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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 375Y0820(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.57 - Viande bovine ]
[ 03.60.52 - Porc ]
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


Actes modifiés:
364L0432 (Consolidation)

375Y0820(01)
Version codifiée de la directive du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (64/432/CEE)
Journal officiel n° C 189 du 20/08/1975 p. 0001 - 0030



Texte:

Directive du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine
I
La directive 64/432/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (JO no 121 du 29.7.1964, p. 1977/64) et les modifications résultant des actes énumérés ci-après: (1) directive 66/600/CEE (JO no 192 du 27.10.1966, p. 3294/66),
(2) directive 70/360/CEE (JO no L 157 du 18.7.1970, p. 40),
(3) directive 71/285/CEE (JO no L 179 du 9.8.1971, p. 1),
(4) directive 72/97/CEE (JO no L 38 du 12.2.1972, p. 95),
(5) directive 72/445/CEE (JO no L 298 du 31.12.1972, p. 49),
(6) l'acte d'adhésion (JO no L 73 du 27.3.1972, p. 14) et la décision du Conseil des Communautés européennes, du 1er janvier 1973, portant adaptation des actes relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres aux Communautés européennes (JO no L 2 du 1.1.1973, p. 1),
(7) directive 73/150/CEE (JO no L 172 du 5.6.1973, p. 18),
(8) directive 75/379/CEE (JO no L 172 du 3.7.1975, p. 17),


sont coordonnées dans la présente édition.
Cette coordination ne revêt aucune valeur juridique. De ce fait, les visas et les considérants ont été omis.
Les chiffres figurant entre parenthèses à côté de certains articles correspondent à la numérotation ci-dessus et font référence à la dernière modification de l'acte originaire.
II
En ce qui concerne l'application de la directive 64/432/CEE, il est rappelé que celle-ci doit tenir compte des dispositions suivantes de l'acte d'adhésion:
«Article 104
La directive 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine est appliquée compte tenu des dispositions suivantes: 1. Jusqu'au 31 décembre 1977, les nouveaux États membres sont autorisés à maintenir, dans le respect des dispositions générales du traité CEE, leur règlementation nationale applicable à l'importation des animaux d'élevage, de rente et de boucherie des espèces bovine et porcine à l'exclusion, pour le Danemark, des bovins de boucherie.
Dans le cadre de ces réglementations, des aménagements seront recherchés en vue d'assurer le développement progressif des échanges ; à cette fin, ces réglementations feront l'objet d'un examen au sein du Comité vétérinaire permanent.
2. Jusqu'au 31 décembre 1977, les États membres destinataires accordent aux États membres expéditeurs d'animaux de l'espèce bovine le bénéfice de la dérogation prévue à l'article 7 paragraphe 1 sous A a) de la directive.
3. Jusqu'au 31 décembre 1977, les nouveaux États membres sont autorisés à maintenir les méthodes appliquées sur leur territoire pour déclarer un cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose ou indemne de brucellose au sens de l'article 2 de la directive, sous réserve de l'application des dispositions de la directive relatives à la présence d'animaux vaccinés contre la brucellose. Les dispositions relatives aux tests prévus pour les animaux qui font l'objet d'échanges intracommunautaires demeurent applicables, sous réserve des dispositions des paragraphes 4 et 6.
4. Jusqu'au 31 décembre 1977, les exportations de bovins d'Irlande vers le Royaume-Uni peuvent s'effectuer: a) en dérogation des dispositions de la directive concernant la brucellose : toutefois, les dispositions relatives au test prévu pour les animaux qui font l'objet d'échanges intracommunautaires demeurent applicables à l'exportation des bovins non castrés;
b) en dérogation des dispositions de la directive concernant la tuberculose, à condition que, lors de l'exportation, une déclaration soit faite attestant que l'animal exporté provient d'un cheptel déclaré officiellement indemne de tuberculose selon les méthodes en vigueur en Irlande;
c) en dérogation des dispositions de la directive relatives à l'obligation de séparer les animaux d'élevage et de rente d'une part, et les animaux de boucherie d'autre part.


5. Jusqu'au 31 décembre 1975, le Danemark est autorisé à utiliser l'alttuberculine en dérogation des dispositions figurant à l'annexe B de la directive.
6. Jusqu'à la mise en vigueur des dispositions communautaires concernant la commercialisation à l'intérieur des États membres en ce qui concerne les matières régies par la directive, l'Irlande et le Royaume-Uni sont autorisés à maintenir leur réglementation nationale régissant les échanges entre l'Irlande et l'Irlande du Nord.
Les États membres en cause prennent les mesures appropriées afin de limiter cette dérogation exclusivement aux échanges visés ci-dessus.


Article 106
Avant l'expiration des délais visés aux articles 104 et 105, un examen de la situation dans l'ensemble de la Communauté et dans ses différentes parties sera effectué à la lumière de l'évolution dans le domaine vétérinaire.
Au plus tard le 1er juillet 1976, la Commission soumet au Conseil un rapport et, pour autant que de besoin, des propositions appropriées tenant compte de cette évolution.»
DIRECTIVE DU CONSEIL du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (64/432/CEE)
Article premier
La présente directive concerne les échanges intracommunautaires des animaux d'élevage, de rente ou de boucherie des espèces bovine et porcine.

Article 2 (1) (3)
Au sens de la présente directive, on entend par: a) exploitation : l'établissement agricole ou l'étable de négociant officiellement contrôlée, situé sur le territoire d'un État membre et dans lequel des animaux d'élevage, de rente ou de boucherie sont détenus ou sont élevés de façon habituelle;
b) animal de boucherie : l'animal des espèces bovine et porcine, destiné, sitôt arrivé dans le pays destinataire, à être conduit directement à l'abattoir ou sur un marché;
c) animaux d'élevage ou de rente : les animaux des espèces bovine et porcine autres que ceux mentionnés sous b), notamment ceux destinés à l'élevage, à la production de lait, de viande ou au travail;
d) cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose : le cheptel bovin qui satisfait aux conditions énumérées à l'annexe A point I;
e) cheptel bovin officiellement indemne de brucellose : le cheptel qui satisfait aux conditions énumérées à l'annexe A point II A I;
f) cheptel bovin indemne de brucellose : le cheptel bovin qui satisfait aux conditions énumérées à l'annexe A point II A 2;
g) animal de l'espèce porcine indemne de brucellose : l'animal de l'espèce porcine qui satisfait aux conditions énumérées à l'annexe A point II B 1;
h) cheptel porcin indemne de brucellose : le cheptel porcin qui satisfait aux conditions énumérées à l'annexe A point II B 2;
i) zone indemne d'épizootie : une zone d'un diamètre de 20 kilomètres dans laquelle, selon des constatations officielles, il n'y a pas eu, depuis 30 jours au moins avant l'embarquement: i) pour les animaux de l'espèce bovine : aucun cas de fièvre aphteuse,
ii) pour les animaux de l'espèce porcine : aucun cas de fièvre aphteuse, de peste porcine ou de paralysie porcine contagieuse (maladie de Teschen);


k) maladies à déclaration obligatoire : les maladies énumérées à l'annexe E;
l) vétérinaire officiel : le vétérinaire désigné par l'autorité centrale compétente de l'État membre;
m) pays expéditeur : l'État membre à partir duquel des animaux des espèces bovine et porcine sont expédiés vers un autre État membre;
n) pays destinataire : l'État membre à destination duquel sont expédiés des animaux des espèces bovine et porcine provenant d'un autre État membre.



