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Législation communautaire en vigueur
Document 375Y0820(02)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
Actes modifiés:
364L0433 (Consolidation)
375Y0820(02)
Version codifiée de la Directive du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches (64/433/CEE)
Journal officiel n° C 189 du 20/08/1975 p. 0031 - 0049
Texte:
Directive du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches I La directive 64/433/CEE du Conseil du 26 juin 1964, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches (JO no 121 du 29.7. 1964, p. 2012/64) et les modifications résultant des actes énumérés ci-après: (1) directive 66/601/CEE (JO no 192 du 27.10.1966, p. 3302/66), (2) directive 69/349/CEE (JO no L 256 du 11.10.1969, p. 5), (3) l'acte d'adhésion (JO no L 73 du 27.3.1972, p. 14) et la décision du Conseil des Communautés européennes, du 1er janvier 1973, portant adaptation des actes relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres aux Communautés européennes (JO no L 2 du 1.1.1973, p. 1), (4) directive 72/461/CEE (JO no L 302 du 31.12.1972, p. 24), (5) directive 75/379/CEE (JO no L 172 du 3.7.1975, p. 17), sont coordonnées dans la présente édition. Cette coordination ne revêt aucune valeur juridique. De ce fait, les visas et les considérants ont été omis. Les chiffres figurant entre parenthèses à côté de certains articles correspondent à la numérotation ci-dessus et font référence à la dernière modification de l'acte originaire. II En ce qui concerne l'application de la directive 64/433/CEE, il est rappelé que celle-ci doit tenir compte des dispositions suivantes de l'acte d'adhésion: «Article 105 La directive 64/433/CEE, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches, est appliquée compte tenu des dispositions suivantes: Jusqu'au 31 décembre 1977, l'Irlande et le Royaume-Uni pour l'Irlande du Nord sont autorisés à maintenir, à l'importation de viandes fraîches, leur réglementation nationale concernant la protection contre la fièvre aphteuse, dans le respect des dispositions générales du traité CEE. Article 106 Avant l'expiration des délais visés aux articles 104 et 105, un examen de la situation dans l'ensemble de la Communauté et dans ses différentes parties sera effectué à la lumière de l'évolution dans le domaine vétérinaire. Au plus tard le 1er juillet 1976, la Commission soumet au Conseil un rapport et, pour autant que de besoin, des propositions appropriées tenant compte de cette évolution.» DIRECTIVE DU CONSEIL du 26 juin 1964 relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches (64/433/CEE) Article premier 1. La présente directive concerne les échanges intracommunautaires de viandes fraîches provenant d'animaux domestiques appartenant aux espèces suivantes: bovine, porcine, ovine et caprine ainsi que de solipèdes domestiques. 2. Sont considérées comme viandes toutes parties de ces animaux propres à la consommation humaine. 3. Sont considérées comme fraîches toutes les viandes n'ayant subi aucun traitement de nature à assurer leur conservation ; toutefois, les viandes traitées par le froid sont à considérer comme fraîches pour l'application de la présente directive. Article 2 (1) Au sens de la présente directive on entend par: a) carcasse : le corps entier d'un animal de boucherie après saignée, éviscération et ablation des extrémités des membres au niveau du carpe et du tarse, de la tête, de la queue et des mamelles ; en outre, pour les bovins, ovins, caprins et solipèdes après dépouillement; b) abats : les viandes fraîches autres que celles de la carcasse définie sous a) même si elles sont en connexion naturelle avec la carcasse; c) viscères : les abats qui se trouvent dans les cavités thoracique, abdominale et pelvienne, y compris la trachée et l'oesophage; d) vétérinaire officiel : le vétérinaire désigné par l'autorité centrale compétente de l'État membre; e) pays expéditeur : l'État membre à partir duquel les viandes fraîches sont expédiées vers un autre État membre; f) pays destinataire : l'État membre vers lequel sont expédiées des viandes fraîches provenant d'un autre État membre. Article 3 (2) 1. Chaque État membre veille que seules soient expédiées de son territoire vers le territoire d'un autre État membre des viandes fraîches qui, sans préjudice des dispositions de l'article 8, répondent aux conditions suivantes. A. Lorsqu'il s'agit de carcasses, demis et quartiers, ceux-ci doivent: a) avoir été obtenus dans un abattoir agréé et contrôlé, conformément à l'article 4 paragraphe 1; b) provenir d'un animal de boucherie qui a, conformément aux dispositions du chapitre IV de l'annexe I, fait l'objet d'une inspection sanitaire ante mortem assurée par un vétérinaire officiel et a été considéré, à la suite de cet examen, propre à l'abattage pour les échanges intracommunautaires de viandes fraîches; c) avoir été traités dans des conditions d'hygiène satisfaisantes, conformément aux dispositions du chapitre V de l'annexe I; d) conformément aux dispositions du chapitre VI de l'annexe I, avoir été soumis à une inspection sanitaire post mortem par un vétérinaire officiel et n'avoir présenté aucune altération, à l'exception de lésions traumatiques survenues peu avant l'abattage, de malformations ou d'altérations localisées, pour autant qu'il soit constaté, au besoin par des examens de laboratoire appropriés, qu'elles ne rendent pas la carcasse et les abats correspondants impropres à la consommation humaine ou dangereux pour la santé humaine; e) être munis d'une marque de salubrité, conformément aux dispositions du chapitre IX de l'annexe I; f) être accompagnés, au cours de leur transport vers le pays destinataire, d'un certificat de salubrité, conformément aux dispositions du chapitre XI de l'annexe I; g) conformément aux dispositions du chapitre XII de l'annexe I, être entreposés après l'inspection post mortem dans des conditions d'hygiène satisfaisantes, à l'intérieur d'abattoirs et ateliers de découpe agréés et contrôlés conformément à l'article 4 paragraphe 1, ou d'établissements frigorifiques agréés et contrôlés, au sens de l'article 4 paragraphe 4; h) être transportés vers le pays destinataire dans des conditions d'hygiène satisfaisantes, conformément aux dispositions du chapitre XIII de l'annexe I. B. Lorsqu'il s'agit de morceaux plus petits que les quartiers, ou de viandes désossées, ceux-ci doivent: a) avoir été découpés dans un atelier de découpe agréé et contrôlé conformément à l'article 4 paragraphe 1; b) avoir été découpés et obtenus, dans le respect des prescriptions du chapitre VII de l'annexe I, et provenir: - soit de viandes fraîches provenant d'animaux abattus dans l'État membre, répondant aux conditions visées au point A, à l'exception de celles visées sous f) et h) et transportées conformément aux dispositions du chapitre XIII de l'annexe I, - soit de viandes fraîches introduites en provenance d'un autre État membre et qui répondent aux conditions visées au point A, - soit de viandes fraîches importées en provenance de pays tiers conformément aux conditions prévues par les dispositions communautaires pour l'importation de viandes fraîches en provenance de pays tiers; c) être entreposés, dans des conditions correspondant aux dispositions du chapitre XII de l'annexe I; d) avoir été soumis, conformément aux dispositions du chapitre VIII de l'annexe I, au contrôle assuré par un vétérinaire officiel; e) répondre, quant à leur emballage, aux prescriptions du chapitre X de l'annexe I; f) satisfaire aux conditions visées au point A sous c), e), f) et h). 