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Législation communautaire en vigueur
Document 375Y0701(01)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 06.20.50 - Activités médicales et para-médicales ]
375Y0701(01)
Déclarations du Conseil faites à l'occasion de l'adoption des textes concernant la liberté d'établissement et la libre prestation des services des médecins dans la Communauté
Journal officiel n° C 146 du 01/07/1975 p. 0001 - 0002 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 6 Tome 1 p. 225 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 6 Tome 1 p. 215 Edition spéciale portugaise : Chapitre 6 Tome 1 p. 215
Texte:
DÉCLARATIONS DU CONSEIL faites à l'occasion de l'adoption des textes concernant la liberté d'établissement et la libre prestation de services des médecins dans la Communauté A. Déclarations relatives à la directive visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de médecin et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services (respect de la moralité et de l'honorabilité) 1. Déclaration du Conseil ad article 12 «Le Conseil constate que, pour l'application de l'article 12, les États membres s'engagent à respecter le principe que, en dehors des cas relatifs à des faits survenus sur son propre territoire, l'État membre d'accueil ne peut suspendre ou refuser le bénéfice du droit d'établissement que lorsque les informations communiquées par l'État membre d'origine ou de provenance font mention de sanctions qui privent de façon temporaire ou définitive l'intéressé du droit d'exercer son activité dans ce dernier.» 2. Déclaration du Conseil ad article 22 «Lorsqu'une demande est présentée à un État membre de reconnaître les diplômes, certificats et autres titres délivrés par une institution d'un autre État membre, et que l'État membre auquel la demande est présentée doute sérieusement que ces diplômes, certificats et autres titres sont basés sur une formation correspondant aux normes minimales établies par la directive 75/362/CEE, il lui appartient, bien entendu, d'en saisir la Commission. Celle-ci examine la question dans les plus brefs délais et confirme le cas échéant aux États membres intéressés que les critères de formation ont été respectés.» B. Déclaration en ce qui concerne les médecins hospitaliers: «LE CONSEIL, constatant que, selon l'article 48 paragraphe 4 du traité CEE, les dispositions sur la libre circulation des travailleurs ne sont pas applicables aux emplois dans l'administration publique; considérant que, dans certains États membres, les médecins salariés des hôpitaux publics ont un statut d'agents publics ; qu'ils paraissent de ce fait visés par la disposition de l'article 48 paragraphe 4 du traité CEE; soucieux cependant de faciliter la mobilité des médecins à l'intérieur de la Communauté, quel que soit le statut sous lequel ils exercent leur activité; vu la résolution de l'Assemblée sur la définition des notions d'administration publique et d'autorité publique dans les États membres et sur les conséquences de cette définition pour l'application de l'article 48 paragraphe 4 et de l'article 55 du traité CEE, et notamment son point 11; vu l'arrêt de la Cour de justice du 21 juin 1974 dans l'affaire 2-74, PREND ACTE QUE: lorsque, dans un État membre, l'activité de médecin exercée dans un hôpital public est soumise au statut d'agent public, cet État membre s'engage, en vue de faciliter la mobilité des professionnels de ce secteur, et ce, au plus tard trois ans après l'adoption par le Conseil des directives 75/362/CEE et 75/363/CEE, à ouvrir aux ressortissants des autres États membres l'accès à cette activité, le cas échéant, sous un statut particulier. Nonobstant la nature de ce statut, les ressortissants des autres États membres ont accès à cette activité et peuvent l'exercer dans les mêmes conditions et avec des droits d'effet équivalant à ceux dont bénéficient les nationaux dans le milieu professionnel du pays d'accueil. Pour ce qui concerne toutefois les conditions de compétence, l'État membre en question tient compte des qualifications particulières acquises par l'intéressé, ainsi que de la pratique qu'il a accomplie dans les États membres, et attestées par un certificat délivré à cet effet. Le présent engagement ne porte pas sur l'activité de médecin hospitalier, exercée dans le cadre d'un poste de direction ou participant, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique, INVITE: la Commission à lui présenter, quatre ans après l'adoption des présentes directives, un rapport sur l'application de cet engagement par les États membres et, le cas échéant, des suggestions appropriées.»
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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