Article 3 (1) (3)
1. Chaque État membre veille que seuls soient expédiés de son territoire vers le territoire d'un autre État membre des animaux des espèces bovine et porcine qui remplissent les conditions générales fixées au paragraphe 2, compte tenu le cas échéant des dispositions du paragraphe 7, ainsi que les conditions spéciales fixées pour certaines catégories d'animaux des espèces bovine et porcine aux paragraphes 2 à 6.
2. Les animaux des espèces bovine et porcine visés par la présente directive doivent: a) ne présenter, au jour d'embarquement, aucun signe clinique de maladie;
b) ne pas avoir été acquis dans une exploitation faisant l'objet d'une interdiction pour des motifs de police sanitaire par suite de l'apparition des maladies suivantes auxquelles les animaux en cause sont réceptifs : fièvre aphteuse, peste porcine, paralysie contagieuse des porcs, brucellose bovine, brucellose porcine, charbon bactéridien, ni dans une zone dans laquelle sont appliquées les mesures visées sous ii), étant entendu que: i) pour autant que tous les animaux des espèces sensibles à la maladie n'ont pas été abattus et les locaux désinfectés, la durée de l'interdiction doit être, à compter du dernier cas constaté, d'au moins trente jours dans le cas de fièvre aphteuse, d'au moins quarante jours dans le cas de peste porcine ou de paralysie contagieuse des porcs, d'au moins six semaines dans le cas de brucellose bovine ou porcine et d'au moins quinze jours dans le cas de charbon bactéridien;
ii) pour autant qu'il s'agisse de peste porcine, de fièvre aphteuse ou de paralysie contagieuse des porcs, si tous les animaux des espèces sensibles à l'affection ont été abattus et les locaux désinfectés, une zone de protection de 2 kilomètres de rayon est créée autour de l'exploitation pendant une durée de quinze jours ; si tous les animaux des espèces sensibles à l'affection n'ont pas été abattus, une zone de protection de 2 kilomètres de rayon est créée autour de l'exploitation et maintenue aussi longtemps que celle-ci fait l'objet de mesures d'interdiction.


Les États membres veillent que les animaux des espèces sensibles à la maladie constatée dans la zone de protection ne puissent en sortir que s'ils sont conduits à un abattoir sous contrôle officiel en vue de l'abattage immédiat;
c) pour autant qu'il s'agisse d'animaux d'élevage ou de rente, avoir été acquis dans une exploitation répondant officiellement aux conditions suivantes: i) être située au centre d'une zone indemne d'épizootie,
ii) être indemne depuis 3 mois au moins avant l'embarquement de fièvre aphteuse et de brucellose bovine pour les animaux de l'espèce bovine et pour les animaux de l'espèce porcine, de fièvre aphteuse, de brucellose bovine et de brucellose porcine, de peste porcine et de paralysie contagieuse des porcs (maladie de Teschen),
iii) être indemne depuis au moins 30 jours avant l'embarquement de toute autre maladie contagieuse pour l'espèce animale considérée et soumise à déclaration obligatoire;


d) avoir séjourné dans l'exploitation visée sous c) pendant les 30 derniers jours avant l'embarquement ou depuis leur naissance, en ce qui concerne les animaux d'élevage et de rente. Le vétérinaire officiel pourra attester le séjour des animaux dans l'exploitation au cours des 30 derniers jours avant l'embarquement ou depuis leur naissance lorsqu'il s'agit d'animaux identifiées dans les conditions visées sous e) et placés sous contrôle vétérinaire officiel permettant de certifier l'appartenance des animaux à l'exploitation;
e) être identifiés par une marque officielle ou agréée officiellement qui peut être remplacée, chez les animaux de l'espèce porcine, par une estampille durable permettant l'identification;
f) être acheminés directement de l'exploitation au lieu précis d'embarquement: i) sans entrer en contact avec des animaux biongulés autres que des animaux des espèces bovine et porcine répondant aux conditions prévues pour les échanges intracommunautaires,
ii) en les séparant, animaux d'élevage ou de rente d'une part, animaux de boucherie d'autre part,
iii) à l'aide de moyens de transport et de contention préalablement nettoyés et désinfectés avec un désinfectant officiellement autorisé dans le pays expéditeur;


g) être embarqués, en vue de leur transport, vers le pays destinataire conformément aux conditions sous f) en un lieu précis situé au centre d'une zone indemne d'épizootie ; les véhicules de transport doivent être aménagés de telle sorte que les fèces, la litière ou le fourrage des animaux ne puissent pas couler ou tomber hors du véhicule pendant le transport;
h) être, après l'embarquement, acheminés directement et dans les délais les plus brefs vers le poste frontalier du pays expéditeur;
i) être accompagnés au cours de leur transport vers le pays destinataire d'un certificat sanitaire, conforme à l'annexe F (modèles I à IV), qui devra être établi le jour de l'embarquement, au moins dans la langue du pays destinataire, et dont la durée de validité sera de 10 jours ; ce certificat doit comporter un seul feuillet.


3. Les bovins d'élevage ou de rente doivent en outre: a) lorsqu'il s'agit d'animaux âgés de plus de 4 mois, avoir été vaccinés 15 jours au moins et 4 mois au plus avant l'embarquement, contre les types A, O et C du virus aphteux, à l'aide d'un vaccin préparé sur la base de virus inactivés agréé et contrôlé par l'autorité compétente du pays expéditeur;
b) provenir d'un cheptel officiellement indemne de tuberculose, et notamment, lorsqu'il s'agit d'animaux âgés de plus de 6 semaines, avoir réagi négativement à une intradermotuberculination effectuée dans les trente jours précédant l'embarquement et pratiquée conformément aux dispositions de l'annexe B;
c) provenir d'un cheptel bovin officiellement indemne de brucellose, et notamment, lorsqu'il s'agit d'animaux âgés de plus de 12 mois, avoir présenté un titre brucellique inférieur à 30 unités internationales agglutinantes par millilitre, lors d'une séro-agglutination effectuée dans les trente jours précédant l'embarquement et pratiquée conformément aux dispositions de l'annexe C;
d) lorsqu'il s'agit de vaches laitières, ne pas présenter de signe clinique de mammite ; en outre, l'analyse de leur lait, pratiquée conformément aux dispositions de l'annexe D, ne doit avoir décelé ni indice d'un état inflammatoire caractérisé, ni germe spécifiquement pathogène.


4. Les porcs d'élevage ou de rente doivent en outre provenir d'un cheptel porcin indemne de brucellose. Lorsqu'il s'agit de porcs d'un poids supérieur à 25 kilogrammes, ils doivent avoir présenté, lors d'épreuves effectuées dans les trente jours précédant l'embarquement: i) un titre brucellique inférieur à 30 unités internationales agglutinantes par millilitre, lors d'une séro-agglutination pratiquée conformément aux dispositions de l'annexe C,
ii) une réaction de fixation du complément négative, lors d'un examen sérologique pratiqué conformément aux dispositions de l'annexe C.


5. Les animaux ne doivent en outre pas être des animaux des espèces bovine ou porcine à éliminer dans le cadre d'un programme d'éradication des maladies contagieuses appliqué par un État membre.
6. Le bovins de boucherie, pour autant qu'ils soient âgés de plus de 4 mois, doivent en outre: a) avoir été vaccinés 15 jours au moins et 4 mois au plus avant l'embarquement, contre les types A, O et C du virus aphteux, à l'aide d'un vaccin préparé sur la base de virus inactivés, agréé et contrôlé par l'autorité compétente du pays expéditeur ; toutefois, la durée de validité de la vaccination est portée à 12 mois pour les bovins revaccinés dans les États membres où ces animaux font l'objet d'une vaccination annuelle et où leur abattage est systématiquement pratiqué lorsqu'ils sont atteints de fièvre aphteuse;
b) lorsqu'ils ne proviennent pas d'un cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose, avoir réagi négativement à une intradermotuberculination effectuée dans les trente jours précédant l'embarquement et pratiquée conformément aux dispositions de l'annexe B;
c) lorsqu'ils ne proviennent pas d'un cheptel bovin officiellement indemne de brucellose, ni d'un cheptel bovin indemne de brucellose, avoir présenté, lors d'une séro-agglutination effectuée dans les trente jours précédant l'embarquement et pratiquée conformément aux dispositions de l'annexe C, un titre brucellique inférieur à 30 unités internationales agglutinantes par millilitre.