2. Toutefois, si l'État membre destinataire l'autorise, les conditions visées au paragraphe 1 points A et B ne sont pas obligatoires pour les viandes destinées à un autre usage que la consommation humaine ; dans ce cas, l'État membre destinataire veille que les viandes ne puissent être utilisées à d'autres fins que celles pour lesquelles elles ont été introduites. 3. Au cours de l'inspection post mortem visée au paragraphe 1 point A sous d) et du contrôle visé au paragraphe 1 point B sous d), le vétérinaire officiel peut être assisté, quant aux tâches purement matérielles, par des auxiliaires spécialement formés à cet effet. La Commission peut déterminer, après consultation des États membres, les modalités de cette assistance. 4. Sont à exclure des échanges intracommunautaires: a) les viandes fraîches provenant de verrats et de porcs cryptorchides; b) les viandes fraîches traitées avec des colorants naturels ou artificiels, à l'exception de colorant prescrit au chapitre IX de l'annexe I pour l'estampillage; c) les viandes fraîches d'animaux chez lesquels ont été constatés soit la tuberculose sous une forme quelconque soit un ou plusieurs cysticerques vivants ou morts; d) les parties de carcasse ou les abats présentant les lésions traumatiques survenues peu avant l'abattage, des malformations ou les altérations visées à l'article 3 paragraphe 1 sous d); e) le sang qui a fait l'objet, en vue d'empêcher sa coagulation, d'un traitement chimique. Article 4 (1) (2) 1. L'autorité centrale compétente de l'État membre sur le territoire duquel se trouve l'abattoir ou l'atelier de découpe veille que l'agrément prévu à l'article 3 paragraphe 1 point A sous a) et point B sous a) ne soit accordé que si les dispositions des chapitres I ou II de l'annexe I sont respectées et si cet abattoir ou cet atelier de découpe est en mesure de satifaire aux autres conditions de cette annexe. Elle veille également au contrôle du respect de ces dispositions par un vétérinaire officiel et au retrait de l'agrément lorsqu'une ou plusieurs de celles-ci ne sont plus respectées. 2. Tous les abattoirs et ateliers de découpe agréés sont inscrits sur les listes séparées, chaque abattoir et chaque atelier de découpe étant doté d'un numéro d'agrément vétérinaire. Chaque État membre communique aux autres États membres et à la Commission les listes des abattoirs et des ateliers de découpe agréés ainsi que leur numéro d'agrément vétérinaire et les informe, le cas échéant, du retrait d'un agrément. 3. Lorsqu'un État membre estime que, dans un abattoir ou un atelier de découpe d'un autre État membre, les dispositions auxquelles est lié l'agrément ne sont pas ou ne sont plus respectées, il en informe l'autorité centrale compétente de cet État. Celle-ci prend toutes les mesures nécessaires et communique à l'autorité centrale compétente du premier État membre les décisions prises et les motifs de ces décisions. Si celui-ci craint que ces mesures ne soient pas prises ou ne soient pas suffisantes, il peut saisir la Commission qui charge un ou plusieurs experts vétérinaires d'émettre un avis. Compte tenu de cet avis, les États membres peuvent être autorisés, selon la procédure prévue à l'article 9 bis, à refuser provisoirement l'introduction sur leur territoire de viandes fraîches provenant de cet abattoir ou de cet atelier de découpe. L'autorisation visée ci-dessus peut être retirée selon la procédure prévue à l'article 9 bis, compte tenu d'un nouvel avis élaboré par un ou plusieurs experts vétérinaires. Les experts vétérinaires doivent avoir la nationalité d'un des États membres autre que ceux en litige. La Commission détermine, après consultation des États membres, les modalités générales d'application du présent paragraphe, notamment en ce qui concerne la désignation des experts vétérinaires et la procédure à suivre lors de l'élaboration de leurs avis. 4. Même lorsqu'il s'agit d'établissements frigorifiques situés en dehors d'un abattoir ou d'un atelier de découpe, ceux-ci seront placés, en ce qui concerne l'entreposage des viandes fraîches, sous le contrôle d'un vétérinaire officiel. L'autorité centrale compétente de l'État membre sur le territoire duquel se trouve l'établissement frigorifique est responsable de l'agrément de l'établissement, ainsi que du retrait de cet agrément en ce qui concerne l'entreposage des viandes fraîches. Article 5 (1) (2) 1. Sans préjudice des pouvoirs résultant des dispositions de l'article 4 paragraphe 3 deuxième alinéa deuxième phrase, un État membre peut interdire sur son territoire la mise en circulation de viandes fraîches, s'il a été constaté lors de l'inspection sanitaire effectuée dans le pays destinataire: a) que celles-ci sont impropres à la consommation humaine ou b) que les dispositions de l'article 3 n'ont pas été respectées. 2. Les décisions prises en vertu du paragraphe 1 doivent autoriser, à la demande de l'expéditeur ou de son mandataire, la réexpédition des viandes fraîches, pour autant que des considérations d'ordre sanitaire ne s'y opposent pas. En tout état de cause, des mesures de sécurité seront prises en vue d'éviter une utilisation abusive de ces viandes. 3. Ces décisions doivent être communiquées à l'expéditeur ou à son mandataire avec mention des motifs. Lorsque la demande en est faite, ces décisions motivées doivent lui être communiquées sans délai, par écrit, et avec mention des voies de recours prévues par la législation en vigueur, ainsi que des formes et des délais dans lesquels elles sont ouvertes. 