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Législation communautaire en vigueur
Document 375Y0705(03)
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[ 05.20.40.20 - Application aux travailleurs migrants ]
375Y0705(03)
Décision n° 100, du 23 janvier 1975, concernant le remboursement des prestations en espèces servies par les institutions du lieu de résidence ou de séjour pour le compte de l'institution compétente et les modalités du remboursement de ces prestations
Journal officiel n° C 150 du 05/07/1975 p. 0003 - 0003 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 5 Tome 2 p. 58 Edition spéciale portugaise : Chapitre 5 Tome 2 p. 58
Texte:
DÉCISION Nº 100 du 23 janvier 1975 concernant le remboursement des prestations en espèces servies par les institutions du lieu de résidence ou de séjour pour le compte de l'institution compétente et les modalités du remboursement de ces prestations > LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS, vu l'article 81 sous a) du règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil, aux termes duquel elle est chargée de traiter toute question administrative découlant des dispositions du règlement (CEE) nº 1408/71 et du règlement (CEE) nº 574/72 du Conseil, vu l'article 19 paragraphe 1 sous b) dernière phrase, l'article 22 paragraphe 1 sous ii) dernière phrase, l'article 25 paragraphe 1 sous b) avant-dernière phrase, l'article 52 sous b) dernière phrase, l'article 55 paragraphe 1 sous ii) dernière phrase, l'article 70 paragraphe 1 deuxième alinéa, l'article 71 paragraphe 1 sous b) ii) avant-dernière phrase, l'article 75 paragraphe 2 sous c) du règlement (CEE) nº 1408/71 et l'article 102 paragraphes 3 et 5 du règlement (CEE) nº 574/72 ainsi que l'article 107 du règlement (CEE) nº 574/72 modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2639/74, considérant que la décision nº 17 du 18 février 1960, publiée au Journal officiel des Communautés européennes du 3 mai 1960, est devenue caduque par l'entrée en vigueur des règlements (CEE) nº 1408/71 et (CEE) nº 574/72 du Conseil; considérant que, compte tenu des dispositions desdits règlements, il y a lieu d'adopter une nouvelle décision concernant le remboursement des prestations en espèces servies par l'institution du lieu de résidence ou de séjour pour le compte de l'institution compétente; considérant qu'il importe que les institutions du lieu de résidence ou de séjour soient entièrement remboursées, quel que soit le taux de change applicable au moment du paiement, DÉCIDE: >> 1. Les prestations en espèces servies, conformément aux dispositions de l'article 19 paragraphe 1 sous b) dernière phrase, l'article 22 paragraphe 1 sous ii) dernière phrase, l'article 25 paragraphe 1 sous b) avant-dernière phrase, l'article 52 sous b) dernière phrase, l'article 55 paragraphe 1 sous ii) dernière phrase, l'article 70 paragraphe 1 deuxième alinéa, l'article 71 paragraphe 1 sous b) ii) avant-dernière phrase, l'article 75 paragraphe 2 sous c) du règlement (CEE) nº 1408/71, par l'institution du lieu de résidence ou de séjour pour le compte de l'institution compétente doivent être remboursées intégralement par celle-ci dans la monnaie du pays de résidence ou de séjour. 2. La présente décision sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes. Elle est applicable à partir du 1er janvier 1975. >> Le président de la Commission administrative F. HYNES
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Document livré le: 11/03/1999
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