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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 376L0115

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.10 - Véhicules à moteur ]


376L0115  Consolidé - 1976L0115Législation consolidée - Responsabilité
Directive 76/115/CEE du Conseil, du 18 décembre 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ancrages des ceintures de sécurité des véhicules à moteur
Journal officiel n° L 024 du 30/01/1976 p. 0006 - 0020
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 13 Tome 3 p. 149
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 13 Tome 4 p. 189
Edition spéciale portugaise : Chapitre 13 Tome 4 p. 189
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 4 p. 180
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 4 p. 180


Modifications:
Modifié par 381L0575 (JO L 209 29.07.1981 p.30)
Modifié par 382L0318 (JO L 139 19.05.1982 p.9)
Modifié par 390L0629 (JO L 341 06.12.1990 p.14)
Repris par 294A0103(52) (JO L 001 03.01.1994 p.263)
Modifié par 396L0038 (JO L 187 26.07.1996 p.95)


Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 18 décembre 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ancrages des ceintures de sécurité des véhicules à moteur (76/115/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que les prescriptions techniques, auxquelles doivent satisfaire les véhicules à moteur en vertu des législations nationales, concernent, entre autres, les ancrages des ceintures de sécurité;
considérant que ces prescriptions diffèrent d'un État membre à l'autre ; qu'il est nécessaire que les mêmes prescriptions soient adoptées par tous les États membres soit en complément, soit au lieu et place de leurs réglementations actuelles, en vue notamment de permettre la mise en oeuvre, pour chaque type de véhicule, de la procédure de réception CEE qui fait l'objet de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (3);
considérant que les prescriptions communes concernant les parties intérieures de l'habitacle, la disposition des commandes, le toit, le dossier et la partie arrière des sièges ont été prévues par la directive 74/60/CEE (4) ; que celles concernant l'aménagement intérieur relatives au comportement du dispositif de conduite en cas de choc ont été prévues par la directive 74/297/CEE (5) ; que celles concernant la résistance des sièges et de leurs ancrages ont été prévues par la directive 74/408/CEE (6) ; que seront prévues ultérieurement les autres prescriptions concernant l'aménagement intérieur et notamment celles relatives aux ceintures de sécurité, aux appuis-tête et à l'identification des commandes;
considérant que le rapprochement des législations nationales concernant les véhicules à moteur comporte la reconnaissance par les États membres des contrôles effectués par chacun d'eux sur la base des prescriptions communes ; qu'un tel système implique, pour bien fonctionner, que ces prescriptions soient appliquées par tous les États membres à partir d'une même date,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
La présente directive s'applique aux ancrages des ceintures de sécurité des véhicules qui sont destinées aux occupants adultes des sièges faisant face à l'avant.

Article 2
On entend par véhicule, au sens de la présente directive, tout véhicule à moteur de la catégorie M 1 définie à l'annexe I de la directive 70/156/CEE, destiné à circuler sur route, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 kilomètres par heure.

Article 3
Les États membres ne peuvent refuser la réception CEE ni la réception de portée nationale d'un véhicule pour des motifs concernant les ancrages des ceintures de sécurité si ceux-ci répondent aux prescriptions des annexes I, III et IV.

Article 4
Les États membres ne peuvent refuser ou interdire la vente, l'immatriculation, la mise en circulation ou l'usage des véhicules pour des motifs concernant les ancrages des ceintures de sécurité si ceux-ci répondent aux prescriptions des annexes I, III et IV. (1)JO nº C 5 du 8.1.1975, p. 41. (2)JO nº C 47 du 27.2.1975, p. 45. (3)JO nº L 42 du 23.2.1970, p. 1. (4)JO nº L 38 du 11.2.1974, p. 2. (5)JO nº L 165 du 20.6.1974, p. 16. (6)JO nº L 221 du 12.8.1974, p. 1.

