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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 375R1375

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.66 - Houblon ]


Actes modifiés:
372R1351 ()

375R1375
Règlement (CEE) n° 1375/75 de la Commission, du 29 mai 1975, relatif aux conditions de la reconnaissance des groupements de producteurs de houblon en Irlande
Journal officiel n° L 139 du 30/05/1975 p. 0027 - 0027
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 13 p. 13
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 8 p. 169
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 8 p. 169
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 6 p. 87
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 6 p. 87




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 1375/75 DE LA COMMISSION du 29 mai 1975 relatif aux conditions de la reconnaissance des groupements de producteurs de houblon en Irlande
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 1696/71 du Conseil, du 26 juillet 1971, portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblon (1), modifié par l'acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités (2), et notamment son article 7 paragraphe 5,
considérant que le règlement (CEE) nº 1351/72 de la Commission, du 28 juin 1972, relatif à la reconnaissance des groupements de producteurs dans le secteur du houblon (3) prévoit, dans son article 2 paragraphe 1, qu'un groupement de producteurs doit comprendre au moins sept producteurs pour être reconnu;
considérant que, depuis l'entrée en vigueur de ce règlement, la réglementation communautaire en matière agricole est devenue applicable à l'Irlande;
considérant que dans cet État il n'existe qu'une région de production de houblon ; que cette région comprend un nombre de producteurs inférieur à sept;
considérant que la situation géographique de l'Irlande rend difficile l'adhésion des producteurs irlandais aux groupements de producteurs d'autres pays membres ; que ces producteurs, au nombre de quatre, remplissent par ailleurs toutes les autres conditions exigées par le règlement (CEE) nº 1351/72 pour former un groupement reconnu de producteurs;
considérant que, afin de ne pas créer une situation de nature à désavantager ces producteurs par rapport aux autres producteurs de la Communauté, il convient de déroger, en faveur de l'Irlande, aux dispositions de l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 1351/72 en ramenant à trois le nombre minimal de producteurs exigé pour la constitution d'un groupement;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du houblon,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
En Irlande, par dérogation à l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 1351/72, un groupement de producteurs peut être reconnu s'il comprend au moins trois producteurs.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 mai 1975.
Par la Commission
P.J. LARDINOIS
Membre de la Commission (1)JO nº L 175 du 4.8.1971, p. 1. (2)JO nº L 73 du 27.3.1972, p. 14. (3)JO nº L 148 du 30.6.1972, p. 13.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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