7. Sont également admis pour les échanges intracommunautaires les animaux d'élevage ou de rente ou les animaux de boucherie acquis sur un marché officiellement agréé pour l'expédition vers un autre État membre, pour autant que ce marché réponde aux conditions suivantes: a) être placé sous le contrôle d'un vétérinaire officiel;
b) être situé au centre d'une zone indemne d'épizootie;
c) ne servir après désinfection, soit qu'à des animaux d'élevage ou de rente, soit qu'à des animaux de boucherie, répondant aux conditions des échanges intracommunautaires, telles qu'elles sont prévues aux paragraphes 2 à 6 et à l'article 4, pour autant que ces conditions soient applicables à l'espèce animale considérée. En particulier, ces animaux doivent avoir été acheminés vers le marché conformément aux dispositions du paragraphe 2 sous f). Toutefois, l'intradermotuberculination et la séro-agglutination prescrites aux termes du paragraphe 3 sous b) et c) ne doivent pas nécessairement avoir été effectuées avant l'introduction sur le marché. Avant d'être amenés de l'exploitation ou d'un marché, répondant aux dispositions du présent paragraphe, vers le lieu d'embarquement, ces animaux peuvent, conformément aux dispositions du paragraphe 2 sous f), être conduits dans un lieu de rassemblement officiellement contrôlé si celui-ci satisfait aux conditions fixées pour le marché.
Les animaux acquis sur de tels marchés doivent être directement acheminés du marché ou du lieu de rassemblement au lieu précis d'embarquement conformément aux dispositions du paragraphe 2 sous f) et h) et expédiés vers le pays destinataire.
La durée du rassemblement desdits animaux en dehors de l'exploitation d'origine, notamment sur le marché, dans le lieu de rassemblement ou dans le lieu précis d'embarquement, doit être imputée sur le délai de 30 jours prévu au paragraphe 2 sous d), sans que cette durée puisse excéder 6 jours.


8. Le pays expéditeur désigne les marchés agréés d'animaux d'élevage ou de rente et les marchés agréés d'animaux de boucherie prévus au paragraphe 7. Il communique ces agréments aux autorités centrales compétentes des autres États membres et à la Commission.
9. Le pays expéditeur règle les modalités selon lesquelles le contrôle officiel des marchés et des lieux de rassemblement prévus au paragraphe 7 doit être effectué et s'assure de l'application de ce contrôle.
10. Dans le cas prévu au paragraphe 7, des mentions correspondantes doivent être portées sur les certificats sanitaires, conformément à l'annexe F (modèles I à IV).
11. Le pays expéditeur règle les modalités selon lesquelles le contrôle officiel des étables de marchands doit être effectué et s'assure de l'application de ce contrôle.
12. Si l'exploitation ou la zone où elle se trouve était frappée de mesures d'interdiction officielles prises à la suite de l'apparition d'une maladie contagieuse pour l'espèce animale considérée, les délais indiqués au paragraphe 2 sous c) points ii) et iii) et à l'article 2 sous i) prennent effet à partir de la date à laquelle ces mesures d'interdiction ont été officiellement levées.

Article 4
1. Tous les animaux destinés aux échanges intracommunautaires doivent avoir séjourné sur le territoire de l'État membre expéditeur avant le jour de l'embarquement: a) depuis au moins 6 mois s'il s'agit d'animaux d'élevage ou de rente;
b) depuis au moins 3 mois s'il s'agit d'animaux de boucherie.


Lorsque ces animaux sont âgés respectivement de moins de 6 ou 3 mois, le séjour sur le territoire de l'État membre expéditeur est imposé depuis la naissance.
2. Dans tous les cas prévus au paragraphe 1, des mentions correspondantes doivent être portées sur les certificats sanitaires, conformément à l'annexe F (modèles I à IV).

Article 5 (3)
Lorsque les vaccins visés à l'article 3 paragraphe 3 sous a) et paragraphe 6 sous a) ne sont pas fabriqués dans un État membre, ils doivent être acquis dans un autre État membre, sauf dans le cas où de nouvelles données scientifiques ou l'absence de vaccins considérés jusqu'alors comme appropriés rendent nécessaire une acquisition en dehors de la Communauté économique européenne. Au cas où apparaîtraient des types du virus aphteux autres que les types A, O et C ou des variantes de ces types contre lesquels les vaccins utilisés actuellement ne protègent pas ou n'assurent qu'une protection insuffisante, chaque État membre peut prendre d'urgence les mesures nécessaire pour l'adaptation des formules de vaccins et l'utilisation de ces dernières. En même temps, il en informe les autres États membres et la Commission. S'il s'avère nécessaire d'arrêter des mesures communautaires, celles-ci sont, au vu des mesures nationales visées ci-dessus, décidées selon la procédure prévue à l'article 13.

Article 6 (1)
1. Chaque État membre communique aux autres États membres et à la Commission la liste des postes frontaliers qui doivent être utilisés lors de l'introduction d'animaux des espèces bovine et porcine dans son territoire.
Pour autant que les dispositions de police sanitaire sont respectées, le choix des postes frontaliers doit tenir compte des circuits de commercialisation et de tous les modes de transport utilisables.
2. Chaque pays destinataire peut exiger que l'expéditeur ou son mandataire lui fasse connaître à l'avance l'entrée sur son territoire d'un envoi d'animaux des espèces bovine et porcine, l'espèce, la nature, le nombre d'animaux, le poste frontalier ainsi que le moment d'arrivée prévisible. Il ne peut toutefois pas exiger que cette communication lui soit faite plus de 48 heures avant l'entrée de l'envoi sur son territoire.
3. Chaque pays destinataire peut interdire l'introduction dans son territoire d'animaux des espèces bovine ou porcine s'il a été constaté, à l'occasion d'un examen pratiqué au poste frontalier par un vétérinaire officiel: a) que ces animaux sont atteints, suspects d'être atteints ou contaminés d'une maladie contagieuse;
b) que les dispositions des articles 3 et 4 n'ont pas été observées pour ces animaux.


Le pays destinataire peut prendre les mesures nécessaires, y compris la quarantaine, en vue d'éclaircir les cas d'animaux suspects d'être atteints ou contaminés d'une maladie contagieuse ou constituer un danger de propagation d'une telle maladie.
Les décisions prises en vertu de la première ou de la deuxième phrase doivent, à la demande de l'expéditeur ou de son mandataire, autoriser la réexpédition pour autant que des considérations de police sanitaire ne s'y opposent pas.
4. Lorsque l'introduction d'animaux a été interdite en raison de l'une des causes visées au paragraphe 3 sous a) et que le pays expéditeur ou, le cas échéant, le pays de transit n'autorise pas dans les 8 heures leur réexpédition, l'autorité compétente du pays destinataire peut ordonner l'abattage ou la mise à mort de ces animaux.
5. Les animaux de boucherie qui ont été conduits, sitôt arrivés dans le pays destinataire, directement dans un abattoir doivent y être abattus dans les délais les plus brefs, conformément aux exigences de police sanitaire. Les animaux de boucherie qui ont été conduits sitôt arrivés dans le pays destinataire sur un marché attenant à un abattoir dont la réglementation ne permet la sortie de tous les animaux, notamment à l'issue du marché, que vers un abattoir autorisé à cet effet par l'autorité centrale compétente, doivent être abattus dans cet abattoir 72 heures au plus tard après leur entrée dans le marché.
Par dérogation à la disposition précitée et dans des cas déterminés, les États membres destinataires peuvent permettre que les animaux de boucherie soient acheminés sur un marché non attenant à un abattoir.
L'autorité compétente du pays destinataire peut, pour des raisons de police sanitaire, désigner l'abattoir vers lequel ces animaux doivent être acheminés.
6. Au cas où des faits qui auraient justifié l'application du paragraphe 3 première phrase se manifestent après l'introduction sur le territoire du pays destinataire d'animaux d'élevage ou de rente, l'autorité centrale compétente du pays expéditeur doit, à la demande de l'autorité centrale compétente du pays destinataire, faire effectuer les investigations nécessaires et lui en communiquer le résultat sans délai.
7. Les décisions de l'autorité compétente prises en vertu des paragraphes 3 à 5 doivent être communiquées à l'expéditeur ou à son mandataire avec mention des motifs. Lorsque la demande en est faite, ces décisions motivées doivent, sans délai, lui être communiquées par écrit, avec mention des voies de recours prévues par la législation en vigueur ainsi que des formes et des délais dans lesquels elles sont ouvertes. Ces décisions doivent être également communiquées à l'autorité centrale compétente du pays expéditeur.