Article 5
L'État membre qui a procédé à la réception prend les mesures nécessaires pour être informé de toute modification d'un des éléments ou d'une des caractéristiques visés à l'annexe I point 1.1. Les autorités compétentes de cet État membre apprécient s'il doit être procédé sur le type de véhicule modifié à de nouveaux essais accompagnés d'un nouveau procès-verbal. Au cas où il ressort des essais que les prescriptions de la présente directive ne sont pas respectées, la modification n'est pas autorisée.

Article 6
Les modifications qui sont nécessaires pour adapter les prescriptions des annexes au progrès technique sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 13 de la directive 70/156/CEE.

Article 7
1. Les États membres adoptent et publient, avant le 1er octobre 1976, les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive et en informent immédiatement la Commission.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 1977.
2. Dès la notification de la présente directive, les États membres veillent en outre à informer la Commission, en temps utile pour lui permettre de présenter ses observations, de tout projet de dispositions d'ordre législatif, réglementaire ou administratif qu'ils envisagent d'adopter dans le domaine régi par la présente directive.

Article 8
Les États membres sont destinataires de la présente directive.


Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1975.
Par le Conseil
Le président
M. TOROS



ANNEXE I DÉFINITIONS, DEMANDE DE RÉCEPTION CEE, RÉCEPTION CEE, SPÉCIFICATIONS, ESSAIS, CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION, INSTRUCTIONS
1. DÉFINITIONS
Au sens de la présente directive, on entend par: 1.1. type de véhicule en ce qui concerne les ancrages des ceintures de sécurité, les véhicules ne présentant pas entre eux de différences essentielles, notamment sur les points suivants : dimensions, formes et matières des éléments de la structure du véhicule ou du siège ou toutes autres parties du véhicule auxquelles les ancrages sont fixés;
1.2. ancrages, les parties de la structure du véhicule ou du siège ou toutes autres parties du véhicule auxquelles doivent être assujetties les ceintures de sécurité;
1.3. ceinture de sécurité ou ceinture, un assemblage de sangles avec boucle de fermeture, dispositifs de réglage et pièces de fixation, pouvant être ancré à l'intérieur d'un véhicule et conçu de manière à réduire le risque de blessure pour l'utilisateur en cas de collission ou de décélération brusque du véhicule, en limitant les possibilités de mouvement du corps de l'utilisateur. Cet assemblage est désigné d'une façon générale par le terme «ensemble» ; ce terme englobe également tout dispositif d'absorption d'énergie ou de rétraction de la ceinture;
1.4. guide de sangle un dispositif qui modifie la position de la sangle en fonction de la position du porteur de la ceinture de sécurité;
1.5. ancrage effectif, le point utilisé pour déterminer l'angle de chaque partie de la ceinture de sécurité par rapport au porteur comme prévu au point 4.4, c'est-à-dire le point où une sangle devrait être attachée pour donner la même position que celle prévue lorsque la ceinture est en utilisation, ce point pouvant être ou non l'ancrage réel selon la configuration de la ceinture et la façon dont elle est fixée à celui-ci. 1.5.1 Dans le cas où une ceinture de sécurité comporte une pièce rigide qui est fixée à l'ancrage inférieur et qui est soit fixe, soit libre de pivoter, l'ancrage effectif pour toutes les positions de réglage du siège est le point où la sangle est fixée à cette partie rigide.
1.5.2. Lorsqu'un guide de sangle est utilisé sur la structure du véhicule ou du siège, le point médian du guide à l'endroit où la sangle le quitte du côté du porteur de la ceinture sera considéré comme ancrage effectif ; la position en ligne droite de la ceinture doit être respectée entre l'ancrage effectif et le porteur.
1.5.3. Si la ceinture passe directement du porteur à un rétracteur fixé à la structure du véhicule ou à la structure du siège sans l'intervention d'un guide de sangle, l'ancrage effectif sera considéré comme l'intersection de l'axe du rouleau de stockage avec le plan médian de la sangle sur le rouleau;