4. Lorsque ces décisions sont basées sur la constatation d'une maladie contagieuse, d'une altération dangereuse pour la santé humaine ou d'un manquement grave aux dispositions de la présente directive, elles sont communiquées également sans délai, et avec l'indication des motifs, à l'autorité centrale compétente du pays expéditeur. Article 6 (2) 1. Sans préjudice des dispositions de l'article 3 paragraphe 4 et de l'article 9, et jusqu'à l'entrée en vigueur de dispositions éventuelles de la Communauté économique européenne, ne sont pas affectées par la présente directive les dispositions des États membres qui: A. interdisent ou limitent l'introduction dans leurs territoires des viandes désignées ci-après: a) viandes fraîches, en morceaux dont le poids est inférieur à 3 kilogrammes, notamment la viande hachée et les viandes morcelées de manière analogue, à l'exception des filets de boeuf entiers et des épaules de porc entières avec os; b) viandes fraîches découpées, préemballées dans des unités commerciales indivisibles, destinées à être vendues directement au consommateur; c) abats séparés de la carcasse, à l'exception des queues de bovins; d) viandes fraîches de solipèdes. L'expédition des viandes fraîches précitées ne peut se faire que conformément aux dispositions de l'article 3; B. concernent les conditions relatives à l'agrément des établissements frigorifiques mentionnés à l'article 4 paragraphe 4 et au retrait éventuel de cet agrément; C. concernent le traitement des animaux de boucherie par des substances susceptibles de rendre la consommation de viandes fraîches dangereuse ou nocive pour la santé humaine, ainsi que l'absorption par les animaux de boucherie de substances telles que antibiotiques, oestrogènes, thyréostatiques, attendrisseurs, pesticides, herbicides, ou de substances arsenicales ou antimoniales; D. concernent l'addition aux viandes fraîches de substances étrangères ainsi que leur traitement au moyen de radiations ionisantes ou ultraviolettes. 2. Ne sont pas affectées par la présente directive les dispositions des États membres visant à révéler la présence de trichines dans les viandes fraîches d'animaux de l'espèce porcine. Article 7 1. Ne sont pas affectées par la présente directive les voies de recours ouvertes par la législation en vigueur dans les États membres contre les décisions des autorités compétentes et prévues par la présente directive. 2. Chaque État membre accorde aux expéditeurs dont les viandes fraîches ne peuvent être mises en circulation, conformément à l'article 5 paragraphe 1, le droit d'obtenir l'avis d'un expert vétérinaire. Chaque État membre fait en sorte que les experts vétérinaires, avant que les autorités compétentes n'aient pris d'autres mesures, telle la destruction des viandes, aient la possibilité de déterminer si les conditions de l'article 5 paragraphe 1 étaient remplies. L'expert vétérinaire doit avoir la nationalité d'un des États membres autre que le pays expéditeur ou le pays destinataire. La Commission établit, sur proposition des États membres, la liste des experts vétérinaires qui pourront être chargés de l'élaboration de tels avis. Elle détermine, après consultation des États membres, les modalités d'application générales, notamment en ce qui concerne la procédure à suivre lors de l'élaboration de ces avis. Article 8 (4) (Supprimé). Article 9 Au cas où le régime communautaire relatif aux importations de viandes fraîches en provenance des pays tiers ne serait pas applicable au moment de la mise en application de la présente directive, et en attendant son application, les dispositions nationales applicables aux produits importés en provenance de ces pays ne devront pas être plus favorables que celles qui régissent les échanges intracommunautaires. Article 9 bis (2) (3) 1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité vétérinaire permanent, institué par la décision du Conseil du 15 octobre 1968, ci-après dénommé le «comité», est saisi sans délai par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un État membre. 2. Au sein du comité, les voix des États membres sont affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote. 3. Le représentant de la Commission soumet un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ces mesures dans un délai de deux jours. Il se prononce à la majorité de quarante et une voix. 4. La Commission arrête les mesures et les met immédiatement en application lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité. Si elles ne sont pas conformes à l'avis du comité ou en l'absence d'avis, la Commission soumet aussitôt au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil arrête les mesures à la majorité qualifiée. Si, à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a pas arrêté de mesures, la Commission arrête les mesures proposées et les met immédiatement en application, sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures. Article 9 ter (2) (5) Les dispositions de l'article 9 bis sont applicables pendant une période de cent deux mois à compter de la date à laquelle le comité aura été saisi pour la première fois, soit en application de l'article 9 bis paragraphe 1, soit sur la base de toute autre réglementation analogue. Article 10 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive et de ses annexes, dans un délai de douze mois suivant sa notification, et en informent immédiatement la Commission. Article 11 Les États membres sont destinataires de la présente directive.
ANNEXE I (1) (2) (3) CHAPITRE PREMIER CONDITIONS D'AGRÉMENT DES ABATTOIRS 1. Les abattoirs doivent comporter: a) des locaux de stabulation suffisamment vastes pour l'hébergement des animaux; b) des locaux d'abattage de dimensions telles que le travail puisse s'y effectuer de façon satisfaisante ; lorsque, dans un local d'abattage, on procède à la fois à l'abattage des porcs et à celui d'autres espèces d'animaux, un emplacement spécial pour l'abattage de porcs doit être prévu ; toutefois, cet emplacement spécial n'est pas indispensable si l'abattage des porcs et celui des autres animaux se font à des moments différents mais, dans ce cas, les opérations d'échaudage, d'épilage, de grattage et de brûlage doivent être réalisées sur des emplacement spéciaux nettement séparés de la chaîne d'abattage, soit par un espace libre d'au moins 5 mètres, soit par une cloison d'au moins 3 mètres de haut; c) un local pour la vidange et le nettoyage des estomacs et des intestins; d) des locaux pour la boyauderie et la triperie; e) des locaux, d'une part, pour l'entreposage des suifs et, d'autre part, pour celui des cuirs, des cornes et des onglons, dans le cas où ces déchets ne sont pas évacués de l'abattoir le jour même de l'abattage; f) des locaux fermant à clef réservés respectivement à l'hébergement des animaux malades ou suspects, à l'abattage de ces animaux, à l'entreposage des viandes consignées, et à celui des viandes saisies; g) des locaux frigorifiques suffisamment vastes; h) un local suffisamment aménagé, fermant à clef, à la disposition exclusive du service vétérinaire ; un local pourvu d'un appareillage suffisant pour rendre possible un examen trichinoscopique, pour autant qu'un tel examen soit obligatoire; i) des vestiaires, des lavabos et des douches ainsi que des cabinets d'aisance avec chasse d'eau, ces derniers ne pouvant ouvrir directement sur les locaux de travail : les lavabos doivent être pourvus d'eau courante chaude et froide, de dispositifs pour le nettoyage et la désinfection des mains ainsi que d'essuie-mains à n'utiliser qu'une seule fois ; des lavabos doivent être placés à proximité des cabinets d'aisance; j) des aménagements tels qu'ils permettent d'effectuer à tout moment et d'une manière efficace les opérations d'inspection vétérinaire prescrites dans la présente directive; k) des aménagements tels qu'ils permettent