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Législation communautaire en vigueur
Document 375L0443
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.12 - Métrologie ]
[ 13.30.10 - Véhicules à moteur ]
375L0443
Directive 75/443/CEE du Conseil, du 26 juin 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la marche arrière et à l'appareil indicateur de vitesse des véhicules à moteur
Journal officiel n° L 196 du 26/07/1975 p. 0001 - 0005 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 13 Tome 3 p. 125 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 13 Tome 4 p. 152 Edition spéciale portugaise : Chapitre 13 Tome 4 p. 152 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 4 p. 157 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 4 p. 157
Modifications:
Repris par 294A0103(52) (JO L 001 03.01.1994 p.263)
Modifié par 397L0039 (JO L 177 05.07.1997 p.15)
Texte:
DIRECTIVE DU CONSEIL du 26 juin 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la marche arrière et à l'appareil indicateur de vitesse des véhicules à moteur (75/443/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100, vu la proposition de la Commission, vu l'avis de l'Assemblée (1), vu l'avis du Comité économique et social (2), considérant que les prescriptions techniques, auxquelles doivent satisfaire les véhicules à moteur en vertu des législations nationales, concernent, entre autres, la marche arrière et l'appareil indicateur de vitesse; considérant que ces prescriptions, notamment celles relatives à l'appareil indicateur de vitesse, diffèrent d'un État membre à un autre ; qu'il en résulte la nécessité que les mêmes prescriptions soient adoptées par tous les États membres soit en complément, soit en lieu et place de leurs réglementations actuelles en vue notamment de permettre la mise en oeuvre, pour chaque type de véhicule, de la procédure de réception CEE qui fait l'objet de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (3); considérant que le rapprochement des législations nationales concernant les véhicules à moteur comporte une reconnaissance entre États membres des contrôles effectués par chacun d'eux sur la base des prescriptions communes ; qu'un tel système implique, pour bien fonctionner, que ces prescriptions soient appliquées par tous les États membres à partir d'une même date, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier On entend par véhicule, au sens de la présente directive, tout véhicule à moteur destiné à circuler sur route, avec ou sans carrosserie, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs et machines agricoles, ainsi que des engins de travaux publics. Article 2 Les États membres ne peuvent refuser la réception CEE ni la réception de portée nationale d'un véhicule pour des motifs concernant la marche arrière ou l'appareil indicateur de vitesse si ceux-ci répondent aux prescriptions figurant aux annexes I et II. Article 3 Les États membres ne peuvent refuser l'immatriculation ou interdire la vente, la mise en circulation ou (1)JO nº C 5 du 8.1.1975, p. 41. (2)JO nº C 47 du 27.2.1975, p. 44. (3)JO nº L 42 du 23.2.1970, p. 1. l'usage des véhicules pour des motifs concernant la marche arrière ou l'appareil indicateur de vitesse si ceux-ci répondent aux prescriptions figurant aux annexes I et II. Article 4 L'État membre qui procède à la réception CEE prend les mesures nécessaires pour être informé de toute modification d'un des éléments ou d'une des caractéristiques visés à l'annexe II point 2.1 Les autorités compétentes de cet État apprécient s'il doit être procédé sur le type de véhicule modifié à de nouveaux essais accompagnés d'un nouveau procès-verbal. Au cas où il ressort des essais que les prescriptions de la présente directive ne sont pas respectées, la modification n'est pas autorisée. Article 5 Les États membres dans lesquels la vitesse des véhicules se mesure, au moment de l'adoption de la présente directive, en miles par heure, sont autorisés à exiger que les appareils indicateurs de vitesse montés sur les véhicules mis en vente dans leurs pays soient gradués à la fois en kilomètres/heure et en miles par heure, jusqu'à ce que leur législation nationale soit modifiée et prévoie l'utilisation exclusive des unités de mesure métriques (SI), conformément à la directive 71/354/CEE du Conseil, du 18 octobre 1971, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux unités de mesure (1), modifié par l'acte d'adhésion (2). Article 6 Les modifications qui sont nécessaires pour adapter au progrès technique les prescriptions des annexes I et II sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 13 de la directive 70/156/CEE. Article 7 1. Les États membres adoptent et publient, avant le 1er avril 1976, les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive et en informent immédiatement la Commission. Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 1977. 2. Dès la notification de la présente directive, les États membres veillent en outre à informer la Commission, en temps utile pour lui permettre de présenter ses observations, de tout projet de dispositions d'ordre législatif, réglementaire ou administratif qu'ils envisagent d'adopter dans le domaine régi par la directive. Article 8 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Luxembourg, le 26 juin 1975. Par le Conseil Le président P. BARRY (1)JO nº L 243 du 29.10.1971, p. 29. (2)JO nº L 73 du 27.3.1972, p. 14.