1.6. siège, une structure faisant ou non partie intégrante de la structure du véhicule, y compris sa garniture, offrant une place assise pour un adulte, le terme désignant aussi bien un siège individuel que la partie d'une banquette correspondant à une place assise;
1.7. banquette, une structure complète avec sa garniture, offrant au moins deux places assises pour occupants adultes;
1.8. groupe de sièges, soit un siège du type banquette, soit des sièges séparés mais montés côte à côte (c'est-à-dire fixés de telle façon que les ancrages avant de l'un des sièges soient à l'alignement des ancrages avant ou arrière d'un autre siège, ou entre les ancrages de celui-ci) et offrant une ou plusieurs places assises pour des adultes;
1.9. strapontin, un siège auxiliaire destiné à un usage occasionnel et tenu normalement replié;
1.10. type de siège, une catégorie de sièges ne présentant pas entre eux de différences sur des points essentiels tels que: 1.10.1. forme et dimensions de la structure du siège et matériaux dont elle est faite,
1.10.2. type et dimensions des systèmes de réglage et de tous les systèmes de verrouillage,
1.10.3. type et dimensions des ancrages de la ceinture sur le siège, de l'ancrage du siège et des parties entrant en ligne de compte de la structure du véhicule;


1.11. ancrage du siège, le système de fixation de l'ensemble du siège à la structure du véhicule, y compris les parties entrant en ligne de compte de la structure du véhicule;
1.12. système de réglage, le dispositif permettant de régler le siège ou ses parties pour une position assise de l'occupant adaptée à sa morphologie. Ce dispositif de réglage peut permettre notamment: 1.12.1. un déplacement longitudinal,
1.12.2. un déplacement en hauteur,
1.12.3. un déplacement angulaire;


1.13. système de déplacement, un dispositif permettant un déplacement angulaire ou longitudinal, sans position intermédiaire fixe, du siège ou d'une de ses parties, pour faciliter l'accès des passagers;
1.14. système de verrouillage, un dispositif assurant le maintien, en toute position d'utilisation, du siège et de ses parties et comprenant des mécanismes pour le verrouillage du dossier par rapport au siège et du siège par rapport au véhicule.


2. DEMANDE DE RÉCEPTION CEE 2.1. La demande de réception CEE d'un type de véhicule en ce qui concerne les ancrages des ceintures de sécurité est présentée par le constructeur ou son mandataire.
2.2. Elle est accompagnée des pièces mentionnées ci-après, en triple exemplaire, et des indication suivantes: 2.2.1. dessins d'ensemble de la structure du véhicule à une échelle appropriée, indiquant les emplacements des ancrages et dessins de détail des ancrages et de la structure à laquelle ils sont attachés;
2.2.2. indication de la nature des matériaux pouvant influer sur la résistance des ancrages;
2.2.3. description technique des ancrages;
2.2.4. pour les ancrages fixés à la structure du siège, description détaillée du type de véhicule en ce qui concerne la construction des sièges, de leurs ancrages et de leurs systèmes de réglage et de verrouillage;
2.2.5. dessins des sièges, de leur ancrage sur le véhicule et de leurs systèmes de réglage et de verrouillage, à une échelle appropriée et suffisamment détaillée.


2.3. Le constructeur doit soumettre au service technique chargé des essais de réception, soit un véhicule représentatif du type de véhicule à réceptionner, soit les parties du véhicule considérées comme essentielles pour les essais des ancrages par le service technique.


