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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 375L0431

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


Actes modifiés:
371L0118 (Modification)

375L0431
Directive 75/431/CEE du Conseil, du 10 juillet 1975, modifiant la directive 71/118/CEE, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges de viandes fraîches de volaille
Journal officiel n° L 192 du 24/07/1975 p. 0006 - 0026
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 13 p. 36
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 8 p. 177
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 8 p. 177
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 6 p. 94
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 6 p. 94




Texte:

++++
( 1 ) JO N C 127 DU 18 . 10 . 1974 , P . 29 .
( 2 ) JO N C 116 DU 30 . 10 . 1974 , P . 31 .
( 3 ) JO N L 55 DU 8 . 3 . 1971 , P . 23 .
( 4 ) JO N L 202 DU 24 . 7 . 1974 , P . 1 .
DIRECTIVE DU CONSEIL
DU 10 JUILLET 1975
MODIFIANT LA DIRECTIVE 71/118/CEE , RELATIVE A DES PROBLEMES SANITAIRES EN MATIERE D'ECHANGES DE VIANDES FRAICHES DE VOLAILLE
( 75/431/CEE )
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SES ARTICLES 43 ET 100 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,
VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ( 1 ) ,
VU L'AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 2 ) ,
CONSIDERANT QUE LA MISE EN OEUVRE DE L'ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE DE VOLAILLE N'AURA PAS LES EFFETS ESCOMPTES AUSSI LONGTEMPS QUE LES ECHANGES SE TROUVERONT FREINES PAR LES DISPARITES EXISTANT DANS LES ETATS MEMBRES EN MATIERE DE PRESCRIPTIONS SANITAIRES DANS CE DOMAINE ; QUE CES DISPARITES NE SONT PAS TOTALEMENT SUPPRIMEES PAR LA DIRECTIVE 71/118/CEE DU CONSEIL , DU 15 FEVRIER 1971 , RELATIVE A DES PROBLEMES SANITAIRES EN MATIERE D'ECHANGES DE VIANDES FRAICHES DE VOLAILLE ( 3 ) , MODIFIEE EN DERNIER LIEU PAR LA DIRECTIVE 74/387/CEE ( 4 ) , QUI NE COMPORTE PAS DE DISPOSITIONS CONCERNANT LES ATELIERS DE DECOUPE ; QU'IL EST NECESSAIRE DE RENDRE UNIFORMES LES NORMES EN MATIERE D'HYGIENE ET DE CONTROLE DEVANT ETRE APPLIQUEES DANS CES ATELIERS DE DECOUPE ;
CONSIDERANT QU'IL CONVIENT , DE MEME QU'IL A DEJA ETE FAIT POUR LES ABATTOIRS , DE LAISSER AUX ETATS MEMBRES LE SOIN D'AGREER LES ATELIERS DE DECOUPE AINSI QUE DE VEILLER AU RESPECT DES CONDITIONS PREVUES POUR CET AGREMENT ;
CONSIDERANT QUE , COMPTE TENU DE LA SITUATION EXISTANTE EN CE QUI CONCERNE LES MODALITES DE PRODUCTION DE CERTAINES VIANDES DE VOLAILLE ET POUR PERMETTRE A CERTAINS ETABLISSEMENTS EXISTANTS DE S'ADAPTER AUX PRESCRIPTIONS DE LA DIRECTIVE , IL EST NECESSAIRE D'AUTORISER LES ETATS MEMBRES A ACCORDER DES DELAIS SUPPLEMENTAIRES AU COURS DESQUELS CES MODALITES , ET EN PARTICULIER CELLES SE REFERANT AUX OPERATIONS D'EVISCERATION , PEUVENT ETRE MAINTENUES ET CES ADAPTATIONS REALISEES ; QUE , PAR AILLEURS , L'APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS COMPORTANT DES ADAPTATIONS STRUCTURELLES OU ADMINISTRATIVES IMPORTANTES , IL CONVIENT D'ACCORDER AUX ETATS MEMBRES LA POSSIBILITE DE PREVOIR DES DEROGATIONS ;
CONSIDERANT QUE LA MISE EN OEUVRE DE LA REGLEMENTATION RESULTANT DE LA DIRECTIVE 71/118/CEE A PERMIS DE CONSTATER LA NECESSITE DE MODIFIER CERTAINES DISPOSITIONS DE LADITE DIRECTIVE EN FONCTION DE L'EXPERIENCE ACQUISE ;
