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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 375R2123

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.63 - Fruits et légumes transformés ]


375R2123
Règlement (CEE) n° 2123/75 de la Commission, du 25 juillet 1975, portant instauration d'une surveillance communautaire des importations de certains produits transformés à base de fruits et légumes originaires de pays à commerce d'État
Journal officiel n° L 216 du 14/08/1975 p. 0005 - 0009
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 2 Tome 12 p. 22
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 8 p. 246
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 8 p. 246




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 2123/75 DE LA COMMISSION du 25 juillet 1975 portant instauration d'une surveillance communautaire des importations de certains produits transformés à base de fruits et légumes originaires de pays à commerce d'État
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 109/70 du Conseil, du 19 décembre 1969, portant établissement d'un régime commun applicable aux importations de pays à commerce d'État (1), et notamment son article 6 paragraphe 1 sous a), b) et c),
après consultation au sein du comité prévu à l'article 5 dudit règlement,
considérant que les restrictions quantitatives à l'importation d'un certain nombre de produits transformés à base de fruits et légumes, jusqu'ici appliquées par les États membres de la Communauté, ont été supprimées par le règlement (CEE) nº 1927/75 (2) et que l'annexe du règlement (CEE) nº 109/70 a été étendue à ces importations;
considérant que ces importations, qui pourront désormais s'effectuer en quantités illimitées, risquent, vu la sensibilité du marché des produits en question et vu les conditions de prix auxquelles elles s'effectuent, de porter un préjudice grave aux producteurs communautaires de produits similaires ou concurrents;
considérant que, dans cette situation, les intérêts de la Communauté nécessitent une surveillance communautaire de ces importations, au moyen du document prévu à l'article 6 du règlement (CEE) nº 109/70;
considérant que, compte tenu de la nature des produits et du caractère propre de leur commerce, il convient de fixer à trois mois la période d'utilisation de ces documents et de prévoir, à titre exceptionnel, que lorsqu'ils revêtent la forme d'une autorisation d'importation, celle-ci ne peut être opposée à l'application de mesures de sauvegarde éventuelles,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
L'importation dans la Communauté des produits désignés en annexe du présent règlement, originaires des pays à commerce d'État figurant dans l'annexe du règlement (CEE) nº 109/70, est soumise à une surveillance communautaire, tant préalable qu'a posteriori, selon les modalités prévues par l'article 6 paragraphe 1 sous a), b) et c) et paragraphe 2 dudit règlement ainsi que par le présent règlement.

Article 2
Aux fins de la surveillance préalable des importations envisagées, la mise en libre pratique des produits visés à l'article 1er est subordonnée à la présentation d'un document d'importation. Le document est délivré ou visé par les États membres. Il peut être utilisé au maximum pendant une période de trois mois à compter du jour où il a été délivré ou visé. Lorsqu'il revêt la forme d'une autorisation d'importation, celle-ci ne peut être opposée à l'application de mesures de sauvegarde qui seraient instaurées conformément aux dispositions du règlement (CEE) nº 1927/75 du Conseil, du 22 juillet 1975, relatif au régime des échanges avec les pays tiers dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes.
La déclaration ou demande de l'importateur prévue à l'article 6 du règlement (CEE) nº 109/70 indique les marchandises à importer selon la désignation figurant dans la quatrième colonne de l'annexe au présent règlement. L'importation de chacune de ces marchandises doit faire l'objet d'une déclaration ou demande distincte ; les quantités à importer sont exprimées dans les unités de mesure indiquées en annexe au présent règlement en regard du produit considéré.

Article 3
La surveillance a posteriori des importations effectuées porte aussi bien sur le prix caf (franco frontière) tant unitaire que total, que sur la quantité du produit exprimé dans les unités de mesure figurant dans l'annexe du présent règlement. Les informations transmises à la Commission sont ventilées par position Nimexe au moins jusqu'à l'extension indiquée dans la colonne 3 et pays d'origine.

Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er octobre 1975. (1)JO nº L 19 du 26.1.1970, p. 1. (2)JO nº L 198 du 29.7.1975, p. 7.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 juillet 1975.
Par la Commission
Le président
François-Xavier ORTOLI



ANNEXE Liste des produits originaires de pays à commerce d'État à soumettre au régime de surveillance
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Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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