3. RÉCEPTION CEE 3.1. Une fiche conforme au modèle figurant à l'annexe II est jointe à la fiche de réception CEE.


4. SPÉCIFICATIONS 4.1. Désignations (voir annexe III) 4.1.1. Le point H est un point de référence déterminé selon la procédure indiquée à l'annexe IV de la directive 74/60/CEE.
4.1.2. La ligne de référence est une droite qui passe par le point d'articulation de la jambe au bassin et le point d'articulation du cou sur le thorax du mannequin reproduit à la figure 1 de l'annexe IV de la directive 74/60/CEE et représentatif pour un adulte de sexe masculin du cinquantième centile.
4.1.3. Les points L1 et L2 sont les ancrages effectifs inférieurs.
4.1.4. Le point C est un point situé à 450 millimètres au-dessus et à la verticale du point H.
4.1.5. Les angles Alpha1 et Alpha2 sont, respectivement, les angles formés par un plan horizontal et les plans perpendiculaires au plan médian longitudinal du véhicule et passant par le point H et les points L1 et L2.
4.1.6. S est la distance en millimètres séparant l'ancrage effectif supérieur d'un plan de référence P parallèle au plan médian longitudinal du véhicule et défini de la façon suivante: 4.1.6.1. si la position d'assise est bien définie par la forme du siège, le plan P sera le plan médian de ce siège;
4.1.6.2. en l'absence de position d'assise bien définie: 4.1.6.2.1. le plan P relatif au conducteur sera celui qui est parallèle au plan médian longitudinal du véhicule et qui passe verticalement par le centre du volant, ce dernier étant dans sa position moyenne s'il est réglable;
4.1.6.2.2. le plan P relatif au passager latéral avant sera symétrique à celui du conducteur;
4.1.6.2.3. le plan P relatif à une place latérale arrière sera celui spécifié par le constructeur à condition que les limites suivantes pour la distance A entre le plan médian longitudinal du véhicule et le plan P soient respectées: >PIC FILE= "T0009146">






4.2. Spécifications générales 4.2.1. Les ancrages devront être conçus, construits et placés de façon: 4.2.1.1. à permettre l'installation d'une ceinture de sécurité appropriée. Les ancrages des places latérales avant doivent permettre l'installation de ceintures de sécurité comprenant un rétracteur et un renvoi au montant eu égard en particulier aux caractéristiques de résistance des ancrages, à moins que le fabricant ne fournisse le véhicule équipé d'autres types de ceintures comportant des rétracteurs. Si les ancrages ne conviennent qu'à certains types de ceintures, leur configuration doit être indiquée sur la fiche mentionnée au point 3.1;
4.2.1.2. à réduire au minimum le risque de glissement de la ceinture lorsqu'elle est correctement portée;
4.2.1.3. à réduire au minimum le risque de détérioration de la sangle par contact avec des parties rigides saillantes de la structure du véhicule ou du siège.


4.2.2. Lorsqu'il s'agit d'ancrages prenant différentes positions pour permettre aux personnes d'entrer dans le véhicule et pour retenir les occupants en cas de choc, les spécifications de la présente directive doivent s'appliquer aux ancrages dans la position de retenue effective.


4.3. Nombre minimal d'ancrages à prévoir 4.3.1. Pour les places avant, deux ancrages inférieurs et un ancrage supérieur doivent être prévus. 4.3.1.1. Pour les places centrales avant, deux ancrages inférieurs sont considérés comme suffisants lorsque le pare-brise est situé en dehors de la zone de référence définie à l'annexe II de la directive 74/60/CEE. En ce qui concerne les ancrages, le pare-brise est considéré comme faisant partie de la zone de référence lorsqu'il peut entrer en contact statique avec le dispositif d'essai selon la méthode décrite à ladite annexe.
4.3.1.2. Par dérogation aux points 4.3.1 et 4.3.1.1 et jusqu'au 1er janvier 1979, chaque place centrale pourra n'être munie que de deux ancrages inférieurs.


4.3.2. Pour les places latérales arrière, deux ancrages inférieurs et un ancrage supérieur doivent être prévus mais, lorsqu'aucun ancrage supérieur ne peut être aménagé, par exemple dans certaines voitures décapotables ou découvrables, deux ancrages inférieurs sont admis.
4.3.3. Pour toutes les autres places, à l'exception des strapontins, il faut deux ancrages inférieurs.
4.3.4. Pour les strapontins, il n'est pas prescrit d'ancrages. Toutefois, si le véhicule comporte des ancrages pour de tels sièges, lesdits ancrages doivent satisfaire aux dispositions de la présente directive.


