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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 376L0371

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.10 - Aliments pour animaux ]


376L0371
Première directive 76/371/CEE de la Commission, du 1er mars 1976, portant fixation de modes de prélèvement communautaires d'échantillons pour le contrôle officiel des aliments des animaux
Journal officiel n° L 102 du 15/04/1976 p. 0001 - 0007
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 15 p. 25
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 10 p. 37
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 10 p. 37
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 7 p. 41
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 7 p. 41


Modifications:
Repris par 294A0103(51) (JO L 001 03.01.1994 p.220)


Texte:

PREMIÈRE DIRECTIVE DE LA COMMISSION du 1er mars 1976 portant fixation de modes de prélèvement communautaires d'échantillons pour le contrôle officiel des aliments des animaux (76/371/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive du Conseil, du 20 juillet 1970, concernant l'introduction de modes de prélèvement d'échantillons et de méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux (1), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion (2), et notamment son article 2,
considérant que la directive susvisée prévoit que les contrôles officiels des aliments des animaux pour constater si les conditions prescrites en vertu des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant la qualité et la composition des aliments des animaux sont respectées, sont effectués selon des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse communautaires;
considérant qu'il convient de fixer dans une première étape des modes de prélèvement d'échantillons pour le contrôle des composants des aliments des animaux et de leurs additifs ainsi que pour le contrôle des substances et produits indésirables, à l'exception des résidus de pesticides et des micro-organismes, que ces aliments peuvent contenir;
considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des aliments des animaux;
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
Les États membres prescrivent que les prélèvements d'échantillons pour les contrôles officiels des aliments des animaux, en ce qui concerne la détermination des composants, des additifs et des substances et produits indésirables à l'exception des résidus de pesticides et des micro-organismes, sont effectués selon les modes décrits à l'annexe de la présente directive.

Article 2
Les États membres mettent en vigueur, le 1er janvier 1977 au plus tard, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive.


Fait à Bruxelles, le 1er mars 1976.
Par la Commission
P.J. LARDINOIS
Membre de la Commission (1)JO nº L 170 du 3.8.1970, p. 2. (2)JO nº L 73 du 27.3.1972, p. 14.



ANNEXE MODES DE PRÉLÈVEMENT DES ÉCHANTILLONS
1. OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION
Les échantillons destinés aux contrôles officiels des aliments des animaux, en ce qui concerne leur qualité et leur composition, sont prélevés conformément aux modalités indiquées ci-après. Les échantillons ainsi obtenus sont considérés comme étant représentatifs des lots.
2. AGENTS HABILITÉS À L'ÉCHANTILLONNAGE
Les prélèvements sont effectués par des agents mandatés à effet par les États membres.
3. DÉFINITIONS
Lot : Quantité de produits constituant une unité et ayant des caractéristiques présumées uniformes.
Prélèvement élémentaire : Quantité prélevée en un point du lot.
Échantillon global : Ensemble de prélèvements élémentaires effectués sur le même lot.
Échantillon réduit : Partie représentative de l'échantillon global, obtenue par réduction de celui-ci.
Échantillon final : Partie de l'échantillon réduit ou de l'échantillon global homogénéisé.
4. APPAREILLAGE 4.1. Les appareils destinés aux prélèvements doivent être construits en matériaux qui ne contaminent pas les produits à prélever. Ces appareils peuvent être agréés par les États membres.
4.2. Appareils recommandés pour l'échantillonnage des aliments solides 4.2.1. Échantillonnage manuel 4.2.1.1. Pelle à fond plat et à bords verticaux.
4.2.1.2. Sonde à fente longue ou compartimentée. Les dimensions de la sonde doivent être adaptées aux caractéristiques du lot (profondeur du récipient, dimensions du sac, etc.) et à la taille des particules composant l'aliment.


4.2.2. Échantillonnage mécanique
Des appareils mécaniques agréés peuvent être utilisés pour échantillonner les aliments en mouvement.
4.2.3. Diviseur
Des appareils destinés à diviser l'échantillon en parts approximativement égales peuvent être utilisés pour les prélèvements élémentaires ainsi que pour la préparation des échantillons réduits et des échantillons finals.




5. EXIGENCES QUANTITATIVES 5.A. concernant les contrôles des substances ou produits répartis uniformément dans les aliments