Article 7 (3) (4)
1. Les pays destinataires peuvent accorder, à un ou plusieurs pays expéditeurs, des autorisations générales ou limitées à des cas déterminés selon lesquelles peuvent être introduits dans leur territoire: A. en ce qui concerne les bovins d'élevage, de rente ou de boucherie: a) en dérogation à l'article 3 paragraphe 3 sous a) ou paragraphe 6 sous a), ceux qui n'ont pas fait l'objet d'une vaccination antiaphteuse si aucun cas de fièvre aphteuse n'a été officiellement constaté dans le pays expéditeur et dans les pays de transit intéressés depuis six mois au moins à compter de la date d'embarquement;
b) en dérogation à l'article 3 paragraphe 3 sous a) ou paragraphe 6 sous a), ceux qui ont fait l'objet d'une sérumisation antiaphteuse pratiquée dix jours au plus avant l'embarquement au moyen d'un sérum antiaphteux, officiellement agréé et contrôlé par l'autorité compétente du pays expéditeur et accepté par l'autorité compétente du pays destinataire;


B. en ce qui concerne les bovins d'élevage ou de rente: a) en dérogation à l'article 3 paragraphe 3 sous a), ceux qui ont été revaccinés au cours des douze derniers mois contre les types A, O et C du virus aphteux, pour autant qu'il s'agisse de bovins vaccinés provenant d'États membres dans lesquels ces animaux sont vaccinés chaque année et abattus systématiquement en cas d'apparition de fièvre aphteuse et dans lesquels aucun cas de fièvre aphteuse n'a été officiellement constaté depuis six mois au moins à compter de la date d'embarquement;
b) en dérogation à l'article 3 paragraphe 3 sous c), ceux qui proviennent d'un cheptel bovin indemne de brucellose;


C. en ce qui concerne les bovins destinés à la production de viande, âgés de moins de trente mois, en dérogation à l'article 3 paragraphe 3 sous c), ceux qui ne proviennent pas d'un cheptel bovin officiellement indemne de brucellose ni d'un cheptel bovin indemne de brucellose. Toutefois, ces animaux doivent avoir présenté un titre brucellique inférieur à 30 unités internationales (UI) agglutinantes par millilitre, lors d'une séro-agglutination effectuée dans les trente jours précédant l'embarquement et pratiquée conformément aux dispositions de l'annexe C. Ils doivent porter une marque particulière. L'État membre destinataire prend toutes dispositions afin d'éviter la contamination du cheptel indigène.
La présente disposition est applicable jusqu'au 31 décembre 1977 inclus, sauf prorogation décidée par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission;
D. en ce qui concerne les bovins de boucherie, en dérogation à l'article 3 paragraphe 6 sous c), ceux qui ont présenté, lors d'une séro-agglutination pratiquée conformément aux dispositions de l'annexe C, un titre brucellique égal ou supérieur à 30 unités internationales agglutinantes par millilitre.


2. Lorsqu'un pays destinataire accorde une autorisation générale conformément au paragraphe 1, il en informe immédiatement les autres États membres et la Commission.
3. Lorsqu'un pays destinataire accorde une des autorisations prévues au paragraphe 1, il y a lieu, en cas de transit, d'obtenir une autorisation correspondante des pays de transit intéressés.
4. Les pays expéditeurs prennent toutes dispositions nécessaires pour que soit mentionné dans les certificats sanitaires, dont les modèles figurent à l'annexe F (modèles I et II), qu'il a été fait usage d'une des possibilités prévues au paragraphe 1.

Article 8 (1) (3)
1. Jusqu'à l'entrée en vigueur de dispositions éventuelles de la Communauté économique européenne, ne sont pas affectées par la présente directive les dispositions des États membres qui se rapportent: a) aux animaux des espèces bovine et porcine auxquels ont été administrés des antibiotiques, des oestrogènes ou des thyréostatiques;
b) à l'introduction sur leur territoire d'animaux d'élevage et de rente, destinés à des expositions ou de taureaux d'élevage destinés à des centres d'insémination artificielle, à condition que ces dispositions s'appliquent également aux échanges de ces animaux à l'intérieur de l'État membre et sans préjudice des dispositions de la présente directive concernant ces animaux;
c) aux bovins d'élevage ou de rente âgés de moins de 15 jours.


2. Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions éventuelles de la Communauté économique européenne, un État membre peut être autorisé, selon la procédure prévue à l'article 12 et aux conditions fixées par celle-ci, à appliquer pour les échanges intracommunautaires des garanties sanitaires au maximum équivalant à celles que cet État membre exige dans le cadre d'un programme national de prophylaxie d'une maladie contagieuse de l'espèce bovine ou porcine qui n'est pas visée à l'annexe E de la présente directive.

Article 9 (3)
1. Un État membre peut, s'il y a danger de propagation de maladies des animaux par l'introduction sur son territoire de bovins ou de porcs en provenance d'un autre État membre, prendre les mesures suivantes: a) en cas d'apparition d'une maladie épizootique dans cet autre État membre, temporairement interdire ou restreindre l'introduction de bovins ou de porcs, en provenance des parties du territoire de cet État membre où cette maladie est apparue;
b) dans le cas où une maladie épizootique prend un caractère extensif ou en cas d'apparition d'une nouvelle maladie grave et contagieuse des animaux, temporairement interdire ou restreindre l'introduction de bovins ou de porcs à partir de l'ensemble du territoire de cet État.


2. Tout État membre doit signaler sans délai aux autres États membres et à la Commission l'apparition sur son territoire de toute maladie visée au paragraphe 1 et les mesures qu'il a prises pour lutter contre elle. Il doit aussi leur communiquer sans délai la disparition de la maladie.
3. Les mesures prises par les États membres sur la base du paragraphe 1, ainsi que leur abrogation, doivent être communiquées sans délai aux autres États membres et à la Commission avec indication des motifs.
Il peut être décidé, selon la procédure prévue à l'article 13, que ces mesures doivent être modifiées, notamment en vue d'assurer leur coordination avec celles arrêtées par les autres États membres, ou supprimées.
4. Si la situation prévue au paragraphe 1 se présente et s'il apparaît nécessaire que d'autres États membres appliquent également les mesures prises en vertu dudit paragraphe et éventuellement modifiées conformément au paragraphe 3, les dispositions appropriées sont décidées selon la procédure définie à l'article 13.

Article 10
1. Ne sont pas affectées par la présente directive les voies de recours ouvertes par la législation en vigueur dans les États membres contre les décisions des autorités compétentes et prévues par la présente directive.
2. Chaque État membre accorde aux expéditeurs dont les animaux des espèces bovine et porcine ont fait l'objet des mesures prévues à l'article 6 paragraphe 3 le droit d'obtenir, avant que d'autres mesures ne soient prises par l'autorité compétente, sauf l'abattage ou la mise à mort des animaux dans les cas où cela est indispensable pour des raisons de police sanitaire, l'avis d'un expert vétérinaire afin de déterminer si les conditions de l'article 6 paragraphe 3 étaient remplies.
L'expert vétérinaire doit avoir la nationalité d'un État membre autre que le pays expéditeur ou le pays destinataire.
La Commission établit, sur proposition des États membres, la liste des experts vétérinaires qui pourront être chargés de l'élaboration de tels avis. Elle détermine, après consultation des États membres, les modalités d'application générales, notamment en ce qui concerne la procédure à suivre lors de l'élaboration de ces avis.