4.4. Emplacement des ancrages de ceinture 4.4.1. L'emplacement de l'ancrage prévu au point 4.3 doit satisfaire aux exigences suivantes:
4.4.2. Généralités 4.4.2.1. Les ancrages d'une même ceinture peuvent être tous aménagés dans la structure du véhicule, dans celle du siège ou dans toute autre partie du véhicule ou bien être répartis entre ces emplacements.
4.4.2.2. Un même ancrage peut recevoir les extrémités de deux ceintures adjacentes à condition que les prescriptions relatives aux essais soient respectées.
4.4.2.3. Pour les banquettes dotées d'ancrages pour au moins deux places assises, les ancrages inférieurs doivent tous soit faire partie intégrante du siège, soit être aménagés dans la structure du véhicule. La même prescription est applicable aux ancrages supérieurs.


4.4.3. Emplacement des ancrages effectifs inférieurs 4.4.3.1. Les angles Alpha1 et Alpha2 doivent se trouver entre 30 et 80 degrés dans toutes les positions normales de conduite du siège. Au cas où, en ce qui concerne les sièges avant, il n'y a pas de réglage de siège ou dans le cas où les ancrages sont placés sur le siège même, les angles Alpha1 et Alpha2 doivent être de 60 ± 10 degrés.
4.4.3.2. >PIC FILE= "T9000912">
4.4.3.3. La distance entre les deux plans verticaux parallèles au plan médian longitudinal du véhicule et passant par chacun des deux ancrages effectifs inférieurs L1 et L2 d'une même ceinture ne doit pas être inférieure à 350 millimètres. Les points L1 et L2 doivent être situés de part et d'autre du plan médian longitudinal du siège à une distance d'au moins 120 millimètres de ce dernier.


4.4.4. Emplacement des ancrages effectifs supérieurs 4.4.4.1. Lorsqu'un guide de sangle ou un dispositif analogue est utilisé et qu'il affecte la position de l'ancrage effectif supérieur, on déterminera celui-ci de façon conventionnelle en considérant la position de l'ancrage lorsque la ligne centrale longitudinale de la sangle passe par le point J défini à partir du point H successivement par les trois segments suivants:
HZ : segment de la ligne de référence mesuré à partir du point H vers le haut et d'une longueur de 530 millimètres;
ZX : segment perpendiculaire au plan médian longitudinal du véhicule, mesuré à partir du point Z vers le côté de l'ancrage et d'une longueur de 120 millimètres;
XJ : segment perpendiculaire au plan défini par les segments HZ ex ZX, mesuré à partir du point X vers l'avant et d'une longueur de 60 millimètres.
4.4.4.2. S'il est situé à l'arrière d'un plan perpendiculaire au plan médian longitudinal du siège et passant par la ligne de référence, l'ancrage effectif supérieur doit se trouver au-dessous du plan FN perpendiculaire au plan médian longitudinal du siège et formant un angle de 65 degrés avec la ligne de référence. Pour les sièges arrière, cet angle peut être ramené à 60 degrés. Le plan FN est placé de façon à couper la ligne de référence en un point D tel que DH = 315 mm + 1,6 S.
S'il est situé sur ou à l'avant d'un plan perpendiculaire au plan médian longitudinal du siège et passant par la ligne de référence, l'ancrage effectif supérieur doit se trouver au-dessous du plan F1N1 perpendiculaire au plan médian longitudinal du siège et formant un angle de 65 degrés avec la ligne de référence. Pour les sièges arrière, cet angle peut être ramené à 60 degrés. Le plan F1N1 est placé de façon à couper la ligne de référence en un point D' tel que D'H = 315 mm + 1,8 S.
4.4.4.3. S'il est situé à l'arrière d'un plan perpendiculaire au plan médian longitudinal du siège et passant par la ligne de référence, l'ancrage effectif supérieur doit se trouver en arrière du plan FK perpendiculaire au plan médian longitudinal du siège coupant la ligne de référence sous un angle de 120 degrés en un point B tel que BH = 260 mm + 1,2 S.
S'il est situé sur ou à l'avant d'un plan perpendiculaire au plan médian longitudinal du siège et passant par la ligne de référence, l'ancrage effectif supérieur doit se trouver en arrière du plan F1K1 perpendiculaire au plan médian longitudinal du siège coupant la ligne de référence sous un angle de 120 degrés en un point B' tel que B'H = 260 mm + S.
4.4.4.4. La valeur de S ne doit pas être inférieure à 140 mm.
4.4.4.5. L'ancrage effectif supérieur doit être placé à l'arrière d'un plan vertical perpendiculaire au plan médian longitudinal du véhicule et passant par le point H comme il est indiqué à l'annexe III.
4.4.4.6. L'ancrage effectif supérieur doit être situé au-dessus du plan horizontal passant par le point C.
4.4.4.7. Par dérogation à la prescription du point 4.4.4.6 et jusqu'au 1er janvier 1979, l'ancrage effectif supérieur peut être aménagé dans la zone comprise entre le plan horizontal CY et le plan CM perpendiculaire au plan médian longitudinal du véhicule et formant un angle de 20 degrés avec le plan CY si la configuration du véhicule ne permet pas le placement dudit ancrage au-dessus du plan CY. La hauteur du dossier du siège ne doit pas être inférieure à la hauteur du plan horizontal passant par C et un dispositif de retenue empêchant la sangle de glisser de l'épaule doit être prévu.
Lorsque l'essai est effectué selon les prescriptions du point 5, le point support de la sangle sur le dossier doit rester au-dessus du niveau du plan CM.




