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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 375L0502

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.99 - Autres secteurs de rapprochement des législations ]
[ 03.50.40 - Semences et plants ]


375L0502
Directive 75/502/CEE de la Commission, du 25 juillet 1975, limitant la commercialisation des semences de pâturin des prés (Poa pratensis L.) aux semences qui ont été officiellement certifiées «semences de base» ou «semences certifiées»
Journal officiel n° L 228 du 29/08/1975 p. 0026 - 0026
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 13 p. 134
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 6 p. 151
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 6 p. 151


Modifications:
Repris par 294A0103(51) (JO L 001 03.01.1994 p.220)


Texte:

DIRECTIVE DE LA COMMISSION du 25 juillet 1975 limitant la commercialisation des semences de pâturin des prés (Poa pratensis L.) aux semences qui ont été officiellement certifiées «semences de base» ou «semences certifiées» (75/502/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (1), modifiée en dernier lieu par la directive du Conseil du 11 décembre 1973 (2), et notamment son article 3 paragraphe 3,
considérant que la directive susmentionnée permet la commercialisation de semences de base, de semences certifiées et de semences commerciales de pâturin des prés (Poa pratensis L.);
considérant que l'article 3 paragraphe 3 de la directive autorise la Commission à interdire la commercialisation de semences qui ne soient pas officiellement certifiées en tant que «semences de base» ou «semences certifiées»;
considérant que, actuellement, les États membres produisent suffisamment de semences de base et de semences certifiées pour satisfaire, à l'intérieur de la Communauté, la demande de semences de pâturin des prés (Poa pratensis L.) avec des semences de ces deux catégories;
considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
Les États membres prescrivent que, à partir du 1er juillet 1976, les semences de Poa pratensis L. (pâturin des prés) ne peuvent être commercialisées que si elles ont été officiellement certifiées «semences de base» ou «semences certifiées».

Article 2
Les États membres mettent en vigueur, avant le 1er juillet 1976 au plus tard, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive.


Fait à Bruxelles, le 25 juillet 1975.
Par la Commission
P.J. LARDINOIS
Membre de la Commission (1)JO nº 125 du 11.7.1966, p. 2298/66. (2)JO nº L 356 du 27.12.1973, p. 79.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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