit qu'ils n'en fixent pas;
considérant qu'il n'est pas nécessaire d'appliquer les dispositions prévues par la présente directive aux fruits et légumes destinés à l'exportation vers les pays tiers;
considérant toutefois que les teneurs fixées à l'annexe II sont susceptibles de s'avérer soudainement dangereuses pour la santé humaine ou animale ; qu'il est donc nécessaire de permettre aux États membres de réduire provisoirement, dans ce cas, ces teneurs;
considérant qu'il est indiqué, dans ce cas, d'instaurer une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein du comité permanent phytosanitaire; (1)JO nº C 97 du 28.7.1969, p. 35. (2)JO nº C 40 du 25.3.1969, p. 4.
considérant que, dans la mesure où les États membres fixent des teneurs maximales pour les produits mis en circulation sur leur territoire, ils doivent vérifier le respect de ces teneurs au moyen de contrôles officiels réalisés au moins par sondages;
considérant que, dans ce cas, les contrôles officiels doivent être effectués selon des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse communautaires;
considérant que la fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse constitue une mesure d'exécution à caractère technique et scientifique ; qu'il convient, en vue d'en faciliter l'adoption, de prévoir que les règles relatives à ces prélèvements et à ces analyses seront arrêtées selon une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein du comité phytosanitaire permanent;
considérant que les modifications des annexes, vu le caractère essentiellement technique de ces dernières, doivent être facilitées par une procédure rapide,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
La présente directive concerne les produits destinés à l'alimentation humaine ou, bien qu'occasionnellement, à celle des animaux, qui figurent dans les positions du tarif douanier commun reproduites en annexe I, pour autant que des résidus de pesticides énumérés à l'annexe II se trouvent sur ou dans ces produits.

Article 2
1. Au sens de la présente directive, on entend par résidus de pesticides les reliquats de pesticides et de leurs éventuels produits toxiques de métabolisation ou de dégradation énumérés à l'annexe II, qui sont présents sur ou dans les produits visés à l'article 1er.
2. Au sens de la présente directive, on entend par mise en circulation toute remise à titre onéreux ou gratuit des produits visés à l'article 1er, après leur récolte.

Article 3
1. Les États membres ne peuvent interdire ou entraver la mise en circulation sur leur territoire des produits visés à l'article 1er en raison de la présence de résidus de pesticides, si la quantité de ces résidus n'excède pas les teneurs maximales fixées à l'annexe II.
2. Les États membres peuvent, dans les cas qu'ils estiment justifiés, autoriser sur leur territoire la mise en circulation de produits visés à l'article 1er qui contiennent des résidus de pesticides en quantités plus élevées que celles fixées à l'annexe II.
3. Les États membres informent les autres États membres et la Commission de l'application donnée aux paragraphes 1 et 2.

Article 4
1. Lorsqu'un État membre estime qu'une teneur maximale fixée à l'annexe II présente un danger pour la santé humaine ou celle des animaux autres que des organismes nuisibles, cet État membre peut la réduire provisoirement pour son territoire. Dans ce cas, il communique sans délai aux autres États membres et à la Commission les mesures prises, accompagnées d'un exposé des motifs.
2. Selon la procédure prévue à l'article 8, il est décidé si les teneurs maximales fixées à l'annexe II doivent être modifiées. Aussi longtemps qu'aucune décision n'a été arrêtée soit par le Conseil, soit par la Commission, selon la procédure précitée, l'État membre peut maintenir les mesures qu'il a mises en application.

Article 5
Sans préjudice de l'article 4, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, arrête les modifications à apporter aux annexes. Pour ces modifications, il est tenu compte notamment de l'état des connaissances techniques et scientifiques ainsi que des besoins sanitaires et agricoles.

Article 6
1. Les États membres prennent toutes les dispositions utiles pour que le respect des teneurs maximales fixées selon la présente directive soit contrôlé officiellement par sondages.
2. Les États membres prennent toutes les dispositions utiles pour que, dans les cas où les produits visés à l'article 1er sont soumis au contrôle prévu au paragraphe 1, le prélèvement des échantillons et les analyses qualitative et quantitative des résidus de pesticides soient effectués selon les modes et méthodes établis conformément à la procédure prévue à l'article 7.

Article 7
1. Dans les cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité phytosanitaire permanent institué par la décision 76/894/CEE (1), ci-après dénommé le «comité», est saisi sans délai par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un État membre. (1)Voir page 25 du présent Journal officiel.
2. Au sein du comité, les voix des États membres sont affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.
3. Le représentant de la Commission soumet un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ces mesures dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence des questions soumises à examen. Il se prononce à la majorité de quarante et une voix.
4. La Commission arrête les mesures et les met immédiatement en application lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité. Si elles ne sont pas conformes à l'avis du comité ou en l'absence d'avis, la Commission soumet aussitôt au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil arrête les mesures à la majorité qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a pas arrêté de mesures, la Commission arrête les mesures proposées et les met immédiatement en application, sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures.

Article 8
1. Dans les cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité est saisi sans délai par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un État membre.
2. Au sein du comité, les voix des États membres sont affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.
3. Le représentant de la Commission soumet un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ces mesures dans un délai de deux jours. Il se prononce à la majorité de quarante et une voix.
4. La Commission arrête les mesures et les met immédiatement en application, lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité. Si elles ne sont pas conformes à l'avis du comité ou en l'absence d'avis, la Commission soumet aussitôt au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil arrête les mesures à la majorité qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a pas arrêté de mesures, la Commission arrête les mesures proposées et les met immédiatement en application, sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures.

Article 9
La présente directive ne s'applique pas aux produits visés à l'article 1er lorsqu'il est prouvé au moins par une indication appropriée qu'ils sont destinés à l'exportation vers des pays tiers.

Article 10
La présente directive s'applique sans préjudice des dispositions de la Communauté concernant les normes communes de qualité pour les fruits et légumes.

Article 11
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de deux ans à partir de sa notification et en informent immédiatement la Commission.

Article 12
Les États membres sont destinataires de la présente directive.


Fait à Bruxelles, le 23 novembre 1976.
Par le Conseil
Le président
A.P.L.M.M. van der STEE



ANNEXE I Liste des produits visés à l'article 1er
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ANNEXE II Liste de résidus de pesticides et de leurs teneurs maximales
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Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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