4.5. Dimensions des trous taraudés d'ancrage 4.5.1. L'ancrage doit présenter un trou taraudé de 11,11 mm (7/16) 20 UNF 2B.




5. ESSAIS 5.1. Généralités 5.1.1. Sous réserve de l'application du point 5.2 et conformément à la demande du constructeur: 5.1.1.1. les essais peuvent porter soit sur une structure du véhicule, soit sur un véhicule complètement fini;
5.1.1.2. les fenêtres et les portes peuvent être montées ou non et fermées ou non;
5.1.1.3. tout élément prévu dans le type de véhicule et susceptible de contribuer à la rigidité de la structure du véhicule peut être monté.


5.1.2. Les sièges doivent être montés et placés dans la position de conduite ou d'utilisation choisie par le service technique chargé des essais de réception comme étant la plus défavorable du point de vue de la résistance. La position des sièges doit être indiquée dans le procès-verbal. L'angle du dossier par rapport à l'assise, s'il est réglable, doit être déterminé comme il est spécifié au point 2.2 de l'annexe IV de la directive 74/60/CEE.


5.2. Fixation du véhicule 5.2.1. La méthode utilisée pour fixer le véhicule pendant l'essai ne doit pas avoir pour conséquence de renforcer les ancrages ou les zones d'ancrage ou d'atténuer la déformation normale de la structure.
5.2.2. Un dispositif de fixation est considéré comme satisfaisant lorsqu'il n'exerce aucune action sur une zone s'étendant sur toute la largeur de la structure et que le véhicule ou la structure est bloqué ou fixé à l'avant à une distance d'au moins 500 millimètres de l'ancrage à essayer et maintenu ou fixé à l'arrière à 300 millimètres au moins de cet ancrage.
5.2.3. Il est recommandé de faire reposer la structure sur des supports disposés approximativement à l'aplomb des axes des roues ou, si cela n'est pas possible, à l'aplomb des points de fixation de la suspension.