d'effectuer le contrôle de toute entrée et sortie de l'abattoir; l) une séparation suffisante entre le secteur propre et le secteur souillé; m) dans les locaux où l'on procède au travail des viandes: - un sol en matériaux imperméables, faciles à nettoyer et à désinfecter et imputrescibles, pourvu d'une pente légère et d'un réseau d'évacuation approprié pour l'écoulement des liquides vers des puisards siphonés et grillagés, - des murs lisses enduits, jusqu'à une hauteur d'au moins 3 mètres, d'un revêtement ou d'une peinture lavable et claire et dont les angles et les coins sont arrondis; n) une aération suffisante et une bonne évacuation des buées dans les locaux où l'on procède au travail de viandes; o) dans ces mêmes locaux, un éclairage suffisant, naturel ou artificiel ne modifiant pas les couleurs; p) une installation permettant l'approvisionnement en eau exclusivement potable sous pression et en quantité suffisante ; toutefois, à titre exceptionnel, l'utilisation d'eau non potable pour la production de la vapeur est autorisée, sous réserve que les conduites installées à cet effet ne permettent pas l'utilisation de cette eau à d'autres fins ; par ailleurs peut être autorisée, à titre exceptionnel, l'utilisation d'eau non potable pour le refroidissement des machines frigorifiques. Dans ce cas, les conduites d'eau non potable doivent être peintes en rouge et ne doivent pas passer à travers les locaux où se trouvent les viandes; q) une installation fournissant une quantité suffisante d'eau potable chaude; r) un dispositif d'évacuation des eaux résiduaires qui réponde aux exigences de l'hygiène; s) dans les locaux de travail, des dispositifs suffisants pour le nettoyage et la désinfection des mains et du matériel de travail ; ces dispositifs doivent se trouver le plus près possible des postes de travail ; les robinets ne doivent pas pouvoir être actionnés à la main ; ces installations doivent être pourvues d'eau courante froide et chaude, de produits de nettoyage et de désinfection, ainsi que d'essuie-mains ne pouvant être utilisés qu'une seule fois ; pour le nettoyage des outils, l'eau doit avoir une température non inférieure à 82 °C; t) un dispositif tel que, après l'étourdissement, l'habillage soit pratiqué autant que possible sur l'animal suspendu ; dans le cas où le dépouillement se fait sur des berces métalliques, celles-ci doivent être en matériaux inaltérables et avoir une hauteur suffisante pour que la carcasse ne touche pas le sol; u) un réseau de rails aérien pour la manutention ultérieure des viandes; v) des dispositifs appropriés de protection contre les animaux indésirables tels qu'insectes, rongeurs, etc.; w) des outils et du matériel de travail, notamment des bacs à panses, en matière inaltérable, faciles à nettoyer et à désinfecter; x) un emplacement spécialement aménagé pour les fumiers; y) un emplacement et des dispositifs suffisants pour le nettoyage et la désinfection des véhicules. CHAPITRE II CONDITIONS D'AGRÉMENT DES ATELIERS DE DÉCOUPE 2. Les ateliers de découpe doivent comporter: a) Un local frigorifique suffisamment vaste pour la conservation des viandes; b) un local pour les opérations de découpage et de désossage ainsi que pour les opérations de conditionnement prévues au numéro 46; c) un local pour les opérations d'emballage prévues au numéro 45 et pour l'expédition des viandes; d) un local suffissamment aménagé, fermant à clef, à la disposition exclusive du service vétérinaire; e) un local pourvu d'un appareillage suffisant pour rendre possible un examen trichinoscopique, pour autant qu'un tel examen soit effectué dans l'établissement; f) des vestiaires, des lavabos et des douches ainsi que des cabinets d'aisance avec chasse d'eau, ces derniers ne pouvant ouvrir directement sur les locaux de travail ; les lavabos doivent être pourvus d'eau courante chaude et froide, de dispositifs pour le nettoyage et la désinfection des mains, ainsi que d'essuie-mains à n'utiliser qu'une seule fois ; des lavabos doivent être placés à proximité des cabinets d'aisance; g) des récipients spéciaux, étanches, en matériaux inaltérables, munis d'un couvercle et d'un système de fermeture empêchant les personnes non autorisées d'y puiser, destinés à recevoir des viandes ou des déchets de viandes provenant du découpage et non destinés à la consommation humaine, ou un local fermant à clef destiné à recevoir ces viandes et déchets si leur abondance le rend nécessaire ou s'ils ne sont pas enlevés ou détruits à la fin de chaque journée de travail; h) dans les locaux prévus sous a) et b): - un sol en matériaux imperméables, faciles à nettoyer et à désinfecter et imputrescibles, pourvu d'une pente légère et d'un réseau d'évacuation approprié pour l'écoulement des liquides vers des orifices grillagés munis d'un siphon, - des murs lisses enduits, jusqu'à une hauteur d'au moins deux mètres, d'un revêtement ou d'une peinture lavables et clairs et dont les angles et les coins sont arrondis; i) un dispositif de refroidissement permettant, dans les locaux prévus sous a) et b), de maintenir les viandes en permanence à une température interne inférieure ou égale à + 7 °C; j) un thermomètre ou un téléthermomètre enregistreur dans le local de découpe; k) des aménagements tels qu'ils permettent d'effectuer, à tout moment et d'une manière efficace, les opérations d'inspection et de contrôle vétérinaire prescrites dans la présente directive; l) des aménagements tels qu'ils assurent une aération suffisante dans les locaux où l'on procède au travail des viandes; m) dans les locaux où l'on procède au travail des viandes, un éclairage naturel ou artificiel ne modifiant pas les couleurs; n) une installation permettant l'approvisionnement en eau exclusivement potable sous pression et en quantité suffisante ; toutefois, à titre exceptionnel, l'utilisation d'eau non potable pour la production de la vapeur est autorisée, sous réserve que les conduites installées à cet effet ne permettent pas l'utilisation de cette eau à d'autres fins. Par ailleurs peut être autorisée, à titre exceptionnel, l'utilisation d'eau non potable pour le refroidissement des machines frigorifiques. Les conduites d'eau non potable doivent être peintes en rouge et ne doivent pas passer à travers les locaux de travail et d'entreposage des viandes; o) une installation fournissant une quantité suffisante d'eau potable chaude; p) un dispositif d'évacuation des eaux résiduaires qui réponde aux exigences de l'hygiène; q) dans les locaux où l'on procède au travail des viandes, des dispositifs suffisants permettant le nettoyage et la désinfection des mains et du matériel de travail, qui doivent se trouver le plus près possible des postes de travail. Les robinets ne doivent pas pouvoir être actionnés à la main. Ces installations doivent être pourvues d'eau courante froide et chaude, de produits de nettoyage et de désinfection, ainsi que d'essuie-mains ne pouvant être utilisés qu'une seule fois. Pour le nettoyage des outils, l'eau