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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 375Y0422(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 01.40.10 - Généralités ]


375Y0422(01)
Déclaration commune de l'Assemblée, du Conseil et de la Commission
CONCERNANT L'INSTAURATION D'UNE PROCEDURE DE CONCERTATION ENTRE L'ASSEMBLEE ET LE CONSEIL

Journal officiel n° C 089 du 22/04/1975 p. 0001 - 0002
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 1 Tome 2 p. 3
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 1 Tome 2 p. 9
Edition spéciale portugaise : Chapitre 1 Tome 2 p. 9




Texte:

DÉCLARATION COMMUNE de l'Assemblée, du Conseil et de la Commission
L'ASSEMBLÉE, LE CONSEIL ET LA COMMISSION,
considérant que, à partir du 1er janvier 1975, le budget des Communautés est intégralement financé par des ressources propres aux Communautés;
considérant que, pour la mise en oeuvre de ce système, l'Assemblée sera dotée de pouvoirs budgétaires accrus;
considérant que l'accroissement des pouvoirs budgétaires de l'Assemblée doit être accompagné d'une participation efficace de celle-ci au processus d'élaboration et d'adoption des décisions qui engendrent des dépenses ou des recettes importantes à la charge ou au bénéfice du budget des Communautés européennes,
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

1. Il est institué une procédure de concertation entre l'Assemblée et le Conseil avec le concours actif de la Commission.
2. La procédure est susceptible de s'appliquer pour les actes communautaires de portée générale qui ont des implications financières notables et dont l'adoption n'est pas imposée par des actes préexistants.
3. Au moment de présenter une proposition, la Commission indique si l'acte en question est, à son avis, susceptible de faire l'objet de la procédure de concertation. L'Assemblée, lorsqu'elle donne son avis, et le Conseil peuvent demander l'ouverture de cette procédure.
4. La procédure s'ouvre si les critères prévus au paragraphe 2 sont réunis et si le Conseil entend s'écarter de l'avis adopté par l'Assemblée.
5. La concertation a lieu au sein d'une «commission de concertation» groupant le Conseil et des représentants de l'Assemblée. La Commission participe aux travaux de la commission de concertation.
6. Le but de la procédure est de rechercher un accord entre l'Assemblée et le Conseil.
La procédure devrait se dérouler normalement au cours d'un laps de temps n'excédant pas trois mois, sauf dans l'hypothèse où l'acte en question doit être adopté avant une date déterminée ou s'il existe des raisons d'urgence, auxquels cas le Conseil peut fixer un délai approprié.
7. Lorsque les positions des deux institutions sont suffisamment proches, l'Assemblée peut rendre un nouvel avis, puis le Conseil statue définitivement.


Fait à Bruxelles, le 4 mars 1975.
Pour l'Assemblée
C. BERKHOUWER
Pour le Conseil
G. FITZGERALD
Pour la Commission
François-Xavier ORTOLI


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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