5.3. Méthodes d'essai générales 5.3.1. Tous les ancrages d'un même groupe de sièges doivent être essayés simultanément.
5.3.2. La force de traction doit être appliquée vers l'avant sous un angle de 10 + 5 degrés au-dessus de l'horizontale dans un plan parallèle au plan médian longitudinal du véhicule.
5.3.3. La mise en charge doit être effectuée dans un délai aussi court que possible. Les ancrages doivent résister à la charge spécifiée pendant 0,2 seconde au moins.
5.3.4. Des dispositifs de traction à employer dans les essais décrits au point 5.4 figurent à l'annexe IV.
5.3.5. Les ancrages des places comportant des ancrages supérieurs doivent être soumis aux essais dans les conditions suivantes: 5.3.5.1. Places latérales avant:
les ancrages doivent être soumis à l'essai prescrit au point 5.4.1 au cours duquel les efforts leur sont transmis au moyen d'un dispositif reproduisant la géométrie d'une ceinture de sécurité à trois points comportant un rétracteur avec un renvoi ou un guide de sangle à l'ancrage supérieur. 5.3.5.1.1. Si le rétracteur n'est pas fixé à l'ancrage inférieur extérieur prescrit ou s'il est fixé à l'ancrage supérieur, les ancrages inférieurs doivent être également soumis à l'essai prescrit au point 5.4.3.
5.3.5.1.2. Dans les cas prévus au point 5.3.5.1.1, les essais prescrits aux points 5.4.1 et 5.4.3 peuvent être effectués sur deux structures différentes à la demande du constructeur.


5.3.5.2. Places latérales arrière et toutes les places centrales:
les ancrages sont soumis à l'essai prescrit au point 5.4.2 au cours duquel les efforts leur sont transmis au moyen d'un dispositif reproduisant la géométrie d'une ceinture de sécurité à trois points sans rétracteur et à l'essai prescrit au point 5.4.3 au cours duquel les efforts sont transmis aux deux ancrages inférieurs au moyen d'un dispositif représentant la géométrie d'une ceinture sous-abdominale. Les deux essais peuvent être effectués sur deux structures différentes à la demande du constructeur.
5.3.5.3 Par dérogation aux prescriptions des points 5.3.5.1 et 5.3.5.2, lorsqu'un constructeur livre son véhicule avec des ceintures de sécurité installées comportant des rétracteurs, les ancrages correspondants doivent être soumis à l'essai au cours duquel les efforts leur sont transmis au moyen d'un dispositif reproduisant la géométrie des ceintures de sécurité pour lesquelles les ancrages doivent être réceptionnés.


5.3.6. Lorsque les places latérales arrière et les places centrales ne sont pas pourvues d'ancrages supérieurs, les ancrages inférieurs doivent être soumis à l'essai prescrit au point 5.4.3 au cours duquel les efforts leur sont transmis au moyen d'un dispositif reproduisant la géométrie d'une ceinture sous-abdominale.
5.3.7. Si le véhicule est conçu pour recevoir d'autres dispositifs qui empêchent les sangles d'être reliées directement aux ancrages sans intervention de rouleaux, etc., ou qui nécessitent des ancrages supplémentaires à ceux mentionnés au point 4.3, la ceinture de sécurité ou un aménagement de câbles, rouleaux, etc., représentatif de l'équipement de la ceinture de sécurité, sera relié par un tel dispositif aux ancrages dans le véhicule et ceux-ci seront soumis aux essais conformément au point 5.4, suivant le cas.
5.3.8. Une méthode d'essai autre que celles prescrites au point 5.3 peut être utilisée, mais dans ce cas son équivalence doit être démontrée.