doit avoir une température non inférieure à 82 °C; r) un équipement répondant aux exigences de l'hygiène pour: - la manutention des viandes, - le dépôt des récipients utilisés pour la viande, de façon à empêcher que la viande ou les récipients entrent en contact direct avec le sol; s) des dispositifs appropriés de protection contre les animaux indésirables tels qu'insectes, rongeurs, etc.; t) des dispositifs et des outils de travail comme, par exemple, les tables de découpe, les plateaux de découpe amovibles, les récipients, les bandes transporteuses et les scies, en matière résistant à la corrosion, non susceptibles d'altérer les viandes, faciles à nettoyer et à désinfecter. CHAPITRE III HYGIENE DU PERSONNEL, DES LOCAUX ET DU MATERIEL DANS LES ABATTOIRS ET LES ATELIERS DE DÉCOUPE 3. Le plus parfait état de propreté possible est exigé de la part du personnel ainsi que des locaux et du matériel. a) Le personnel doit notamment porter des vêtements de travail et une coiffure propres ainsi que, le cas échéant, un protège-nuque. Le personnel affecté à l'abattage des animaux, au travail ou à la manipulation des viandes est tenu de se laver et de se désinfecter les mains plusieurs fois au cours d'une même journée de travail ainsi qu'à chaque reprise du travail. Les personnes qui ont été en contact avec des animaux malades ou de la viande infectée doivent immédiatement se laver soigneusement les mains et les bras avec de l'eau chaude, puis les désinfecter. Il est interdit de fumer dans les locaux de travail et de stockage; b) Aucun chien ou chat ni animal de basse-cour ne doit pénétrer dans les abattoirs et les ateliers de découpe. La destruction des rongeurs, des insectes et de toute autre vermine doit y être systématiquement réalisée; c) Le matériel et les instruments utilisés pour le travail des viandes doivent être maintenus en bon état d'entretien et de propreté. Ils doivent être soigneusement nettoyés et désinfectés plusieurs fois au cours d'une même journée de travail ainsi qu'à la fin des opérations de la journée et avant d'être réutilisés lorsqu'ils ont été souillés, notamment par les germes d'une maladie. 4. Les locaux, les outils et le matériel de travail ne doivent pas être utilisés à d'autres fins que le travail de la viande. Les outils servant à la découpe des viandes ne doivent être utilisés qu'à cet effet. 5. Les viandes et récipients qui la contiennent ne doivent pas entrer en contact direct avec le sol. 6. L'emploi des détersifs, des désinfectants, des moyens de lutte contre les animaux nuisibles ne doit pas affecter la salubrité des viandes. 7. L'utilisation de l'eau potable est imposée pour tous les usages ; toutefois, à titre exceptionnel, l'utilisation d'eau non potable pour la production de la vapeur est autorisée, sous réserve que les conduites installées à cet effet ne permettent pas l'utilisation de cette eau à d'autres fins. Par ailleurs peut être autorisée, à titre exceptionnel, l'utilisation d'eau non potable pour le refroidissement des machines frigorifiques. Les conduites d'eau non potable doivent être peintes en rouge et ne doivent pas passer à travers les locaux où se trouvent les viandes. 8. Il est interdit de répandre de la sciure ou toute autre matière analogue sur le sol des locaux visés au numéro 1 sous b), c), d), e) et g) et au numéro 2 sous a), b) et c). 9. Les viandes doivent être introduites dans les locaux visés au numéro 2 sous b) au fur et à mesure des besoins et leur séjour dans ces locaux doit être aussi bref que possible. 10. Pendant le travail de découpage, de désossage, d'emballage tel qu'il prévu aux numéros 45 et 46, et sans préjudice de la disposition prévue au numéro 34 deuxième alinéa, les viandes doivent être maintenues en permanence à une température interne inférieure ou égale à + 7 °C. 11. Le découpage est exécuté de façon à éviter toute souillure des viandes. Les éclats d'os et les caillots de sang sont éliminés. Les viandes provenant du découpage et non destinées à la consommation humaine sont recueillies au fur et à mesure dans les récipients prévus au numéro 2 sous g). 12. Le travail et la manipulation des viandes doivent être interdits aux personnes susceptibles de les contaminer, notamment aux personnes: a) soit atteintes ou suspectes d'être atteintes de typhus abdominal, de paratyphus A et B, d'entérite infectieuse (salmonellose), de dysenterie, d'hépatite infectieuse, de scarlatine, soit porteuses d'agents de ces mêmes maladies; b) atteintes ou suspectes d'être atteintes de tuberculose contagieuse; c) atteintes ou suspectes d'être atteintes d'une maladie de peau contagieuse; d) exerçant simultanément une activité par laquelle des microbes sont susceptibles d'être transmis aux viandes; e) portant un pansement aux mains, à l'exception d'un pansement étanche protégeant une blessure non purulente du doigt. 13. Un certificat médical doit être exigé de toute personne affectée au travail des viandes. Il atteste que rien ne s'oppose à cette affectation ; il doit être renouvelé tous les ans et chaque fois que le vétérinaire officiel en fait la demande ; il doit être tenu à la disposition de ce dernier. CHAPITRE IV INSPECTION SANITAIRE ANTE MORTEM 14. Les animaux doivent être soumis à l'inspection ante mortem le jour de leur arrivée à l'abattoir. Cet examen doit être renouvelé immédiatement avant l'abattage si l'animal est resté plus de 24 heures en stabulation. 15. Le vétérinaire officiel doit procéder à l'inspection ante mortem selon les règles de l'art, dans des conditions convenables d'éclairage. 16. L'inspection doit permettre de préciser: a) si les animaux sont atteints d'une maladie transmissible à l'homme et aux animaux, ou s'ils présentent des symptômes ou se trouvent dans un état général permettant de craindre l'apparition d'une telle maladie; b) s'ils présentent des symptômes d'une maladie ou d'une perturbation de leur état général susceptible de rendre les viandes impropres à la consommation humaine; c) s'ils sont en état de fatigue ou d'excitation. 17. Ne peuvent être abattus en vue des échanges intracommunautaires de viandes fraîches les animaux: a) qui présentent l'une des manifestations énumérées au numéro 16 sous a) et b); b) qui n'ont pas été mis au repos pendant une période suffisante ; celle-ci ne peut être inférieure à 24 heures pour les animaux fatigués ou excités; c) chez lesquels la tuberculose a été constatée sous une forme quelconque ou qui sont reconnus tuberculeux à la suite d'une réaction positive à la tuberculine. CHAPITRE V HYGIENE DE L'ABATTAGE ET DE LA DECOUPE 18. Les animaux de boucherie introduits dans les locaux d'abattage doivent être sacrifiés immédiatement. 19. La saignée doit être complète. Le sang destiné à la consommation humaine doit être recueilli dans des récipients parfaitement propres. Il ne peut être battu à la main mais uniquement à l'aide d'instruments conformes aux exigences de l'hygiène. 