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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 375R1627

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]


375R1627
Règlement (CEE) n° 1627/75 du Conseil, du 26 juin 1975, relatif aux importations de citrons frais originaires d'Israël
Journal officiel n° L 165 du 28/06/1975 p. 0009 - 0010
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 13 p. 30
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 8 p. 172
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 8 p. 172
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 6 p. 88
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 6 p. 88




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 1627/75 DU CONSEIL du 26 juin 1975 relatif aux importations de citrons frais originaires d'Israël
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
considérant que l'article 8 du protocole nº 1 de l'accord entre la Communauté économique européenne et l'État d'Israël (2), signé le 11 mai 1975, prévoit un régime comportant une réduction tarifaire, entre autres, pour les importations dans la Communauté de citrons frais originaires d'Israël ; que, pendant la période d'application des prix de référence, cette réduction est subordonnée au respect d'un prix déterminé sur le marché intérieur de la Communauté ; que la mise en oeuvre de ce régime requiert l'adoption de modalités d'application;
considérant que le régime envisagé doit s'insérer dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes ; qu'il importe, dès lors, de tenir compte des dispositions du règlement (CEE) nº 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2745/72 (4), ainsi que de celles arrêtées en application de ce règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le présent règlement fixe les modalités d'application du régime préférentiel prévu à l'article 8 du protocole nº 1 de l'accord entre la Communauté économique européenne et l'État d'Israël, ci-après dénommé l'«accord», pour les citrons frais, relevant de la sous-position ex 08.02 C du tarif douanier commun, originaires d'Israël.

Article 2
1. Pour que les conditions prévues à l'article 8 paragraphe 3 du protocole nº 1 de l'accord soient remplies, il faut que les cours constatés sur les marchés représentatifs de la Communauté au stade importateur-grossiste ou ramenés à ce stade restent, pour le produit en cause, égaux ou supérieurs au prix défini à l'article 3.
Les cours visés au premier alinéa sont pris en considération après dédouanement et déduction des taxes à l'importation autres que les droits de douane, ces taxes étant celles prévues pour le calcul du prix d'entrée visé au règlement (CEE) nº 1035/72.
Le produit en cause est éventuellement ramené à la catégorie de qualité I en application de l'article 24 paragraphe 2 deuxième alinéa troisième tiret du règlement (CEE) nº 1035/72.
2. Pour la déduction des taxes à l'importation autres que les droits de douane et qui sont visées à l'article 24 paragraphe 3 troisième tiret du règlement (CEE) nº 1035/72, pour autant que les prix communiqués par les États membres à la Commission comportent l'incidence de ces taxes, le montant à déduire est calculé par la Commission de façon à éviter les inconvénients résultant éventuellement de l'incidence de ces taxes sur les prix d'entrée, suivant les origines. Dans ce cas est prise en compte dans le calcul une incidence moyenne correspondant à la moyenne arithmétique entre l'incidence la plus faible et l'incidence la plus élevée.
Les modalités d'application du présent paragraphe sont déterminées, le cas échéant, selon la procédure prévue à l'article 33 du règlement (CEE) nº 1035/72.
3. Sont représentatifs, au sens du paragraphe 1, les marchés de la Communauté retenus pour la constatation des cours sur la base desquels est calculé le prix d'entrée visé au règlement (CEE) nº 1035/72.

Article 3
Le prix visé à l'article 2 paragraphe 1 est égal au prix de référence en vigueur durant la période concernée, majoré de l'incidence des droits de douane applicables aux importations en provenance des pays tiers sur ce prix, ainsi que d'une somme forfaitaire fixée à 1,20 unité de compte par 100 kilogrammes.

Article 4
Dans le cas où les cours visés à l'article 2 paragraphe 1, après dédouanement et déduction des taxes à l'importation autres que les droits de douane, demeurent, sur les marchés représentatifs de la Communauté ayant les cours les plus bas, pendant trois jours de marché consécutifs, inférieurs au prix défini à l'article 3, le droit de douane en vigueur à l'égard des pays (1)Avis rendu le 20.6.1975. (2)JO nº L 136 du 28.5.1975, p. 3. (3)JO nº L 118 du 20.5.1972, p. 1. (4)JO nº L 291 du 28.12.1972, p. 147.
tiers à la date de l'importation est appliqué au produit concerné.
Ce régime reste en vigueur jusqu'au moment où ces mêmes cours demeurent, sur les marchés représentatifs de la Communauté ayant les cours les plus bas, pendant trois jours de marché consécutifs, égaux ou supérieurs au prix défini à l'article 3.

Article 5
La Commission, sur la base des cours constatés sur les marchés représentatifs de la Communauté et communiqués par les États membres, suit régulièrement l'évolution des prix et procède aux constatations prévues à l'article 4.
Les mesures nécessaires sont arrêtées selon la procédure prévue par le règlement (CEE) nº 1035/72 pour l'application des taxes compensatoires aux fruits et légumes.

Article 6
Les articles 23 à 28 du règlement (CEE) nº 1035/72 demeurent applicables.

Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1975.
Il est applicable durant l'application de l'accord.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 26 juin 1975.
Par le Conseil
Le président
P. BARRY


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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