5.4. Méthodes d'essai particulières 5.4.1. Essai en configuration de ceintures de sécurité à trois points comprenant un rétracteur ayant un renvoi au montant fixé à l'ancrage supérieur 5.4.1.1. Une poulie ou renvoi de câble ou de sangle spécialement adapté pour transmettre les efforts provenant du dispositif de traction, ou le renvoi fourni par le fabricant, est installé à l'ancrage supérieur.
5.4.1.2. Une charge d'essai de 1 350 daN ± 20 daN est appliquée à un dispositif de traction (voir annexe IV figure 2) relié aux ancrages de la même ceinture, au moyen d'un dispositif reproduisant la géométrie de la sangle située à la partie supérieure du torse.
5.4.1.3. Simultanément, une force de traction de 1 350 daN ± 20 daN est appliquée à un dispositif de traction (voir annexe IV figure 1) relié aux deux ancrages inférieurs.


5.4.2. Essai en configuration de ceintures de sécurité à trois points sans rétracteur ou avec un rétracteur à l'ancrage supérieur 5.4.2.1. Une charge d'essai de 1 350 daN ± 20 daN est appliquée à un dispositif de traction (voir annexe IV figure 2) relié à l'ancrage supérieur et à l'ancrage inférieur opposé de la même ceinture en utilisant, s'il est fourni par le fabricant, un rétracteur fixé à l'ancrage supérieur.
5.4.2.2. Simultanément, une force de traction de 1 350 daN ± 20 daN est appliquée à un dispositif de traction (voir annexe IV figure 1) relié aux deux ancrages inférieurs.


5.4.3. Essai en configuration de ceintures de sécurité sous-abdominales
Une charge d'essai de 2 225 daN ± 20 daN est appliquée à un dispositif de traction (voir annexe IV figure 1) relié aux deux ancrages inférieurs.
5.4.4. Essai pour ancrages aménagés dans leur totalité dans la structure du siège ou réparties entre la structure du véhicule et celle du siège 5.4.4.1. On effectue, suivant le cas, les essais spécifiés aux points 5.4.1, 5.4.2 et 5.4.3 en ajoutant, pour chaque siège et pour chaque groupe de sièges, la force supplémentaire indiquée ci-après.
5.4.4.2. En sus des forces indiquées aux points 5.4.1, 5.4.2 et 5.4.3, on applique sur la structure du siège une force longitudinale et horizontale passant par le centre de gravité du siège et égale à 20 fois le poids du siège complet.




5.5. Résultats des essais 5.5.1. Tous les ancrages doivent pouvoir résister à l'essai prévu aux points 5.3 et 5.4. On peut admettre une déformation permanente, y compris une rupture partielle d'un ancrage ou de la zone qui l'entoure, à condition que la force prescrite ait été maintenue pendant la durée prévue. En cours d'essai, les distances minimales pour les ancrages effectifs inférieurs dont il est question au point 4.4.3.3 et les exigences reprises aux points 4.4.4.6 et 4.4.4.7 pour les ancrages effectifs supérieurs doivent être respectées.
5.5.2. Dans un véhicule à deux portes, les systèmes de déplacement et de verrouillage permettant aux occupants des sièges arrière de sortir du véhicule doivent encore pouvoir être actionnés à la main après l'arrêt de la force de traction.
5.5.3. Après les essais, on relève toute détérioration des ancrages et des structures ayant supporté la charge pendant les essais.




6. CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION 6.1. Afin de vérifier la conformité au type réceptionné, on procède à un nombre suffisant de contrôles par sondage sur les véhicules de série.
6.2. En règle générale, ces vérifications se limitent à des mesures dimensionnelles. Toutefois, si cela est nécessaire, les véhicules sont soumis aux essais conformément aux prescriptions du point 5.


7. INSTRUCTIONS
Pour chaque véhicule conforme au type réceptionné, le constructeur doit indiquer d'une façon claire dans le mode d'emploi du véhicule: - l'emplacement des ancrages,
- les types de ceinture pour lesquels les ancrages sont prévus.




ANNEXE II MODÈLE
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ANNEXE III ZONES D'EMPLACEMENT DES ANCRAGES EFFECTIFS
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ANNEXE IV DISPOSITIF DE TRACTION
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Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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