20. Sauf pour les porcs, le dépouillement immédiat et complet est obligatoire. Les porcs, s'ils ne sont pas dépouillés, doivent être immédiatement débarrassés de leurs soies. 21. L'éviscération doit être effectuée sans délai et terminée au plus tard une demi-heure après la saignée, le poumon, le coeur, le foie, la rate et le médiastin peuvent être soit détachés, soit laissés adhérents à la carcasse par leurs connexions naturelles. S'ils sont détachés, ils doivent être munis d'un numéro ou de tout autre moyen d'identification permettant de reconnaître leur appartenance à la carcasse ; ceci vaut également pour la tête, la langue, le tractus digestif et toute autre partie de l'animal nécessaire à l'inspection. Les parties précitées doivent rester à proximité de la carcasse jusqu'à la fin de l'inspection. Pour toutes les espèces, les reins doivent rester adhérents à la carcasse par leurs connexions naturelles mais être dégagés de leur enveloppe graisseuse. 22. Le nettoyage des viandes à l'aide d'un linge ainsi que le soufflage sont interdits. Toutefois, le soufflage d'un organe, lorsqu'il est imposé par un rite religieux, peut être autorisé, mais l'organe insufflé doit être retiré de la consommation humaine. 23. Les carcasses des solipèdes, des porcs de plus de quatre semaines et des bovins de plus de trois mois doivent être présentées à l'inspection découpées en demis par fente longitudinale de la colonne vertébrale. Chez ces porcs et chez les solipèdes, la tête est également fendue longitudinalement. Si les besoins de l'inspection l'exigent, le vétérinaire officiel peut imposer la fente longitudinale de la carcasse de tout animal. 24. Jusqu'à la fin de l'inspection, il est interdit de procéder au dépeçage de la carcasse, à l'enlèvement ou au traitement de toute partie de l'animal abattu. 25. Les viandes consignées ou saisies les estomacs les intestins, les cuirs, les peaux, les cornes et les onglons doivent être placés aussitôt que possible dans des locaux spéciaux. 26. Si le sang de plusieurs animaux est recueilli dans un même récipient, tout le contenu de celui-ci doit être exclu des échanges intracommunautaires lorsque les viandes d'un des animaux du lot sont reconnues impropres à la consommation humaine. CHAPITRE VI INSPECTION SANITAIRE POST MORTEM 27. Toutes les parties de l'animal, y compris le sang, doivent être soumises à inspection immédiatement après l'abattage. 28. L'inspection post mortem doit comporter: a) l'examen visuel de l'animal abattu; b) la palpation de certains organes, notamment du poumon, du foie, de la rate, de l'utérus, de la mamelle et de la langue; c) les incisions d'organes et de ganglions; d) la recherche des anomalies de consistance, de couleur, d'odeur et, éventuellement, de saveur; e) au besoin, des examens de laboratoire.
29. Le vétérinaire officiel doit examiner particulièrement: a) la couleur du sang, son aptitude à la coagulation et la présence éventuelle dans celui-ci de corps étrangers; b) la tête, la gorge, les ganglions lymphatiques rétropharyngiens, sous-maxiliaires et parotidiens (Lnn. retropharyngiales, mandibulares et parotidei) ainsi que les amygdales, la langue étant dégagée de façon à permettre une inspection détaillée de la bouche et de l'arrière-bouche. Les amygdales doivent être enlevées après inspection; c) le poumon, la trachée-artère, l'oesophage, les ganglions bronchiques et médiastinaux (Lnn. bifurcationes, eparteriales et mediastinales), la trachée et les principales ramifications bronchiques étant fendues longitudinalement et le poumon étant incisé en son tiers terminal perpendiculairement à son grand axe; d) le péricarde et le coeur, ce dernier faisant l'objet d'une incision longitudinale de façon à ouvrir les ventricules et traverser la cloison interventriculaire; e) le diaphragme; f) le foie, la vésicule et les canaux biliaires ainsi que les ganglions rétrohépatiques et pancréatiques (Lnn. portales); g) le tractus gastro-intestinal, le mésentère, les ganglions rétrohépatiques stomacaux et mésentériques (Lnn. gastrici, mesenterici, craniales et caudales); h) la rate; i) les reins et leurs ganglions lymphatiques (Lnn. renales), la vessie; j) la plèvre et le péritoine; k) les organes génitaux ; chez la vache, l'utérus est ouvert par une incision longitudinale; l) la mamelle et ses ganlions lymphatiques (Lnn. supramammarii) ; chez la vache, les mamelles sont ouvertes par une longue et profonde incision jusqu'aux sinus galactophores (sinus lactifères); m) la région ombilicale et les articulations des jeunes animaux ; en cas de doute, la région ombilicale doit être incisée et les articulations ouvertes. Les ganglions lymphatiques mentionnés ci-dessus doivent être systématiquement dégagés et incisés selon leur grand axe, en tranches aussi minces que possible. En cas de doute doivent également être incisés, dans les mêmes conditions, les ganglions suivants : cervicaux superficiels, préscapulaire (Lnn. cervicales superficiales), axillaires propres, axillaires accessoires ou axillaires de la première côte (Lnn. axillaires proprii et primae costae), sus-sternaux (Lnn. sternales craniales), cervicaux profonds (Lnn. cervicales profundi), costo-cervicaux (Lnn. costocervicales), polités (Lnn. poplitei), précruraux (Lnn. subiliaci), ischiatiques (Lnn. ischiatici), iliaque et lombo-aortiques (Lnn. iliaci et lumbales). Chez les ovins et les caprins, l'ouverture du coeur et l'incision des ganglions lymphatiques de la tête ne doivent être pratiquées qu'en cas de doute. 30. Le vétérinaire officiel doit, en outre, effectuer systématiquement: A. la recherche de la cysticercose: a) sur les bovins âgés de plus de six semaines, au niveau: - de la langue, dont la musculature doit être incisée longitudinalement sur la face inférieure sans trop léser l'organe, - de l'oesophage, qui doit être dégagé de la trachée, - du coeur qui, en plus de l'incision prescrite au numéro 29 sous d), doit être fendu en deux points opposés, des oreillettes à la pointe, - des masséters externes et internes qui doivent être incisés suivant deux plans parallèles au maxillaire inférieur, incision allant du bord inférieur de ce maxillaire à l'insertion musculaire supérieure, - du diaphragme, dont la partie musculaire doit être dégagée de la séreuse, - des surfaces musculaires de la carcasse directement visibles; b) sur les porcins, au niveau des surfaces musculaires directement visibles en particulier au niveau des muscles du plat de la cuisse, de la paroi abdominale, des psoas dégagés du tissu adipeux, des piliers du diaphragme, des muscles intercostaux, du coeur, de la langue et du larynx; B. la recherche de la distomatose sur les bovins, les ovins et les caprins, par des incisions pratiquées sur la face stomacale du foie et intéressant les canaux biliaires ainsi que par une incision profonde de la base du lobe de Spiegel; C. la recherche de la morve sur les solipèdes par un examen attentif des muqueuses de la trachée, du larynx, des cavités nasales, des sinus et de leurs ramifications après fente de la tête dans le plan médian et ablation de la cloison nasale. CHAPITRE VII PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES VIANDES DESTINÉES À ÊTRE DÉCOUPÉES 31. Un découpage plus poussé que le découpage en demis ou en quartiers, ou le désossage, ne sont autorisés que dans les ateliers de découpe. 