CONSIDERANT QUE , AFIN DE PERMETTRE LA REALISATION D'ETUDES SUPPLEMENTAIRES EN CE QUI CONCERNE LES PROCEDES DE REFRIGERATION DE LA VIANDE DE VOLAILLE , IL EST NECESSAIRE DE DIFFERER LA DATE A PARTIR DE LAQUELLE L'UTILISATION DU PROCEDE DE REFRIGERATION DIT " SPINCHILLER " EST INTERDITE ;
CONSIDERANT QU'IL EST UTILE DE PREVOIR LE RECOURS A UNE PROCEDURE RAPIDE ET EFFICACE POUR APPORTER A CERTAINES DISPOSITIONS DES ADAPTATIONS TECHNIQUES OU POUR ETABLIR DES NORMES D'EXECUTION ;
CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU D'INSTAURER UN CONTROLE COMMUNAUTAIRE POUR VERIFIER SI LES NORMES PRESCRITES SONT UNIFORMEMENT APPLIQUEES DANS TOUS LES ETATS MEMBRES ; QU'IL CONVIENT DE PREVOIR QUE LES MODALITES DE CES CONTROLES DOIVENT ETRE PRECISEES SELON UNE PROCEDURE COMMUNAUTAIRE AU SEIN DU COMITE VETERINAIRE PERMANENT ,
A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE :
ARTICLE PREMIER
LA DIRECTIVE 71/118/CEE EST MODIFIEE CONFORMEMENT AUX ARTICLES SUIVANTS .
ARTICLE 2
LE TEXTE DE L'ARTICLE 2 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" ARTICLE 2
AU SENS DE LA PRESENTE DIRECTIVE , ON ENTEND PAR :
A ) CARCASSE : LE CORPS ENTIER D'UNE VOLAILLE APRES SAIGNEE , PLUMAISON ET EVISCERATION ; TOUTEFOIS , L'ABLATION DES REINS AINSI QUE LA SECTION DES PATTES AU NIVEAU DU TARSE ET L'ABLATION DE LA TETE SONT FACULTATIVES ;
B ) PARTIES DE CARCASSE : LES PARTIES DE LA CARCASSE TELLE QU'ELLE EST DEFINIE SOUS A ) ;
C ) ABATS : LES VIANDES FRAICHES AUTRES QUE CELLES DE LA CARCASSE DEFINIE SOUS A ) , MEME SI ELLES SONT EN CONNEXION NATURELLE AVEC LA CARCASSE , AINSI QUE LA TETE ET LES PATTES LORSQU'ELLES SONT PRESENTEES SEPAREES DE LA CARCASSE ;
D ) VISCERES : LES ABATS QUI SE TROUVENT DANS LES CAVITES THORACIQUE , ABDOMINALE ET PELVIENNE , Y COMPRIS LA TRACHEE ET L'OESOPHAGE , ET , LE CAS ECHEANT , LE JABOT ;
E ) INSPECTION SANITAIRE ANTE MORTEM : INSPECTION DE VOLAILLES VIVANTES CONFORMEMENT AU CHAPITRE IV DE L'ANNEXE I ;
F ) INSPECTION SANITAIRE POST MORTEM : INSPECTION DE VOLAILLES ABATTUES DANS L'ABATTOIR , IMMEDIATEMENT APRES L'ABATTAGE , CONFORMEMENT AU CHAPITRE VI DE L'ANNEXE I ;
G ) VETERINAIRE OFFICIEL : LE VETERINAIRE DESIGNE PAR L'AUTORITE CENTRALE COMPETENTE DE L'ETAT MEMBRE ;
H ) AUXILIAIRE : TECHNICIEN OFFICIELLEMENT DESIGNE PAR L'AUTORITE CENTRALE COMPETENTE DE L'ETAT MEMBRE POUR L'ASSISTANCE DU VETERINAIRE OFFICIEL ;
I ) PAYS EXPEDITEUR : L'ETAT MEMBRE A PARTIR DUQUEL LES VIANDES FRAICHES DE VOLAILLE SONT EXPEDIEES VERS UN AUTRE ETAT MEMBRE ;
J ) PAYS DESTINATAIRE : L'ETAT MEMBRE VERS LEQUEL SONT EXPEDIEES DES VIANDES FRAICHES DE VOLAILLE PROVENANT D'UN AUTRE ETAT MEMBRE ;
K ) LOT : QUANTITE DE VIANDE COUVERTE PAR LE MEME CERTIFICAT ;
L ) ETABLISSEMENT : ABATTOIR OU ATELIER DE DECOUPE AGREE DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 5 . "
ARTICLE 3
LE TEXTE DE L'ARTICLE 3 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" ARTICLE 3
1 . CHAQUE ETAT MEMBRE VEILLE QUE SEULES SOIENT ADMISES AUX ECHANGES LES VIANDES FRAICHES DE VOLAILLE QUI , SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 11 , 15 , 15 BIS ET 16 , REMPLISSENT LES CONDITIONS SUIVANTES .