Article 11
Au cas où le régime communautaire relatif aux importations d'animaux des espèces bovine et porcine en provenance des pays tiers ne serait pas applicable au moment de la mise en application de la présente directive, et en attendant son application, les dispositions nationales applicables aux animaux des espèces bovine et porcine importés en provenance de ces pays ne devront pas être plus favorables qui celles qui régissent les échanges intracommunautaires.

Article 12 (3) (6)
1. Dans les cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité vétérinaire permanent institué par la décision du Conseil du 15 octobre 1968, ci-après dénommé le «comité», est saisi sans délai par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un État membre.
2. Au sein du comité, les voix des États membres sont affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.
3. Le représentant de la Commission soumet un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ces mesures dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence des questions soumises à examen. Il se prononce à la majorité de quarante et une voix.
4. La Commission arrête les mesures et les met immédiatement en application, lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité. Si elles ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet aussitôt au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre.
Le Conseil arrête les mesures à la majorité qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a pas arrêté de mesures, la Commission arrête les mesures proposées et les met immédiatement en application, sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures.

Article 13 (3) (6)
1. Dans les cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité vétérinaire permanent, institué par la décision du Conseil du 15 octobre 1968, ci-après dénommé le «comité», est saisi sans délai par on président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un État membre.
2. Au sein du comité, les voix des États membres sont affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.
3. Le représentant de la Commission soumet un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ces mesures dans un délai de deux jours. Il se prononce à la majorité de quarante et une voix.
4. La Commission arrête les mesures et les met immédiatement en application, lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité. Si elles ne sont pas conformes à l'avis du comité ou en l'absence d'avis, la Commission soumet aussitôt au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil arrête les mesures à la majorité qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a pas arrêté de mesures, la Commission arrête les mesures proposées et les met immédiatement en application, sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures.

Article 14 (3) (8)
Les dispositions des articles 12 et 13 sont applicables pendant une période de cent deux mois à compter de la date à laquelle le comité aura été saisi pour la première fois, soit en application de l'article 12 paragraphe 1 ou de l'article 13 paragraphe 1, soit sur la base de toute autre réglementation analogue.

Article 15 (3)
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive et de ses annexes, dans un délai de douze mois suivant sa notification, et en informent immédiatement la Commission.

Article 16 (3)
Les États membres sont destinataires de la présente directive.



ANNEXE A (1) (3)
I. CHEPTEL BOVIN INDEMNE DE TUBERCULOSE
Est considéré comme officiellement indemne de tuberculose un cheptel bovin dans lequel: a) tous les bovins sont exempts de manifestations cliniques de tuberculose;
b) tous les bovins de plus de six semaines ont réagi négativement à au moins deux intradermotuberculinations officielles pratiquées selon les dispositions de l'annexe B, la première se situant six mois après la fin des opérations d'assainissement du cheptel, la deuxième six mois après la première, et les suivantes à intervalle d'un an. Lorsque, dans un État membre où la totalité des cheptels bovins est soumise aux opérations officielles de lutte contre la tuberculose, le pourcentage des cheptels bovins infectés de tuberculose n'est pas supérieur à 1 au cours de deux périodes de contrôle se succédant à un an d'intervalle, cet intervalle peut être porté à deux ans. Si le pourcentage des cheptels bovins infectés n'est pas supérieur à 0,2 au cours de deux périodes de contrôle se succédant à deux ans d'intervalle, cet intervalle peut être porté à trois ans;
c) aucun bovin n'a été introduit sans qu'une attestation d'un vétérinaire officiel ne certifie que cet animal provient d'un cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose et, s'il est âgé de plus de six semaines, a donné à l'intradermotuberculination une réaction négative appréciée selon les critères définis à l'annexe B point 21 sous a): i) toutefois, l'intradermotuberculination n'est pas requise dans un État membre où le pourcentage des cheptels bovins infectés de tuberculose est inférieur à 0,2 et s'il résulte d'une attestation du vétérinaire officiel que l'animal: 1. est dûment identifié;
2. provient d'un cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose de cet État membre;
3. n'est pas entré en contact, à l'occasion du transport, avec des bovins ne provenant pas de cheptels bovins officiellement indemnes de tuberculose;


ii) l'attestation prévue sous i) peut ne pas être exigée dans un État membre où, depuis quatre ans au minimum: - 99,80 % au moins des cheptels bovins sont reconnus officiellement indemnes de tuberculose
et où
- les cheptels qui ne sont pas officiellement indemnes se trouvent sous contrôle officiel, le transfert des bovins hors de ces cheptels étant interdit, sauf s'ils sont conduits sous contrôle officiel à l'abattage.






II. ANIMAUX DE L'ESPÈCE PORCINE ET CHEPTELS BOVIN ET PORCIN INDEMNES DE BRUCELLOSE
A. Cheptel bovin 1. Est considéré comme officiellement indemne de brucellose un cheptel bovin dans lequel: a) ne se trouvent pas d'animaux de l'espèce bovine vaccinés contre la brucellose, à moins qu'il ne s'agisse de femelles ayant été vaccinées depuis au moins trois ans;
b) tous les bovins sont exempts de manifestations cliniques de brucellose depuis six mois au moins;
c) tous les bovins âgés de plus de douze mois: i) ont présenté, à l'occasion de deux séro-agglutinations pratiquées officiellement à des intervalles de trois mois au moins et de douze mois au plus et selon les dispositions de l'annexe C, un titre brucellique inférieur à 30 unités internationales agglutinantes par millilitre ; la première séro-agglutination peut être remplacée par trois épreuves de l'anneau (ring test) effectuées à intervalle de trois mois, à la condition toutefois que la seconde séro-agglutination soit effectuée six semaines au moins après la troisième épreuve de l'anneau;
ii) sont contrôlés annuellement pour déterminer l'absence de brucellose par trois épreuves de l'anneau effectuées à intervalle d'au moins trois mois, ou deux épreuves de l'anneau à intervalle d'au moins trois mois et une séro-agglutination pratiquée six semaines au moins après la deuxième épreuve de l'anneau. Lorsque les épreuves de l'anneau ne sont pas possibles, on procédera annuellement à deux séro-agglutinations à intervalle de trois mois au moins et six mois au plus.
Lorsque, dans un État membre où la totalité des cheptels bovins est soumise aux opérations officielles de lutte contre la brucellose, le pourcentage des cheptels bovins infectés n'est pas supérieur à 1, il suffira de procéder annuellement à deux épreuves de l'anneau à intervalle d'au moins trois mois, qui doivent être remplacées, si elles ne sont pas réalisables par une séro-agglutination;


d) aucun bovin n'a été introduit sans qu'une attestation d'un vétérinaire officiel ne certifie que cet animal provient d'un cheptel bovin officiellement indemne de brucellose, et, s'il est âgé de plus de douze mois, qu'il a présenté un titre brucellique inférieur à 30 unités internationales agglutinantes par millilitre, lors d'une séro-agglutination pratiquée selon les dispositions de l'annexe C, dans les 30 jours avant l'introduction dans le cheptel: i) toutefois, la séro-agglutination peut ne pas être exigée dans un État membre où le pourcentage des cheptels bovins infectés de brucellose n'est pas, depuis deux ans au moins, supérieur à 0,2 et s'il résulte d'une attestation d'un vétérinaire officiel que l'animal: 1. est dûment identifié;
2. provient d'un cheptel bovin de cet État membre officiellement indemne de brucellose;
3. n'est pas entré en contact, à l'occasion de son transport, avec des bovins ne provenant pas de cheptels bovins officiellement indemnes;


ii) l'attestation prévue sous i) peut ne pas être exigée dans un État membre où, depuis quatre ans au minimum: - 99,80 % au moins des cheptels bovins sont reconnus officiellement indemnes de brucellose
et où
- les cheptels qui ne sont pas officiellement indemnes se trouvent sous contrôle officiel, le transfert des bovins hors de ces cheptels étant interdit, sauf s'ils sont conduits sous contrôle officiel à l'abattage.