32. L'exploitant de l'établissement ou son représentant est tenu de faciliter les opérations de contrôle de l'entreprise, notamment d'effectuer toute manipulation jugée utile et de mettre à la disposition du service de contrôle les aménagements nécessaires ; en particulier, il doit être en mesure, à toute réquisition, de porter à la connaissance du vétérinaire officiel chargé du contrôle la provenance des viandes introduites dans son établissement. 33. Les viandes ne remplissant pas les conditions de l'article 3 paragraphe 1 point B sous b) ne peuvent se trouver dans les ateliers de découpe agréés qu'à la condition d'y être entreposées dans des emplacements spéciaux ; elles doivent être découpées dans d'autres endroits ou à d'autres moments que les viandes qui répondent auxdites conditions. Le vétérinaire officiel doit avoir libre accès à tout moment aux entrepôts frigorifiques et à tous locaux de travail pour garantir le respect rigoureux des dispositions ci-dessus. 34. Les viandes fraîches destinées à être découpées doivent être placées, dès leur introduction, dans l'atelier de découpe et, jusqu'au moment de leur utilisation, dans le local prévu au numéro 2 sous a) ; ce local doit assurer en permanence le maintien à une température interne inférieure ou égale à + 7 °C pour les carcasses et leurs morceaux. Toutefois, par dérogation au numéro 49, les viandes peuvent être transportées directement du local d'abattage au local de découpe. Dans ce cas, le local d'abattage et le local de découpe doivent être situés dans un même groupe de bâtiments et suffisamment proches l'un de l'autre, car les viandes à découper doivent être transférées sans rupture de charge de l'un à l'autre local grâce à une extension du réseau aérien de manutention du local d'abattage et la découpe doit être réalisée sans délai. Sitôt la découpe et l'emballage prévu réalisés, les viandes doivent être transportées dans le local frigorifique prévu au numéro 2 sous a). Pendant le découpage, la température du local doit être inférieure ou égale à + 10 °C. 35. Sauf dans le cas de découpe à chaud, la découpe ne peut avoir lieu que si la viande a atteint une température interne inférieure ou égale à + 7 °C. Au moment de la découpe, le pH de la viande doit être compris entre 5,6 et 6,1 ; cet examen doit être fait sur le muscle grand dorsal, à la hauteur de la treizième côte. 36. Le nettoyage des viandes à l'aide d'un linge ainsi que le soufflage sont interdits. Toutefois, le soufflage d'un organe, lorsqu'il est imposé par un rite religieux, peut être autorisé, mais l'organe insufflé doit être retiré de la consommation humaine. CHAPITRE VIII CONTRÔLE SANITAIRE DES VIANDES DÉCOUPÉES 37. Les ateliers de découpe sont soumis à un contrôle exercé par un vétérinaire officiel. Celui-ci doit être prévenu en temps utile avant qu'il soit procédé à la découpe de la viande destinée aux échanges intracommunautaires. 38. Le contrôle du vétérinaire officiel comporte les tâches suivantes: - contrôle du registre d'entrée des viandes fraîches et de sortie des viandes découpées, - inspection sanitaire des viandes fraîches présentes dans l'atelier et destinées aux échanges intracommunautaires, - inspection sanitaire des viandes fraîches destinées aux échanges intracommunautaires, avant les opérations de découpe et lors de leur sortie de l'atelier, - établissement et délivrance des documents sanctionnant le contrôle des viandes découpées prévus au numéro 45 sous c) et au numéro 48, - contrôle de l'état de propreté des locaux, des installations et de l'outillage prévu au chapitre III, ainsi que de l'hygiène du personnel, - exécution de tout prélèvement nécessaire en vue d'effectuer des examens de laboratoire ayant pour but de détecter, par exemple, la présence de germes nuisibles, d'additifs ou d'autres substances chimiques non autorisées. Les résultats de ces examens sont consignés dans un registre, - tout autre contrôle qu'il estime utile pour le respect des dispositions de la directive. CHAPITRE IX MARQUAGE DE SALUBRITE 39. Le marquage de salubrité doit être effectué sous la responsabilité du vétérinaire officiel. A cet effet, il détient et conserve: a) les instruments destinés au marquage de salubrité des viandes qu'il ne peut remettre au personnel auxiliaire qu'au moment même du marquage et pour le laps de temps nécessaire à celui-ci; b) les étiquettes dont il est fait mention au chapitre X lorsque celles-ci ont déjà été revêtues de l'estampille prévue au présent chapitre. Ces étiquettes sont remises au personnel auxiliaire au moment même où elles doivent être fixées et en nombre correspondant aux besoins. 40. La marque de salubrité doit être un cachet de forme ovale ayant 6,5 centimètres de largeur et 4,5 centimètres de hauteur. Sur le cachet doivent figurer les indications suivantes, en caractères parfaitement lisibles: - dans la partie supérieure, le nom du pays expéditeur, en majuscules, - au centre, le numéro d'agrément vétérinaire de l'abattoir, - dans la partie inférieure, un des sigles CEE, EEG, EWG, EØF ou EEC. Les caractères doivent avoir une hauteur de 0,8 centimètre pour les lettres et de 1 centimètre pour les chiffres. Le cachet peut, en outre, comporter une indication permettant d'identifier le vétérinaire ayant procédé à l'inspection sanitaire des viandes. 41. Les carcasses sont marquées à l'encre ou au feu à l'aide d'une estampille conformément au numéro 40: - celles qui pèsent plus de 60 kilogrammes doivent porter la marque de l'estampillage sur chaque demi-carcasse, au moins aux endroits suivants : face externe de la cuisse, lombes, dos, poitrine, épaule et plèvre, - les autres doivent porter quatre marques d'estampilles au moins, apposées sur les épaules et sur la face externe des cuisses. 42. Les foies sont marqués au feu à l'aide d'une estampille conformément au numéro 40. Les têtes les langues, les coeurs et les poumons sont marqués soit à l'encre soit au feu à l'aide d'une estampille conformément au numéro 40. Toutefois, l'estampillage des langues et des coeurs n'est pas obligatoire chez les bovins de moins de trois mois, les porcins, les ovins et les caprins. 