A . LORSQU'IL S'AGIT DE CARCASSES OU D'ABATS , CEUX-CI DOIVENT :
A ) AVOIR ETE OBTENUS DANS UN ABATTOIR AGREE ET CONTROLE , CONFORMEMENT A L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 ;
B ) PROVENIR D'UN ANIMAL QUI A FAIT L'OBJET D'UNE INSPECTION SANITAIRE ANTE MORTEM ASSUREE PAR UN VETERINAIRE OFFICIEL OU PAR DES AUXILIAIRES , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 4 , ET CONSIDERE , A LA SUITE DE CET EXAMEN , PROPRE A L'ABATTAGE POUR LES ECHANGES DE VIANDES FRAICHES DE VOLAILLE ;
C ) AVOIR ETE TRAITES DANS DES CONDITIONS D'HYGIENE SATISFAISANTES , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU CHAPITRE V DE L'ANNEXE I ;
D ) AVOIR ETE SOUMIS A UNE INSPECTION SANITAIRE POST MORTEM ASSUREE PAR UN VETERINAIRE OFFICIEL OU PAR DES AUXILIAIRES , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 4 , ET RECONNUS PROPRES A LA CONSOMMATION HUMAINE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU CHAPITRE VII DE L'ANNEXE I ;
E ) ETRE POURVUS D'UN MARQUAGE DE SALUBRITE , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU CHAPITRE X DE L'ANNEXE I ; IL PEUT ETRE DECIDE , LE CAS ECHEANT , DE MODIFIER OU COMPLETER LES DISPOSITIONS DE CE CHAPITRE SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 12 BIS , AFIN DE TENIR COMPTE NOTAMMENT DES DIFFERENTS MODES DE PRESENTATION COMMERCIALE , A LA CONDITION QU'ILS SOIENT CONFORMES AUX REGLES DE L'HYGIENE ; EN PARTICULIER , ET PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DU CHAPITRE X , SONT DETERMINEES SUIVANT CETTE PROCEDURE _ ET POUR LA PREMIERE FOIS AVANT LE 1ER JUILLET 1976 _ LES CONDITIONS DANS LESQUELLES PEUT ETRE AUTORISEE LA COMMERCIALISATION , DANS DE GRANDS EMBALLAGES , DE CARCASSES , PARTIES DE CARCASSES OU ABATS QUI N'ONT PAS ETE MARQUES CONFORMEMENT AU N 44.3 SOUS A ) DU CHAPITRE X ;
F ) CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU CHAPITRE XII DE L'ANNEXE I , ETRE ENTREPOSES , APRES L'INSPECTION POST MORTEM , DANS DES CONDITIONS D'HYGIENE SATISFAISANTES A L'INTERIEUR D'ETABLISSEMENTS OU D'ENTREPOTS FRIGORIFIQUES VISES A L'ARTICLE 5 TER ;
G ) ETRE CONVENABLEMENT EMBALLES CONFORMEMENT AU CHAPITRE XIII DE L'ANNEXE I ; LORSQU'UNE ENVELOPPE PROTECTRICE EST UTILISEE , CELLE-CI DOIT REPONDRE AUX PRESCRIPTIONS DU MEME CHAPITRE .