2. Un cheptel bovin est considéré comme indemne de brucellose si: a) il ne comporte pas de bovins mâles ayant été vaccinés contre la brucellose;
b) toutes les femelles de l'espèce bovine, ou une partie d'entre elles, ont été vaccinées, à l'âge de six mois au plus, à l'aide du vaccin vivant Buck 19 ou d'autres vaccins agréés selon la procédure de l'article 12;
c) tous les bovins satisfont aux conditions indiquées au point 1 sous b) et c), étant entendu que les bovins âgés de moins de trente mois peuvent présenter un titre brucellique égal ou supérieur à 30 unités internationales agglutinantes par millilitre mais inférieur à 80 unités internationales agglutinantes par millilitre pour autant qu'ils présentent, lors de la réaction de fixation du complément: - un titre inférieur à 30 unités CEE, s'il s'agit de femelles vaccinées depuis moins de douze mois,
- un titre inférieur à 20 unités CEE dans tous les autres cas;


d) aucun animal de l'espèce bovine n'a été introduit sans une attestation d'un vétérinaire officiel certifiant ou qu'il se trouve dans les conditions prévues au point 1 sous d), ou qu'il provient d'un cheptel bovin reconnu indemne de brucellose et, dans ce cas, s'il est âgé de plus de douze mois, qu'il a présenté, dans les trente jours avant l'introduction dans le cheptel selon les dispositions de l'annexe C, un titre inférieur à 30 unités internationales agglutinantes par millilitre et une réaction de fixation du complément négative.
Toutefois, s'il s'agit d'un bovin vacciné âgé de moins de trente mois, il peut présenter un titre brucellique égal ou supérieur à 30 unités internationales agglutinantes par millilitre mais inférieur à 80 unités internationales agglutinantes par millilitre, pour autant qu'il présente, lors de la réaction de fixation du complément: - un titre inférieur à 30 unités CEE, s'il s'agit d'une femelle vaccinée depuis moins de douze mois,
- un titre inférieur à 20 unités CEE après le douzième mois suivant la vaccination.




3. Un cheptel bovin indemne de brucellose peut acquérir la qualification de cheptel bovin officiellement indemne de brucellose après un délai minimal de trois ans, si: a) il ne s'y trouve aucun animal vacciné contre la brucellose depuis moins de trois ans;
b) les conditions prévues au point 2 sous c) ont été respectées sans interruption pendant ces trois années;
c) à l'issue de la troisième année les animaux de plus de douze mois ont présenté un titre brucellique inférieur à 30 unités internationales agglutinantes par millilitre lors d'une séro-agglutination et un résultat négatif lors de la réaction de fixation de complément, ces épreuves étant pratiquées selon les dispositions de l'annexe C.


4. Dans un cheptel bovin reconnu officiellement indemne de brucellose peuvent être également introduits des bovins provenant d'un cheptel bovin indemne de brucellose si: - au moment de leur introduction, ils sont âgés d'au moins dix-huit mois,
- au cas où ils ont été vaccinés contre la brucellose, cette vaccination a été effectuée depuis plus d'un an,
- dans les 30 jours avant leur introduction, ils ont présenté, conformément aux dispositions de l'annexe C, un titre brucellique inférieur à 30 unités internationales agglutinantes par millilitre, ainsi qu'un résultat négatif lors de la réaction de fixation du complément.


Si, conformément au premier alinéa, un bovin est introduit dans un cheptel bovin reconnu officiellement indemne de brucellose, pour les échanges intracommunautaires, ce dernier est considéré comme indemne de brucellose pendant deux ans à partir de la date d'introduction de l'animal.
5. Si, dans un cheptel officiellement indemne de brucellose, on a constaté une suspicion de brucellose chez un ou plusieurs bovins, au lieu du retrait de la qualification de ce cheptel, celle-ci peut être provisoirement suspendue, si l'animal ou les animaux sont immédiatement éliminés ou isolés.
La suspension provisoire peut être levée si deux séro-agglutinations effectuées, selon les dispositions de l'annexe C à intervalle de six à huit semaines, chez tous les animaux âgés de plus de douze mois, donnent un titre inférieur à 30 unités internationales agglutinantes par millilitre.
Les animaux isolés peuvent être réintroduits dans le cheptel si, dans l'intervalle de six à huit semaines, deux séro-agglutinations ont donné un titre inférieur à 30 unités internationales agglutinantes par millilitre et deux fixations du complément ont donné un résultat négatif, ces épreuves étant pratiquées selon les dispositions de l'annexe C.
Les dispositions prévues ci-dessus sont également applicables aux cheptels indemnes de brucellose lorsqu'une suspicion de la maladie a été constatée chez un ou plusieurs bovins âgés de plus de trente mois.
6. Les dispositions prévues ci-dessus pour les animaux appartenant à un cheptel indemne de brucellose sont également applicables aux animaux qui, avant la date de la mise en application des dispositions de la présente directive dans chaque État membre, ont été vaccinés entre cinq et huit mois d'âge.


B. Porcs et cheptel porcin 1. Est considéré comme indemne de brucellose un porc qui: a) ne présente pas de manifestations cliniques de la maladie;
b) s'il pèse plus de 25 kilogrammes, présente, lors d'épreuves sérologiques effectuées simultanément et selon les dispositions de l'annexe C: i) un titre brucellique inférieur à 30 unités internationales agglutinantes par millilitre lors d'une séro-agglutination;
ii) un résultat négatif lors de la réaction de fixation du complément.




2. Est considéré comme indemne de brucellose un cheptel porcin dans lequel: a) tous les porcs sont exempts de manifestations cliniques de la maladie depuis un an au moins;
b) les bovins se trouvant en même temps dans l'exploitation appartiennent à un cheptel officiellement indemne ou a un cheptel indemne de brucellose.






ANNEXE B (5) NORMES EN MATIERE DE FABRICATION ET D'UTILISATION DES TUBERCULINES
1. Les tuberculinations contrôlées officiellement doivent être effectuées au moyen de la tuberculine PPD (bovine) ou d'une tuberculine préparée sur milieu synthétique et concentrée à chaud.
2. Pour le contrôle de la tuberculine PPD, il doit être fait usage d'une tuberculine standard conforme à l'étalon international PPD délivré par le Statens Seruminstitut à Copenhague.
Cette tuberculine standard doit être distribuée par le Centraal Diergeneeskundig Instituut Afdeling à Rotterdam.
3. Pour le contrôle des tuberculines dites «synthétiques», il doit être fait usage d'une tuberculine standard conforme à l'étalon international de vieille tuberculine, délivré par le Statens Seruminstitut à Copenhague.
Cette tuberculine standard doit être distribuée par le Paul-Ehrlich-Institut à Francfort-sur-le-Main.
4. Les tuberculines doivent être préparées avec une des souches de BK du type bovin indiquées ci-après: a) Ans;
b) Vallée;
c) Behring.


5. Le pH des tuberculines doit se situer entre 6,5 et 7.
6. Il ne peut être fait usage comme agent conservateur dans les tuberculines que du phénol à la concentration de 0,5 %.
7. Les limites d'utilisation sont les suivantes pour autant que les tuberculines soient conservées à une température d'environ + 4 °C: a) tuberculines PPD liquide : 6 mois,
tuberculines PPD lyophilisée : 5 ans;
b) tuberculines dites synthétiques: - non diluées : 5 ans,
- diluées : 2 ans.