ANNEXE I MARCHE ARRIÈRE Tout véhicule doit être muni d'un dispositif de marche arrière manoeuvrable de la place de conduite. ANNEXE II APPAREIL INDICATEUR DE VITESSE 1. PRÉSENCE Tout véhicule doit être muni d'un appareil indicateur de vitesse. Cet équipement est facultatif pour les véhicules dotés en série d'appareils de contrôle dont les caractéristiques de construction et l'installation sont conformes au règlement (CEE) nº 1463/70 du Conseil, du 20 juillet 1970, concernant l'introduction d'un appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (1). 2. DÉFINITIONS Au sens de la présente directive, on entend par: 2.1. «Type de véhicule en ce qui concerne l'appareil indicateur de vitesse», les véhicules ne présentant pas entre eux de différences essentielles notamment sur les points suivants: 2.1.1. Désignation des pneumatiques de monte normale 2.1.2. Rapport total de transmission y compris le correcteur éventuel (nombre de tours à l'entrée de l'indicateur de vitesse pour un tour de l'axe d'entraînement de l'appareil indicateur de vitesse, le véhicule se déplaçant en ligne droite) 2.1.3. Type(s) de l'appareil indicateur de vitesse ; le type est défini en fonction de la tolérance du mécanisme de mesure de l'indicateur de vitesse, de la constante technique de l'appareil et de l'amplitude des indications fournies. 2.2. «Pneumatique de monte normale», le ou les type(s) de pneumatiques prévu(s) par le constructeur pour le type de véhicule considéré et indiqués dans la fiche de renseignements annexée à la directive 70/156/CEE. Les pneus neige ne sont pas considérés comme monte normale. 2.3. «Pression à chaud», la pression de gonflage à froid spécifiée par le constructeur augmentée de 0,2 bar. 2.4. «Indicateur de vitesse», la partie de l'appareil destinée à indiquer au conducteur la vitesse instantanée de son véhicule. (1)JO nº L 164 du 27.7.1970, p. 1. 3. DEMANDE DE RÉCEPTION CEE 3.1. La demande de réception CEE d'un type de véhicule en ce qui concerne l'appareil indicateur de vitesse est présentée par le constructeur du véhicule ou son mandataire. 3.2. Elle est accompagnée des pièces mentionnées ci-après, en triple exemplaire, et des indications suivantes: 3.2.1. Description du type de véhicule en ce qui concerne l'appareil indicateur de vitesse 3.2.2. Indication du ou des types de pneumatiques de monte normale 3.2.3. Ratio propre à l'appareil indicateur de vitesse 3.3. Il doit être présenté au service technique chargé des essais de réception un véhicule représentatif du type de véhicule à réceptionner, pour l'essai visé au point 5. 4. SPÉCIFICATIONS 4.1. Le champ de mesure doit être suffisamment étendu pour contenir la vitesse maximale du type de véhicule indiquée par le constructeur. 4.2. Si l'indicateur de vitesse comporte une échelle et non une indication digitale, la graduation doit être clairement lisible. 4.2.1. Les graduations de l'échelle doivent être de 1, 2, 5 ou 10 km/h. Les valeurs de la vitesse, multiples de 20 km/h, doivent être indiquées sur le cadran. 4.2.2. Au cas où un indicateur de vitesse est destiné à être mis en vente dans un État membre utilisant les unités de mesure du système impérial et où les dispositions transitoires sont en vigueur conformément à l'article 5, l'indicateur de vitesse doit être gradué à la fois en km/h et m.p.h. (miles par heure), les graduations de l'échelle doivent être de 1, 2, 5 ou 10 km/h et de 1, 2, 5 ou 10 m.p.h. Les indications de la vitesse sur le cadran doivent être des multiples de 20 km/h et de 20 m.p.h. 4.3. Il est procédé au contrôle de la précision de l'appareil indicateur de vitesse selon la procédure d'essai ci-dessous: 4.3.1. Le véhicule est équipé d'un des types de pneumatiques de monte normale. L'essai doit être répété pour chacun des types d'appareils indicateurs de vitesse prévus par le constructeur. 4.3.2. La charge de l'arbre d'entraînement de l'appareil indicateur de vitesse doit être celle correspondant au poids conforme à l'annexe I point 2.6. de la directive 70/156/CEE. 4.3.3. La température de référence de l'endroit où est placé l'indicateur de vitesse est de 23 ºC ± 5 ºC. 4.3.4. Lors de chaque essai la pression des pneumatiques doit être la pression à chaud définie au point 2.3. 4.3.5. Le véhicule est essayé aux trois vitesses suivantes : 40 km/h, 80 km/h et 120 km/h ou 80 % de la vitesse maximale spécifiée par le constructeur si cette dernière est inférieure à 150 km/h. 4.3.6. L'appareillage de contrôle utilisé pour mesurer la vitesse réelle du véhicule ne doit pas avoir une marge d'erreur supérieure à ± 1 %. 4.3.6.1. En cas d'utilisation d'une piste d'essai, celle-ci doit présenter une surface plane, sèche et d'adhérence suffisante.
4.4. La vitesse indiquée ne doit jamais être inférieure à la vitesse réelle. Aux valeurs d'essai spécifiées au point 4.3.5. et entre ces valeurs, il doit y avoir entre la vitesse V1 lue sur le cadran de l'indicateur de vitesse, et la vitesse réelle V2 la >PIC FILE= "T0007662">
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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