IL PEUT ETRE DECIDE , LE CAS ECHEANT , DE MODIFIER OU COMPLETER LES DISPOSITIONS DE CE CHAPITRE SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 12 BIS , AFIN DE TENIR COMPTE NOTAMMENT DES DIFFERENTS MODES DE PRESENTATION COMMERCIALE , A LA CONDITION QU'ILS SOIENT CONFORMES AUX REGLES DE L'HYGIENE ; TOUTEFOIS , LES DISPOSITIONS RELATIVES AU DEGRE DE TRANSPARENCE ET DE COLORATION DES ENVELOPPES PROTECTRICES , ARRETEES DANS LE CADRE DE CETTE PROCEDURE , NE PEUVENT PAS AVOIR POUR EFFET D'EMPECHER QUE DES MARQUES OU DES INFORMATIONS ECRITES EXIGEES OU ADMISES PAR LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE APPARAISSENT SUR CES ENVELOPPES ;
H ) ETRE TRANSPORTES CONFORMEMENT AU CHAPITRE XIV DE L'ANNEXE I .
B . LORSQU'IL S'AGIT DE PARTIES DE CARCASSES OU DE VIANDES DESOSSEES , CELLES-CI DOIVENT :
A ) AVOIR ETE DECOUPEES DANS UN ATELIER DE DECOUPE AGREE ET CONTROLE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 ;
B ) AVOIR ETE DECOUPEES ET OBTENUES DANS LE RESPECT DES PRESCRIPTIONS DU CHAPITRE VIII DE L'ANNEXE I ET PROVENIR :
_ SOIT DE VIANDES FRAICHES D'ANIMAUX ABATTUS DANS L'ETAT MEMBRE ET REPONDANT AUX PRESCRIPTIONS DE LA PRESENTE DIRECTIVE ,
_ SOIT DE VIANDES FRAICHES INTRODUITES EN PROVENANCE D'UN AUTRE ETAT MEMBRE ET QUI REPONDENT AUX PRESCRIPTIONS DE LA PRESENTE DIRECTIVE ,
_ SOIT DE VIANDES FRAICHES IMPORTEES EN PROVENANCE DE PAYS TIERS CONFORMEMENT AUX CONDITIONS PREVUES PAR LES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES POUR L'IMPORTATION DES VIANDES FRAICHES DE VOLAILLES EN PROVENANCE DES PAYS TIERS ;
C ) ETRE ENTREPOSEES DANS DES CONDITIONS CORRESPONDANT AUX DISPOSITIONS DU CHAPITRE XII DE L'ANNEXE I ;
D ) AVOIR ETE SOUMISES , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU CHAPITRE IX DE L'ANNEXE I , A UN CONTROLE ASSURE PAR UN VETERINAIRE OFFICIEL ;
E ) SATISFAIRE AUX CONDITIONS VISEES AU POINT A SOUS C ) , E ) , G ) ET H ) .
2 . LORSQUE LES ATELIERS DE DECOUPE UTILISENT DES VIANDES FRAICHES AUTRES QUE LES VIANDES DE VOLAILLE , CELLES-CI DOIVENT REPONDRE AUX NORMES COMMUNAUTAIRES EN LA MATIERE .
3 . SONT A EXCLURE DES ECHANGES :
A ) LES VIANDES FRAICHES DE VOLAILLE TRAITEES PAR L'EAU OXYGENEE OU PAR D'AUTRES SUBSTANCES A EFFET DECOLORANT OU BIEN PAR DES COLORANTS NATURELS OU ARTIFICIELS ;
B ) LES VIANDES FRAICHES DE VOLAILLE TRAITEES AVEC DES ANTIBIOTIQUES OU DES SUBSTANCES CONSERVATRICES OU DES ATTENDRISSEURS .
4 . TOUTEFOIS , SI L'ETAT MEMBRE DESTINATAIRE L'AUTORISE , LES CONDITIONS VISEES AU PARAGRAPHE 1 POINTS A ET B NE SONT PAS OBLIGATOIRES POUR LES VIANDES DESTINEES A UN USAGE AUTRE QUE LA CONSOMMATION HUMAINE ; DANS CE CAS , L'ETAT MEMBRE DESTINATAIRE PREND TOUTES MESURES PERMETTANT D'EVITER QUE LES VIANDES PUISSENT ETRE UTILISEES A D'AUTRES FINS QUE CELLES AUXQUELLES ELLES SONT DESTINEES .