8. Les instituts d'État désignés ci-après doivent être chargés du contrôle officiel des tuberculines dans leur pays respectif: >PIC FILE= "T0050716">
9. Le contrôle officiel doit s'exercer soit sur les tuberculines prêtes à l'emploi et mises en flacons, soit sur la quantité totale d'une charge de tuberculine avant le conditionnement, à condition que la mise en flacon ultérieure se fasse en présence d'un représentant de l'autorité compétente.
10. Le contrôle des tuberculines doit être effectué par des méthodes biologiques ainsi que par la méthode chimique lorsqu'il s'agit de la tuberculine PPD.
11. Les tuberculines doivent être stériles.
12. Un contrôle d'innocuité de la tuberculine portant sur la non-toxicité et l'absence de propriétés irritantes doit être effectué de la façon suivante. a) Non-toxicité:
Les épreuves doivent se faire sur des souris et sur des cobayes.
Souris
Injection de 0,5 millilitre de tuberculine sous la peau de deux souris de 16 à 20 grammes. Si, dans un délai de deux heures, il n'y a pas de signes nets d'intoxication, on peut admettre que le produit ne contient pas trop d'acide phénique.
Cobayes
Les cobayes doivent avoir un poids compris entre 350 et 500 grammes. La dose de tuberculine à injecter doit être de 1 millilitre par 100 grammes de poids vif. En ce qui concerne la technique à employer dans ce cas, il faut procéder suivant l'une des deux méthodes décrites ci-après. aa) La tuberculine est injectée sous la peau du ventre de deux cobayes. Elle peut être considérée comme conforme si les cobayes soumis à ce traitement accusent tout au plus pendant deux jours une forte infiltration qui, sans présenter de nécrose, se résorbe à partir du troisième jour et n'est plus perceptible après 6 jours. S'il y a nécrose de la peau du ventre, ou si l'infiltration ne disparaît pas en six jours, la tuberculine est à rejeter.
bb) La dose de tuberculine est injectée par voie intrapéritonéale à deux cobayes. Les animaux sont observés pendant 6 semaines au cours desquelles ne doivent être constatés aucun symptôme spécifique ni perte de poids. Au bout de 6 semaines les animaux sont sacrifiés et vérification sera faite de l'absence de toute lésion tuberculeuse ; en particulier, des coupes histologiques sont pratiquées dans la rate, le foie et les poumons. Il en est de même pour tout animal mort avant ce laps de temps.


b) Absence de propriétés irritantes
On pratique une inoculation intradermique dans la peau du flanc préalablement épilée de deux cobayes à raison de 2 500 unités internationales (UI) de tuberculine dans un volume de 0,1 millilitre. Aucune réaction ne doit survenir après 40 heures.


13. Les tuberculines doivent être soumises à une analyse chimique en vue du dosage exact du phénol et de la recherche de la présence éventuelle d'un autre agent conservateur.
14. Une épreuve de non-sensibilisation à la tuberculine doit être effectuée de la façon suivante.
Trois cobayes n'ayant jamais été soumis à des essais scientifiques reçoivent trois fois, chaque fois à cinq jours d'intervalle, une injection intradermique de 500 unités internationales de tuberculine dans un volume de 0,1 millilitre. Ces cobayes sont éprouvés 15 jours plus tard par injection intradermique à la même dose de tuberculine. Ils ne doivent pas présenter de réaction différente de celle des cobayes de même poids n'ayant jamais été soumis à des essais scientifiques éprouvés à des fins de contrôle avec la même dose de tuberculine.
15. Un contrôle d'activité doit être effectué selon la méthode physico-chimique et selon les méthodes biologiques. a) Méthode physico-chimique
Cette méthode, valable pour la PPD, est basée sur la précipitation de la tuberculo-protéine par l'acide trichloracétique. La teneur en azote est déterminée par distillation au kjeldahl. Le facteur de conversion de l'azote total en PPD est le facteur 6,25.
b) Méthodes biologiques
Ces méthodes sont valables pour les tuberculines préparées sur milieu synthétique et pour la PPD ; elles sont basées sur la comparaison des tuberculines à titrer avec les tuberculines standards.


16. L'étalon international de la vieille tuberculine contient 100 000 unités internationales par millilitre.
17. L'étalon international de la PPD est délivré à l'état lyophilisé, une unité internationale égale 0,00002 milligramme de tuberculo-protéine. L'ampoule contient 2 milligrammes de tuberculo-protéine.
Les tuberculines soumises par les fabricants au contrôle par les instituts d'État cités au paragraphe 8 doivent avoir la même activité que les tuberculines-étalons, c'est-à-dire, contenir 100 000 unités internationales par millilitre.
18. a) Contrôle d'activité sur cobaye
On doit faire usage de cobayes albinos dont le poids doit être compris entre 400 et 600 grammes. Ces cobayes doivent être en bonne santé et on doit vérifier par palpation si, au moment de l'inoculation de tuberculine, leur tonus musculaire est resté normal malgré la sensibilisation préalable. aa) La sensibilisation des cobayes doit s'effectuer par injection expérimentale : injection sous la peau de la cuisse ou de la nuque d'environ 0,5 milligramme de bacilles tuberculeux vivants, en émulsion physiologique.
À cet effet, on doit employer la souche du type bovin qui est fournie sur demande par le Paul-Ehrlich-Institut à Francfort-sur-le-Main. Il faut éviter d'injecter une dose trop forte, afin que les cobayes gardent leur poids jusqu'à ce qu'on les utilise.
bb) Quelle que soit la technique de titrage utilisée, l'appréciation doit toujours être basée sur la comparaison de la tuberculine à éprouver avec la tuberculine standard ; le résultat doit être exprimé en unités internationales par millilitre.


b) Contrôle d'activité sur bovins
Au cas où le contrôle est effectué sur bovins, les réactions obtenues sur bovins tuberculeux par la tuberculine à contrôler doivent être identiques à celles que provoquent les mêmes doses de tuberculine standard.


19. La tuberculination doit se faire par injection intradermique unique soit à l'encolure, soit à l'épaule.
20. La dose de tuberculine à injecter doit être de 5 000 unités internationales de PPD ou de tuberculine synthétique.
21. Le résultat de l'intradermotuberculination doit être lu à la soixante-douzième heure et apprécié selon la méthode indiquée ci-après. a) Réaction négative si l'on n'observe qu'un gonflement circonscrit avec une augmentation d'épaisseur du pli de la peau ne dépassant pas 2 millimètres, sans signes cliniques tels que consistance pâteuse, exsudation, nécrose, douleur ou réaction inflammatoire des lymphatiques de la région et des ganglions;
b) Réaction positive si l'on observe des signes cliniques tels que ceux mentionnés sous a) ou une augmentation d'épaisseur du pli de la peau dépassant 2 millimètres.




ANNEXE C (3) (5) (7) BRUCELLOSE
A. Séro-agglutination 1. Le sérum agglutinant standard doit être conforme au sérum étalon préparé par le Veterinary Laboratory, à Weybridge, Surrey, Angleterre.
L'ampoule doit contenir 1 000 unités internationales (UI) agglutinantes provenant de la lyophilisation de 1 millilitre de sérum bovin.
2. La fourniture du sérum standard doit être assurée par le Bundesgesundheitsamt, à Berlin.
3. Le taux des agglutines brucelliques d'un sérum doit être exprimé en unités internationales par millilitre (par exemple : sérum X = 80 unités internationales par millilitre).
4. La lecture de la séro-agglutination lente en tubes doit se faire à 50 ou à 75 % d'agglutination, l'antigène utilisé devant avoir été litré dans des conditions identiques en présence de sérum standard.
5. L'agglutinabilité des divers antigènes à l'égard du sérum standard doit être comprise dans les limites suivantes: - si la lecture est faite à 50 % : entre 1/600 et 1/1000,
- si la lecture est faite à 75 % : entre 1/500 et 1/750.


6. Pour la préparation de l'antigène destiné à la séro-agglutination en tubes (méthode lente), les souches Weybridge no 99 et USDA 1119 ou toute autre souche de sensibilité équivalente doivent être utilisées.
7. Les milieux de culture utilisés tant pour l'entretien de la souche en laboratoire que pour la production de l'antigène doivent être choisis de manière qu'ils ne favorisent pas la dissociation bactérienne (S - R) ; de préférence, on doit employer la gélose à la pomme de terre.
8. L'émulsion bactérienne doit être faite au sérum physiologique (NaCl 8,5 %) phéniqué à 0,5 %. Le formol ne doit pas être employé.
9. Les instituts officiels indiqués ci-après doivent être chargés du contrôle officiel des antigènes: >PIC FILE= "T0050717">
10. Les antigènes peuvent être livrés à l'état concentré pour autant que le facteur de dilution à utiliser soit mentionné sur l'étiquette du flacon.
11. Pour effectuer une séro-agglutination, on doit préparer au moins trois dilutions pour chaque sérum. Les dilutions du sérum suspect doivent être effectuées de telle manière que la lecture de la réaction à la limite d'infection se fasse dans le tube médian. En cas de réaction positive dans ce tube, le sérum suspect contient donc au moins la quantité de 30 unités internationales agglutinantes par millilitre.


