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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 375R3279

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.61 - Floriculture ]


375R3279
Règlement (CEE) n° 3279/75 du Conseil, du 16 décembre 1975, relatif à l'unification des régimes d'importation appliqués par chacun des États membres à l'égard des pays tiers dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture
Journal officiel n° L 326 du 18/12/1975 p. 0001 - 0003
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 14 p. 130
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 9 p. 220
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 9 p. 220




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 3279/75 DU CONSEIL du 16 décembre 1975 relatif à l'unification des régimes d'importation appliqués par chacun des États membres à l'égard des pays tiers dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 234/68 du Conseil, du 27 février 1968, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture (1), et notamment son article 8 paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
considérant que l'article 8 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 234/68 prévoit que seront arrêtées les dispositions nécessaires en matière de coordination et d'unification des régimes d'importation appliqués par chacun des États membres à l'égard des pays tiers;
considérant que la mise en place du règime commun d'importation dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture prévu au règlement précité nécessite, pour les importations en provenance des pays tiers, l'élimination des restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent ainsi que des taxes d'effet équivalant à un droit de douane;
considérant qu'il est toutefois nécessaire de limiter les risques que peut entraîner l'abolition, dans les échanges avec les pays tiers, de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent ; qu'il convient, dès lors, d'inclure les produits en question dans le champ d'application du règlement (CEE) nº 109/70 du Conseil, du 19 décembre 1969, portant établissement d'un régime commun applicable aux importations de pays à commerce d'État (2) et du règlement (CEE) nº 1439/74 du Conseil, du 4 juin 1974, relatif au régime commun applicable aux importations (3);
considérant qu'il est en outre nécessaire de prévoir, pour des produits particulièrement sensibles, la possibilité d'instaurer un système de certificats d'importation comportant la constitution d'une caution garantissant l'engagement d'importer pendant la durée de validité des certificats,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. Sauf dispositions contraires du règlement (CEE) nº 234/68 et du présent règlement ou dérogations décidées par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, sont interdites, pour les importations des produits relevant du chapitre 6 du tarif douanier commun en provenance des pays tiers: - la perception de toute taxe d'effet équivalent à un droit de douane,
- l'application de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent.


2. Toutefois, pour les roses et les oeillets relevant de la sous-position ex 06.03 A du tarif douanier commun, les États membres peuvent maintenir jusqu'au 31 décembre 1977, sans toutefois les rendre plus restrictives, les mesures relatives à l'importation de ces produits originaires des pays tiers, qui étaient applicables le 1er janvier 1974.
3. Pour les boutures non racinées et greffons de vigne et les plants de vigne greffés ou racinés relevant de la position ex 06.02 du tarif douanier commun, les États membres peuvent maintenir, sans toutefois les rendre plus restrictives, les mesures relatives à l'importation de ces produits originaires des pays tiers, qui étaient applicables le 1er janvier 1974. Cette disposition est applicable jusqu'à la date limite prévue pour la mise en vigueur par les États membres des mesures nécessaires pour se conformer à la directive 74/649/CEE du Conseil, du 9 décembre 1974, concernant la (1)JO nº L 55 du 2.3.1968, p. 1. (2)JO nº L 19 du 26.1.1970, p. 1. (3)JO nº L 159 du 15.6.1974, p. 1.
commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne produits dans les pays tiers (1).
4. Les États membres qui se proposent de maintenir les mesures visées aux paragraphes 2 et 3 les notifient à la Commission avant la date de leur mise en vigueur.

Article 2
1. L'annexe du règlement (CEE) nº 109/70 est étendue aux produits relevant du chapitre 6 du tarif douanier commun et importés de tous les pays mentionnés dans ladite annexe, à l'exception des produits figurant à l'annexe du présent règlement pour les périodes y afférentes.
2. Les produits relevant du chapitre 6 du tarif douanier commun à l'exception des produits figurant à l'annexe du présent règlement pour les périodes y afférentes sont inclus dans la liste commune de libération figurant à l'annexe I du règlement (CEE) nº 1439/74.
3. Sans préjudice des mesures maintenues par les États membres en vertu de l'article 1er paragraphe 2 ou 3, les titres II et III des règlements (CEE) nº 109/70 et (CEE) nº 1439/74 s'appliquent aux produits figurant à l'annexe du présent règlement pour les périodes y afférentes. Toutefois, lors de l'importation d'un produit soumis en vertu de l'article 1er paragraphe 2 ou 3 à des restrictions nationales dans un État membre, l'applicabilité dans cet État membre des documents d'importation délivrés en vertu des règlements (CEE) nº 109/70 et (CEE) nº 1439/74 dépend de la présentation d'un document national valant autorisation préablable d'importation.

Article 3
1. Toute importation dans la Communauté des produits soumis à des mesures de surveillance en application du titre III des règlements (CEE) nº 109/70 et (CEE) nº 1439/74 peut être soumise, selon la procédure prévue à l'article 14 du règlement (CEE) nº 234/68, à la présentation d'un certificat d'importation qui est délivré par les États membres à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté. Le certificat est valable pour une opération effectuée dans la Communauté. Le certificat est valable pour une opération effectuée dans la Communauté. Toutefois, lors de l'importation d'un produit soumis en vertu de l'article 1er paragraphe 2 ou 3 à des restrictions nationales dans un État membre, l'applicabilité du certificat dans cet État membre dépend de la présentation d'un document national valant autorisation préalable d'importation.
2. La délivrance du certificat d'importation est subordonnée à la constitution d'une caution qui garantit l'engagement d'importer pendant la durée de validité du certificat. La caution reste acquise, en tout ou en partie, si l'importation n'est pas réalisée dans ce délai ou n'est réalisée que partiellement.
3. Au cas où il est fait recours au paragraphe 1, l'application de mesures de surveillance à un produit au titre des règlements (CEE) nº 109/70 et (CEE) nº 1439/74 est suspendue.

Article 4
La durée de validité des certificats et les autres modalités d'application de l'article 3 sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 14 du règlement (CEE) nº 234/68.

Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1976.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1975.
Par le Conseil
Le président
G. MARCORA (1)JO nº L 352 du 28.12.1974, p. 45.



ANNEXE
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Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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