5 . LES CONDITIONS DU PARAGRAPHE 1 POINT A NE S'APPLIQUENT PAS A LA VIANDE FRAICHE DE VOLAILLE DE SA PRODUCTION , CEDEE DIRECTEMENT PAR LE PRODUCTEUR DE VOLAILLE AU CONSOMMATEUR FINAL POUR SA CONSOMMATION PROPRE , DANS DES CAS ISOLES , A L'EXCLUSION DE LA VENTE AMBULANTE , PAR CORRESPONDANCE OU SUR UN MARCHE .
TOUTEFOIS , PAR DEROGATION AU PREMIER ALINEA ET JUSQU'AU 15 AOUT 1981 , LES ETATS MEMBRES PEUVENT AUTORISER LA CESSION DE VIANDES FRAICHES DE VOLAILLE , EN PETITES QUANTITES , PAR DES AGRICULTEURS PRODUCTEURS DE VOLAILLES , SUR UNE PETITE ECHELLE :
_ OU BIEN DIRECTEMENT AU CONSOMMATEUR FINAL SUR LES MARCHES HEBDOMADAIRES LES PLUS PROCHES DE LEUR EXPLOITATION ,
_ OU BIEN A UN DETAILLANT EN VUE DE LA VENTE DIRECTIVE AU CONSOMMATEUR FINAL , A CONDITION QUE CE DETAILLANT EXERCE SON ACTIVITE DANS LA MEME LOCALITE QUE CELLE DU PRODUCTEUR OU DANS UNE LOCALITE VOISINE .
SONT EXCLUES D'UNE TELLE DEROGATION , LA VENTE AMBULANTE , LA VENTE PAR CORRESPONDANCE ET , EN CE QUI CONCERNE LE DETAILLANT , LA VENTE SUR UN MARCHE . LES ETATS MEMBRES PRENNENT LES MESURES NECESSAIRES POUR ASSURER LE CONTROLE SANITAIRE DE CES OPERATIONS .
6 . LES CONDITIONS D'ENTREPOSAGE PREVUES AU PARAGRAPHE 1 POINT A SOUS F ) ET POINT B SOUS C ) NE SONT PAS APPLICABLES AUX OPERATIONS D'ENTREPOSAGE EFFECTUEES DANS LES LOCAUX , OU LEURS ANNEXES , OU LES CARCASSES ET LES VIANDES DE VOLAILLE DECOUPEES OU DESOSSEES SONT MISES A LA DISPOSITION DIRECTE DU CONSOMMATEUR FINAL .
LES CONDITIONS D'EMBALLAGE PREVUES AU PARAGRAPHE 1 POINT A SOUS G ) NE SONT PAS APPLICABLES AUX CARCASSES NON EMBALLEES INDIVIDUELLEMENT INTRODUITES DANS LES LOCAUX OU LEURS ANNEXES , VISES CI-DESSUS , LORSQU'UN EMBALLAGE Y EST EFFECTUE EN VUE DE LA MISE A LA DISPOSITION DIRECTE DU CONSOMMATEUR FINAL .
7 . LES CONDITIONS DU PARAGRAPHE 1 POINT B NE S'APPLIQUENT PAS A LA VIANDE FRAICHE DE VOLAILLE , EMBALLEE OU NON , LORSQUE LES OPERATIONS DE DECOUPAGE OU DE DESOSSAGE SONT EFFECTUEES DANS LES LOCAUX DE VENTE OU D'UTILISATION , OU DANS UN LOCAL CONTIGU , EN VUE DE LA MISE A LA DISPOSITION DIRECTE DU CONSOMMATEUR FINAL , A L'EXCLUSION DE LA VENTE AMBULANTE , PAR CORRESPONDANCE OU SUR UN MARCHE . "
ARTICLE 4
LE TEXTE DE L'ARTICLE 4 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" ARTICLE 4
1 . LORS DES INSPECTIONS SANITAIRES ANTE MORTEM ET POST MORTEM , DU CONTROLE SANITAIRE DES VIANDES DECOUPEES PREVU AU CHAPITRE IX DE L'ANNEXE I ET DU CONTROLE DES CONDITIONS HYGIENIQUES QUI DOIVENT ETRE REMPLIS PAR LES ETABLISSEMENTS , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES CHAPITRES III ET V DE L'ANNEXE I , LE VETERINAIRE OFFICIEL PEUT ETRE ASSISTE PAR DES AUXILIAIRES OPERANT SOUS SON CONTROLE ET SOUS SA RESPONSABILITE .