B. Réaction de fixation du complément 1. Le sérum standard est le même que celui figurant à la présente annexe au point A 1. Outre sa teneur en unités internationales agglutinantes, 1 millilitre de ce sérum bovin lyophilisé doit contenir 1 000 unités sensibilisatrices assurant la fixation du complément. Ces unités sensibilisatrices sont appelées unités CEE sensibilisatrices.
2. La fourniture du sérum standard doit être assurée par le Bundesgesundheitsamt de Berlin.
3. Le taux d'un sérum en anticorps fixateurs du complément doit être exprimé en unités CEE sensibilisatrices (par exemple : sérum X = 60 unités CEE sensibilisatrices par millilitre).
4. Un sérum contenant 20 unités CEE sensibilisatrices ou plus (soit une activité égale à 20 % de celle du sérum standard) par millilitre doit être considéré comme positif.
5. Les sérums doivent être inactivés de la façon suivante: a) sérum bovin : 56 à 60 °C pendant 30 à 50 minutes;
b) sérum porcin : 60 °C pendant 30 à 50 minutes.


6. Pour la préparation de l'antigène, les souches Weybridge no 99 ou USDA 1119 doivent être utilisées. L'antigène représente une suspension bactérienne dans un sérum physiologique à 0,85 % ou dans une solution tampon véronal.
7. Pour effectuer la réaction, il convient d'utiliser une dose de complément supérieure au minimum nécessaire pour une hémolyse totale.
8. Lorsqu'on effectue la réaction de fixation du complément, il est nécessaire de procéder chaque fois aux contrôles suivants: a) contrôle de l'effet anticomplémentaire du sérum;
b) contrôle de l'antigène;
c) contrôle des hématies sensibilisées;
d) contrôle du complément;
e) contrôle, à l'aide d'un sérum positif, de la sensibilité au déclenchement de la réaction;
f) contrôle de la spécificité de la réaction à l'aide d'un sérum négatif.


9. La surveillance et le contrôle officiel des sérums standard et des antigènes sont assurés par les organismes visés au point A 9 de la présente annexe.
10. Les antigènes peuvent être livrés à l'état concentré, pour autant que le facteur de dilution à utiliser soit mentionné sur l'étiquette du flacon.


C. Épreuve de l'anneau (ring test) 1. Le ring test doit être exécuté sur le contenu de chaque bidon de lait de l'exploitation.
2. L'antigène standard à utiliser doit provenir d'un des instituts nommés au point 9 sous a) et f).
3. L'antigène ne peut être coloré qu'à l'hématoxyline ou au tétrazolium ; il faut donner la préférence à l'hématoxyline.
4. La réaction doit être pratiquée dans des tubes d'un diamètre de 8 à 10 millimètres.
5. La réaction doit être effectuée avec 1 millilitre de lait, additionné de 0,05 millilitre d'un des antigènes colorés.
6. Le mélange de lait et d'antigène doit être mis à l'étuve à 37 °C pendant 45 minutes au moins et 60 minutes au plus.
7. La réaction doit être pratiquée vers la dix-huitième heure qui suit la traité et appréciée selon les critères suivants: a) réaction négative : lait coloré, crème décolorée;
b) réaction positive : lait et crème colorés de façon identique ou lait décoloré et crème colorée.


8. On ne doit pas ajouter de formol à l'échantillon. Le seul produit dont l'addition est autorisée est le chlorure mercurique en solution à 0,2 % et, dans ce cas, la proportion entre la quantité de lait et la solution de chlorure mercurique doit être de 10 à 1.




ANNEXE D ANALYSE DU LAIT
1. Toutes les analyses de lait doivent être effectuées dans des laboratoires officiels ou officiellement agréés.
2. Les échantillons de lait doivent être prélevés en observant les conditions suivantes; a) les trayons doivent être désinfectés au préalable avec de l'alcool à 70 %;
b) pendant leur remplissage, les tubes doivent être maintenus en position inclinée;
c) les échantillons de lait doivent être prélevés au début de la traite, après élimination des premiers jets de chaque trayon;
d) un échantillon doit être prélevé sur chaque quartier ; les laits de ces échantillons ne peuvent pas être mélangés;
e) chaque échantillon doit comporter au moins 10 millilitres de lait;
f) si un agent conservateur est nécessaire, on doit utiliser l'acide borique à 0,5 %;
g) chaque tube doit être muni d'une étiquette portant les indications suivantes: - le numéro de la marque auriculaire ou tout autre moyen d'identification de l'animal,
- la désignation du quartier,
- la date et l'heure du prélèvement;


h) les échantillons sont accompagnés d'un document qui doit comporter les indications suivantes: - le nom et l'adresse du vétérinaire officiel,
- le nom et l'adresse du propriétaire,
- les éléments d'identification de l'animal,
- le stade de lactation.




3. L'analyse du lait doit être pratiquée 30 jours au plus avant l'embarquement et doit toujours comporter un examen bactériologique ainsi qu'un White-Side-Test (WST) ou un California-Mastitis-Test (CMT). Les résultats de ces deux examens doivent être négatifs, sous réserve des dispositions suivantes. a) Si le résultat de l'examen bactériologique est positif - même en l'absence d'un état inflammatoire caractérisé - alors que le résultat du WST (ou du CMT) est négatif, un second examen bactériologique doit être effectué au moins 10 jours plus tard - dans la limite des 30 jours prévue ci-dessus. Ce second examen doit établir: aa) la disparition des germes pathogènes;
bb) l'absence d'antibiotiques.
En outre, l'absence d'état inflammatoire doit être constatée par un nouveau WST (ou un nouveau CMT) qui doit donner un résultat négatif.


b) Si l'examen bactériologique est négatif, alors que le WST (ou le CMT) est positif, on doit procéder à un examen cytologique complet qui doit donner un résultat négatif.


4. L'examen bactériologique doit comporter: a) l'ensemencement du lait, en boîte de Petri, sur gélose au sang de boeuf ou de mouton;
b) l'ensemencement du lait en milieu TKT ou en milieu d'Edwards.


L'examen bactériologique doit viser à l'identification de tout germe pathogène et ne peut se limiter à la mise en évidence de streptocoques et de staphylocoques spécifiquement pathogènes. Dans ce but, l'identification des colonies suspectes obtenues par ensemencement sur les milieux précités doit être poursuivie par les techniques classiques de différenciation de la bactériologie, telles que l'emploi du milieu de Chapman pour l'identification des staphylocoques et de divers milieux sélectifs pour la détection des entérobactéries.
5. L'examen cytologique complet est destiné à mettre en évidence, le cas échéant, un état inflammatoire caractérisé, indépendamment de tout symptôme clinique.
Cet état inflammatoire est établi lorsque la numérotation leucocytaire selon la technique de Breed atteint 1 million de leucocytes par millilitre et que le rapport entre mononucléaires et polynucléaires est inférieur à 0,5.


ANNEXE E
Sont soumises à déclaration obligatoire les maladies suivantes: a) maladies de l'espèce bovine: - rage,
- tuberculose,
- brucellose,
- fièvre aphteuse,
- charbon bactéridien,
- peste bovine,
- péripneumonie;


b) maladies de l'espèce porcine: - rage,
- brucellose,
- charbon bactéridien,
- fièvre aphteuse,
- peste porcine classique et africaine,
- paralysie contagieuse des porcs (maladie de Teschen).





ANNEXE F (3) (5) (6)
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Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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