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Législation communautaire en vigueur
Document 375R2729
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.58 - Riz ]
[ 03.60.51 - Céréales ]
375R2729
Règlement (CEE) n° 2729/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, relatif aux prélèvements à l'importation applicables aux mélanges de céréales, de riz et de brisures de riz
Journal officiel n° L 281 du 01/11/1975 p. 0018 - 0019 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 13 p. 175 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 9 p. 30 Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 9 p. 30 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 6 p. 158 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 6 p. 158
Modifications:
Modifié par 394R3290 (JO L 349 31.12.1994 p.105)
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) Nº 2729/75 DU CONSEIL du 29 octobre 1975 relatif aux prélèvements à l'importation applicables aux mélanges de céréales, de riz et de brisures de riz LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la Commission, vu l'avis de l'Assemblée (1), considérant que le bon fonctionnement du régime des prélèvements applicable à l'importation de céréales, de riz et de brisures de riz en provenance des pays tiers, institué par le règlement (CEE) nº 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (2), et le règlement nº 359/67/CEE du Conseil, du 25 juillet 1967, portant organisation commune du marché du riz (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 668/75 (4), exige qu'un régime approprié soit appliqué aux échanges de mélanges de céréales, de riz et de brisures; considérant que le prélèvement applicable à ces mélanges découle de leur classement tarifaire qui s'effectue en principe conformément aux règles générales pour l'interprétation du tarif douanier commun; considérant que, dans le cas des mélanges de céréales, de riz et de brisures, le classement tarifaire déterminé par application de ces règles peut susciter des difficultés ; que ce classement conduit en effet dans certains cas à la perception d'un faible prélèvement sur des mélanges contenant cependant un pourcentage appréciable de produits soumis à un prélèvement élevé; considérant qu'il y a lieu, en vue d'éviter ces difficultés, d'adopter des dispositions particulières pour la détermination du prélèvement applicable aux mélanges de céréales, de riz et de brisures, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Le prélèvement à l'importation applicable aux mélanges composés de deux des céréales visées à l'article 1er sous a) et b) du règlement (CEE) nº 2727/75 est celui qui est applicable: - au composant principal en poids, si celui-ci représente au moins 90 % du poids du mélange, - au composant soumis au prélèvement le plus élevé, si aucun des deux composants ne représente au moins 90 % du poids du mélange. 2. Lorsqu'un mélange est composé de plus de deux des céréales visées à l'article 1er sous a) et b) du règlement (CEE) nº 2727/75 et si plusieurs céréales représentent chacune plus de 10 % du poids du mélange, le prélèvement applicable à ce mélange est le plus élevé des prélèvements applicables à ces céréales, même si le prélèvement est identique pour plusieurs de celles-ci. Si une seule céréale représente plus de 10 % du poids du mélange, le prélèvement est celui qui est applicable à cette céréale. 3. En ce qui concerne les mélanges qui sont composés de céréales visées à l'article 1er sous a) et b) du règlement (CEE) nº 2727/75 et qui ne relèvent pas des dispositions ci-dessus, le prélèvement applicable est le plus élevé des prélèvements applicables aux céréales qui entrent dans le mélange, même si le prélèvement est identique pour plusieurs de celles-ci. Article 2 1. Le prélèvement applicable aux mélanges composés, d'une part, d'une ou plusieurs des céréales visées à l'article 1er sous a) et b) du règlement (CEE) nº 2727/75 et, d'autre part, d'un ou plusieurs des produits visés à l'article 1er sous a) et b) du règlement nº 359/67/CEE est celui qui est applicable au composant soumis au prélèvement le plus élevé. (1)Avis rendu le 16.10.1975 (non encore paru au JO). (2)Voir page 1 du présent Journal officiel. (3)JO nº 174 du 31.7.1967, p. 1. (4)JO nº L 72 du 20.3.1975, p. 18. 2. Le prélèvement applicable aux mélanges composés soit de riz appartenant à plusieurs groupes ou stades de transformation différents, soit de riz appartenant à un ou plusieurs groupes ou stades de transformation différents et de brisures, est celui qui est applicable: - au composant principal en poids, si celui-ci représente au moins 90 % du poids du mélange, - au composant soumis au prélèvement le plus élevé, si aucun des composants ne représente au moins 90 % du poids du mélange. Article 3 Lorsque le mode de détermination du prélèvement tel qu'il est prévu aux articles 1er et 2 ne peut jouer, le prélèvement applicable aux mélanges visés au présent règlement est celui qui résulte du classement tarifaire de ces mélanges. Article 4 1. Le règlement nº 156/66/CEE du Conseil, du 25 octobre 1966, relatif aux prélèvements applicables aux mélanges de céréales, de riz et de brisures de riz (1), est abrogé. 2. Les références au règlement abrogé en vertu du paragraphe 1 doivent s'entendre comme faites au présent règlement. Article 5 Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 1975. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 29 octobre 1975. Par le Conseil Le président G. MARCORA (1)JO nº 192 du 27.10.1966, p. 3278/66.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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