43. Les morceaux, à l'exception du suif, de la panne, de la queue, des oreilles et des pieds, obtenus dans les ateliers de découpe à partir de carcasses régulièrement marquées, doivent, dans la mesure où ils ne portent pas d'estampille, être marqués à l'encre ou au feu, à l'aide d'une estampille répondant aux prescriptions du numéro 40 et comportant, au lieu du numéro d'agrément vétérinaire de l'abattoir, celui de l'atelier de découpe. Les morceaux de lard et de poitrine, dont la couenne est enlevée, peuvent être groupés en lots allant jusqu'à cinq morceaux ; chaque lot et chaque pièce, si celle-ci est isolée, doivent être plombés sous le contrôle officiel et munis d'une étiquette répondant aux prescriptions du numéro 45 sous c). Le marquage peut aussi être effectué à l'aide d'une estampille-plaquette. Cette estampille-plaquette à fixer sur chaque morceau doit être telle que son réemploi soit rendu impossible, elle doit être en matériaux résistants répondant à toutes les exigences de l'hygiène. Sur l'estampille-plaquette doivent figurer les indications suivantes en caractères parfaitement lisibles: - dans la partie supérieure, les deux lettres en majuscules du pays expéditeur; - au centre, le numéro d'agrément vétérinaire de l'atelier de découpe; - dans la partie inférieure, un des sigles CEE, EEG, EWG, EØF ou EEC. Les caractères doivent avoir une hauteur de 0,2 centimètre pour les lettres comme pour les chiffres. L'estampille-plaquette peut, en outre, comporter une indication permettant d'identifier le vétérinaire ayant procédé à l'inspection sanitaire des viandes. 44. Seul peut être utilisé, pour l'estampillage à l'encre des viandes, le violet de méthyl ou tout autre colorant violet, admis à cet effet dans le cadre d'une réglementation communautaire. CHAPITRE X EMBALLAGE DES VIANDES DÉCOUPÉES 45. a) Les emballages (par exemple caisses, cartons) doivent répondre à toutes les règles d'hygiène, notamment: - ne pouvoir altérer les caractères organoleptiques de la viande, - ne pouvoir transmettre à la viande des substances nocives pour la santé humaine, - être d'une solidité suffisante pour assurer une protection efficace des viandes au cours du transport et des manipulations. b) Les emballages ne doivent pas être réutilisée pour emballer les viandes, sauf s'ils sont en matériaux résistant à la corrosion, faciles à nettoyer et ont été, au préalable, nettoyés et désinfectés. c) Les emballages doivent être pourvus d'une étiquette bien visible sur laquelle figure une marque bien lisible qui soit la réplique d'une des marques prévues aux numéros 40 et 43. Cette étiquette doit être fixée de telle manière qu'elle soit déchirée par l'ouverture de l'emballage. Cette étiquette porte, en outre, un numéro de série. 46. Lorsque, le cas échéant, les viandes fraîches découpées ou les abats sont enveloppés dans un emballage (par exemple feuilles en plastique) en contact direct avec eux, cette opération doit être effectuée aussitôt après la découpe et d'une manière répondant aux règles de l'hygiène. A l'exception des morceaux de lard et de poitrine, la viande découpée doit être, dans tous les cas, pourvue d'un emballage de protection, sauf si elle est transportée pendue. Ces emballages doivent être transparents, incolores et répondre, en outre, aux conditions indiquées au numéro 45 sous a) ; ils ne peuvent être utilisés une seconde fois pour l'emballage de la viande. 47. Les emballages visés aux numéros 45 et 46 ne peuvent contenir que des viandes découpées appartenant à la même espèce animale. CHAPITRE XI CERTIFICAT DE SALUBRITÉ 48. L'exemplaire original du certificat de salubrité qui doit accompagner les viandes au cours de leur transport vers le pays destinataire doit être délivré par un vétérinaire officiel au moment de l'embarquement. Le certificat de salubrité doit correspondre, dans sa présentation et son contenu, au modèle repris à l'annexe II, il doit être établi au moins dans la langue du pays destinataire et doit comporter les renseignements prévus dans le modèle repris à l'annexe II. CHAPITRE XII ENTREPOSAGE 49. Les viandes fraîches destinées aux échanges intracommunautaires doivent être refroidies immédiatement après l'inspection post mortem et maintenues en permanence à une température interne inférieure ou égale à + 7 °C pour les carcasses et leurs morceaux et à + 3 °C pour les abats. CHAPITRE XIII TRANSPORT 50. Les viandes fraîches doivent être transportées dans des véhicules ou engins plombés, conçus et équipés de telle sorte que les températures prévues au chapitre XII soient assurées pendant toute la durée du transport. Dans la mesure où la viande est transportée d'un abattoir à un atelier de découpe situé dans un même État membre, le plombage n'est pas exigé. 51. Les véhicules ou engins destinés au transport de ces viandes doivent répondre aux exigences suivantes: a) leurs parois internes ou toute autre partie pouvant se trouver en contact avec les viandes doivent être en matériaux résistant à la corrosion et ne pouvant ni altérer les caractères organoleptiques des viandes, ni rendre ces dernières nocives pour la santé humaine ; ces parois doivent être lisses, faciles à nettoyer et à désinfecter; b) ils doivent être munis de dispositifs efficaces assurant la protection des viandes contre les insectes et les poussières et être étanches de façon à éviter tout écoulement de liquides; c) ils doivent, pour le transport des carcasses, des demis ou des quartiers ainsi que de la viande découpée non emballée, être munis de dispositifs de suspension en matériaux résistant à la corrosion, fixés à une hauteur telle que les viandes ne puissent toucher le plancher ; cette disposition ne s'applique pas aux viandes congelées et pourvues d'un emballage hygiénique. 52. Les véhicules ou engins destinés au transport des viandes ne peuvent en aucun cas être utilisés pour celui des animaux vivants ou de tout produit susceptible d'altérer ou de contaminer les viandes. 53. Aucun autre produit ne peut être transporté en même temps que des viandes dans un même véhicule ou engin. De plus, les estomacs ne peuvent y être transportés que s'ils sont blanchis, les têtes et les pattes que si elles sont dépouillées ou échaudées et épilées. 54. Les viandes fraîches ne peuvent être transportées dans un véhicule ou engin qui n'est pas propre et n'a pas été désinfecté. 55. Les carcasses, les demis et les quartiers, à l'exception de la viande congelée emballée dans des conditions conformes aux exigences de l'hygiène, doivent toujours être transportés suspendus. Les autres morceaux ainsi que les abats doivent être suspendus ou placés sur des supports s'ils ne sont pas inclus dans des emballages ou contenus dans des récipients en matériaux résistant à la corrosion. Ces supports, emballages ou récipients doivent être conformes aux exigences de l'hygiène et, notamment en ce qui concerne les emballages, aux dispositions de la présente directive. Les viscères doivent toujours être transportés dans des emballages résistants et étanches aux liquides et corps gras. Ils ne peuvent être réutilisés qu'après avoir été nettoyés et désinfectés. 56. Le vétérinaire officiel doit s'assurer avant l'expédition que les véhicules ou engins de transport ainsi que les conditions de chargement sont conformes aux conditions d'hygiène définies au présent chapitre. ANNEXE II (1) (2) (3) MODÈLE CERTIFICAT DE SALUBRITÉ >PIC FILE= "T0050714"> >PIC FILE= "T0050715">
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Document livré le: 11/03/1999
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