2 . SONT SEULES ADMISES COMME AUXILIAIRES LES PERSONNES QUI REMPLISSENT LES CONDITIONS PREVUES A L'ANNEXE II . SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , LE CONSEIL ARRETE DES NORMES PLUS DETAILLEES RELATIVES AU NIVEAU DE FORMATION INDIQUE POUR LES AUXILIAIRES AU N 1 SOUS B ) ET D ) ET AU N 4 DE L'ANNEXE II .
3 . LES AUXILIAIRES N'ASSISTENT LE VETERINAIRE , OFFICIEL QUE DANS LES TACHES SUIVANTES :
_ LE CONTROLE DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS HYGIENIQUES PREVUES AUX CHAPITRES III ET V DE L'ANNEXE I ,
_ LA CONSTATATION DE L'ABSENCE DES MANIFESTATIONS MENTIONNEES AU N 16 DU CHAPITRE IV DE L'ANNEXE I , LORS DE L'INSPECTION SANITAIRE ANTE MORTEM ,
_ LA CONSTATATION QUE LES CAS MENTIONNES AU N 32 DU CHAPITRE VII DE L'ANNEXE I NE SE PRESENTENT PAS , LORS DE L'INSPECTION SANITAIRE POST MORTEM ,
_ LE CONTROLE SANITAIRE DES VIANDES DECOUPEES PREVU AU CHAPITRE IX DE L'ANNEXE I ,
_ LE CONTROLE DES VEHICULES OU ENGINS DE TRANSPORT AINSI QUE DES CONDITIONS DE CHARGEMENT PREVU AU N 53 DU CHAPITRE XIV . "
ARTICLE 5
LE TEXTE DE L'ARTICLE 5 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" ARTICLE 5
1 . TOUS LES ABATTOIRS ET ATELIERS DE DECOUPE AGREES SONT INSCRITS SUR DES LISTES SEPAREES , CHAQUE ABATTOIR ET CHAQUE ATELIER DE DECOUPE ETANT DOTE D'UN NUMERO D'AGREMENT VETERINAIRE . CHAQUE ETAT MEMBRE COMMUNIQUE AUX AUTRES ETATS MEMBRES ET A LA COMMISSION LES LISTES DES ETABLISSEMENTS AGREES PAR LUI .
LA COMMISSION ASSURE LA PUBLICATION DE CES LISTES AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
UN ETABLISSEMENT NE PEUT ETRE AGREE PAR UN ETAT MEMBRE QUE LORSQUE LE RESPECT DES DISPOSITIONS DE LA PRESENTE DIRECTIVE EST ASSURE DANS CHAQUE CAS PRECIS ET NOTAMMENT :
A ) EN CE QUI CONCERNE LES ABATTOIRS , LES CHAPITRES IER ET III DE L'ANNEXE I ;
B ) EN CE QUI CONCERNE LES ATELIERS DE DECOUPE , LES CHAPITRES II ET III DE L'ANNEXE I .
L'ETAT MEMBRE RETIRE SON AGREMENT SI LES CONDITIONS VISEES AU TROISIEME ALINEA NE SONT PAS REMPLIES . SI UN CONTROLE A ETE EFFECTUE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 5 BIS , L'ETAT MEMBRE CONCERNE TIENT COMPTE DES CONCLUSIONS QUI EN RESULTENT . LE RETRAIT DE L'AGREMENT EST COMMUNIQUE AUX AUTRES ETATS MEMBRES AINSI QU'A LA COMMISSION .
2 . LE CONTROLE DES ETABLISSEMENTS EST EFFECTUE SOUS LA RESPONSABILITE D'UN VETERINAIRE OFFICIEL ; CELUI-CI PEUT SE FAIRE ASSISTER , DANS L'EXECUTION DES TACHES PUREMENT TECHNIQUES , PAR DES AUXILIAIRES SPECIALEMENT FORMES A CET EFFET .
LES MODALITES DE CETTE ASSISTANCE SONT FIXEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 12 BIS .
3 . SI UN ETAT MEMBRE ESTIME QUE LES CONDITIONS D'AGREMENT NE SONT PAS OU NE SONT PLUS RESPECTEES EN CE QUI CONCERNE UN ETABLISSEMENT D'UN AUTRE ETAT MEMBRE , IL EN INFORME LA COMMISSION AINSI QUE L'AUTORITE CENTRALE COMPETENTE DUDIT ETAT MEMBRE .
