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Législation communautaire en vigueur
Document 375Y0705(02)
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[ 05.20.40.20 - Application aux travailleurs migrants ]
375Y0705(02)
Décision n° 99, du 13 mars 1975, concernant l'interprétation de l'article 107 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 574/72 quant à l'obligation de recalculer les prestations en cours
Journal officiel n° C 150 du 05/07/1975 p. 0002 - 0002 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 5 Tome 2 p. 57 Edition spéciale portugaise : Chapitre 5 Tome 2 p. 57
Texte:
COMMISSION ADMINISTRATIVE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS DÉCISION Nº 99 du 13 mars 1975 concernant l'interprétation de l'article 107 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 574/72 quant à l'obligation de recalculer les prestations en cours > LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS, vu l'article 81 sous a) du règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil, aux termes duquel elle est chargée de traiter toute question d'interprétation découlant des dispositions du règlement (CEE) nº 1408/71 et du règlement (CEE) nº 574/72 du Conseil, vu l'article 107 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 574/72, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2639/74, considérant que l'article 107 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 574/72 définit le taux de conversion des sommes libellées dans une monnaie nationale en une autre monnaie nationale pour la liquidation ou le recalcul des prestations visées aux articles qu'il énumère; considérant que l'introduction d'une période de référence visée au paragraphe 2 de l'article 107 du règlement (CEE) nº 574/72 ne signifie pas que tous les trimestres il faille procéder à un recalcul de toutes les prestations, ce qui serait difficilement réalisable, en particulier pour les pensions, et entraînerait des retards dans le paiement; délibérant dans les conditions fixées par l'article 80 paragraphe 3 du règlement (CEE) nº 1408/71, DÉCIDE: >>1. L'article 107 paragraphe 1 doit être interprétéen ce sens qu'il détermine le taux de conversionapplicable lors de la fixation des prestations ou lorsd'un recalcul des prestations conformément à l'article51 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 1408/71. Par contre, l'article 107 paragraphe 1 n'implique pasl'obligation de recalculer trimestriellement les prestationscourantes (notamment les pensions) par applicationdu taux de conversion visé à l'article 107 paragraphe1 sous a) et b). 2. La présente décision sera publiée au Journalofficiel des Communautés européennes. Elle est applicableà partir du 1er janvier 1975. > > Le président de la Commission administrative F. HYNES
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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