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Législation communautaire en vigueur
Document 375R0565
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[ 02.30.10 - Classement tarifaire ]
375R0565
Règlement (CEE) n° 565/75 de la Commission, du 3 mars 1975, relatif au classement de marchandises dans la sous- position 15.01 A du tarif douanier commun
Journal officiel n° L 060 du 06/03/1975 p. 0007 - 0007 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 2 Tome 2 p. 60 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 2 Tome 2 p. 232 Edition spéciale portugaise : Chapitre 2 Tome 2 p. 232 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 2 p. 35 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 2 p. 35
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) Nº 565/75 DE LA COMMISSION du 3 mars 1975 relatif au classement de marchandises dans la sous-position 15.01 A du tarif douanier commun LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) nº 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par l'acte joint au traité relatif à l'adhésion des nouveaux États membres à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l'énergie atomique (2), signé à Bruxelles le 22 janvier 1972, et notamment son article 3, considérant que des dispositions sont nécessaires pour assurer l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun en vue de la classification des saindoux et autres graisses de porc, lorsqu'ils contiennent de petites quantités d'autres graisses; considérant que le tarif douanier commun annexé au règlement (CEE) nº 950/68 du Conseil du 28 juin 1968 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2658/74 (4), vise à la sous-position 15.01 A les saindoux et autres graisses de porc; considérant que les saindoux et autres graisses de porc, même s'ils contiennent d'autres graisses, restent classés dans la sous-position 15.01 A, pour autant qu'ils conservent le caractère de saindoux ou d'autres graisses de porc; considérant que lesdits produits - eu égard aux exigences techniques et commerciales - pour garder leur caractère de saindoux ou d'autres graisses de porc, ne peuvent contenir d'autres graisses qu'en petites quantités ; que dans ce cas, en conformité avec la technologie actuelle en ce domaine et à la lumière des recherches effectuées, les saindoux et autres graisses de porc de la sous-position 15.01 A présentent simultanément les critères énumérés à l'article 1er; considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature du tarif douanier commun, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les saindoux et autres graisses de porc contenant de petites quantités d'autres graisses, ne relèvent, dans le tarif douanier commun, de la sous-position 15.01 A, que lorsqu'ils présentent simultanément: - un indice de Bömer égal ou supérieur à 72 déterminé selon la méthode à l'éther diéthylique (méthode ISO/DIS 3577), >PIC FILE= "T0007720"> C14 totaux représentant la teneur totale en acides contenant 14 atomes de carbone, C15 totaux représentant la teneur totale en acides contenant 15 atomes de carbone, C16 représentant la teneur en acide palmitique, C18 : 3 représentant la teneur en acide linolénique, les acides gras étant déterminés par chromatographie en phase gazeuse. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 3 mars 1975. Par la Commission Le Président François-Xavier ORTOLI (1)JO nº L 14 du 21.1.1969, p. 1. (2)JO nº L 73 du 27.3.1972, p. 14. (3)JO nº L 172 du 22.7.1968, p. 1. (4)JO nº L 295 du 1.11.1974, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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