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6. INSTRUCTIONS CONCERNANT LES PRÉLÈVEMENTS, LA PRÉPARATION ET LE CONDITIONNEMENT DES ÉCHANTILLONS 6.1. Généralités
Prélever et préparer les échantillons aussi rapidement que possible en tenant compte des précautions requises pour éviter que le produit ne soit altéré ou contaminé. Les instruments ainsi que les surfaces et les récipients destinés à recevoir les échantillons doivent être propres et secs.
6.2. Prélèvements élémentaires 6.2.A. destinés aux contrôles des substances ou produits répartis uniformément dans les aliments
Les prélèvements élémentaires doivent être effectués au hasard dans l'ensemble du lot. Leurs masses ou volumes doivent être approximativement égaux. 6.2.A.1. Aliments en vrac
Diviser symboliquement le lot en parties approximativement égales. Choisir au hasard un nombre de parties correspondant au nombre de prélèvements élémentaires prévus en 5.A.2 et prélever au moins un échantillon dans chacune de ces parties.
Éventuellement, échantillonner lors de la mise en mouvement du lot (chargement ou déchargement).
6.2.A.2. Le nombre requis d'emballages à échantillonner étant délimité comme indiqué en 5.A.2, prélever une partie du contenu de chaque emballage à l'aide d'une sonde ou d'une pelle. Éventuellement, prélever les échantillons après avoir vidé séparément les emballages.
6.2.A.3. Aliments liquides ou semi-liquides homogènes ou homogénéisables
Le nombre requis de récipients à échantillonner étant délimité comme indiqué en 5.A.2, effectuer un prélèvement au moins dans chaque récipient après en avoir homogénéisé le contenu, si nécessaire.
Les prélèvements élémentaires peuvent éventuellement être effectués lors du soutirage du produit.
6.2.A.4. Aliments liquides ou semi-liquides non homogénéisables
Le nombre requis de récipients à échantillonner étant délimité comme indiqué en 5.A.2, prélever les échantillons à différents niveaux.
Les prélèvements peuvent également être effectués lors du soutirage du produit, après avoir éliminé les premières fractions. Dans les deux cas, le volume total des prélèvements ne doit pas être inférieur à 10 litres.
6.2.A.5. Aliments minéraux en briques et pierres à lécher
Le nombre requis de briques ou de pierres à échantillonner étant délimité comme indiqué en 5.A.2, prélever une partie de chaque brique ou pierre.


6.2.B. destinés aux contrôles des substances ou produits indésirables susceptibles d'être répartis non uniformément dans les aliments, tels que les aflatoxines, l'ergot de seigle, le ricin, le crotalaria dans les aliments simples
Diviser symboliquement le lot en un nombre de parties approximativement égales, correspondant à celui des échantillons globaux prévus en 5.B.3. Lorsque ce nombre est supérieur à un, répartir le nombre total des prélèvements élémentaires prévus en 5.B.2 de façon approximativement égale dans les différentes parties. Effectuer ensuite des prélèvements de masses approximativement égales (d) et de façon que la masse totale des échantillons concernant chaque partie ne soit pas inférieure à la quantité minimale de 4 kilogrammes, requise pour chaque échantillon global. Ne pas assembler les prélèvements élémentaires provenant de parties différentes.


6.3. Préparation des échantillons globaux 6.3.A. destinés aux contrôles des substances ou produits répartis uniformément dans les aliments
Réunir les prélèvements élémentaires pour constituer un seul échantillon global.
6.3.B. destinés aux contrôles des substances ou produits indésirables susceptibles d'être répartis non uniformément dans les aliments, tels que les aflatoxines, l'ergot de seigle, le ricin, le crotalaria dans les aliments simples
Réunir les prélèvements élémentaires relatifs à chaque partie du lot et constituer le nombre d'échantillons globaux prévu en 5.B.3, en ayant soin de relever la provenance de chaque échantillon global.


6.4. Préparation des échantillons finals
Mélanger soigneusement chaque échantillon global pour obtenir un échantillon homogène (e). Si nécessaire, réduire à cet effet l'échantillon global jusqu'à 2 kilogrammes ou 2 litres au moins (échantillon réduit), soit à l'aide d'un diviseur mécanique, soit par la méthode des quartiers.
Préparer ensuite au moins trois échantillons finals ayant approximativement la même masse ou le même volume et répondant aux exigences quantitatives requises en 5.A.4 ou 5.B.4. Introduire chaque échantillon dans un récipient approprié. Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter toute modification de la composition de l'échantillon ou toute contamination ou altération pouvant survenir au cours du transport ou du stockage.
(d) Dans le cas des aliments emballés, en prélevant une partie du contenu des emballages à échantillonner à l'aide d'une sonde ou d'une pelle, éventuellement après avoir vidé séparément les emballages. (e) Si nécessaire, écraser les agrégats (en les séparant éventuellement de la masse et en réunissant ensuite le tout) séparément pour chaque échantillon global. 6.5. Conditionnement des échantillons finals
Sceller et étiqueter les récipients ou les emballages (l'étiquette doit être incorporée dans le scellé) de façon qu'il soit impossible de les ouvrir sans détériorer le scellé.


7. PROCÈS-VERBAL D'ÉCHANTILLONNAGE
Pour chaque prélèvement d'échantillons, établir un procès-verbal d'échantillonnage permettant d'identifier sans ambiguïté le lot échantillonné.
8. DESTINATION DES ÉCHANTILLONS
Pour chaque échantillon global, transmettre au moins un échantillon final le plus rapidement possible au laboratoire mandaté aux fins d'analyse, avec les indications nécessaires à l'analyse.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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