4 . LA COMMISSION ENGAGE AUSSITOT LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 5 BIS . SI LES CONCLUSIONS DE L'EXPERTISE LE JUSTIFIENT , LES ETATS MEMBRES PEUVENT ETRE AUTORISES , CONFORMEMENT A LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 12 , A REFUSER L'INTRODUCTION SUR LEUR TERRITOIRE DE PRODUITS PROVENANT DE CET ETABLISSEMENT .
EN VERTU DE LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 12 , CETTE AUTORISATION PEUT ETRE RETIREE SI LES CONCLUSIONS D'UNE NOUVELLE EXPERTISE EFFECTUEE DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 5 BIS LE JUSTIFIENT . "
ARTICLE 6
LES ARTICLES SUIVANTS SONT INSERES :
" ARTICLE 5 BIS
DES EXPERTS VETERINAIRES DES ETATS MEMBRES ET DE LA COMMISSION CONTROLENT REGULIEREMENT SUR PLACE SI LES ETABLISSEMENTS AGREES OBSERVENT EFFECTIVEMENT LES DISPOSITIONS DE LA PRESENTE DIRECTIVE , NOTAMMENT CELLES DES CHAPITRES IER , II ET III DE L'ANNEXE I . ILS ADRESSENT A LA COMMISSION UN RAPPORT SUR LE RESULTAT DES CONTROLES EFFECTUES .
L'ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL EST EFFECTUE UN CONTROLE APPORTE TOUTE L'AIDE NECESSAIRE AUX EXPERTS POUR L'ACCOMPLISSEMENT DE LEUR MISSION .
LES EXPERTS DES ETATS MEMBRES CHARGES DE PROCEDER A CES VERIFICATIONS SONT DESIGNES PAR LA COMMISSION SUR PROPOSITION DE CES ETATS MEMBRES ; ILS DOIVENT AVOIR LA NATIONALITE D'UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI DANS LEQUEL LE CONTROLE EST EFFECTUE ET , DANS LE CAS PREVU AUX PARAGRAPHES 3 ET 4 DE L'ARTICLE 5 , AUTRE QUE CELLE DES ETATS MEMBRES EN LITIGE .
LES CONTROLES SONT EFFECTUES AU NOM DE LA COMMUNAUTE , QUI PREND EN CHARGE LES FRAIS Y AFFERENTS .
LES DISPOSITIONS GENERALES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE , NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LA FREQUENCE ET LES MODALITES D'EXECUTION DES CONTROLES VISES AU PREMIER ALINEA ET LES DISPOSITIONS D'APPLICATION EN CE QUI CONCERNE LA DESIGNATION DES EXPERTS VETERINAIRES , AINSI QUE LA PROCEDURE QUE CEUX-CI DOIVENT OBSERVER POUR ETABLIR LEUR RAPPORT , SONT FIXEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 12 BIS .
ARTICLE 5 TER
LES ENTREPOTS FRIGORIFIQUES SITUES EN DEHORS D'UN ABATTOIR OU D'UN ATELIER DE DECOUPE RESTENT PLACES , EN CE QUI CONCERNE L'ENTREPOSAGE DES VIANDES FRAICHES DE VOLAILLE , SOUS LE CONTROLE D'UN VETERINAIRE OFFICIEL .
L'AUTORITE CENTRALE COMPETENTE DE L'ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL SE TROUVE L'ENTREPOT FRIGORIFIQUE EST RESPONSABLE DE L'ADMISSION DE CET ENTREPOT FRIGORIFIQUE A L'ENTREPOSAGE DES VIANDES FRAICHES DE VOLAILLE AINSI QUE DU RETRAIT DE CETTE ADMISSION . "
ARTICLE 7
LE TEXTE DE L'ARTICLE 6 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" ARTICLE 6
SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 3 ET JUSQU'A L'ENTREE EN VIGUEUR DES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES EVENTUELLES , NE SONT PAS AFFECTEES PAR LA PRESENTE DIRECTIVE LES DISPOSITIONS DES ETATS MEMBRES :
A ) CONCERNANT LES CONDITIONS RELATIVES A L'ADMISSION DES ENTREPOTS FRIGORIFIQUES MENTIONNES A L'ARTICLE 5 TER ET AU RETRAIT EVENTUEL DE CETTE ADMISSION ;
B ) CONCERNANT LE TRAITEMENT DES VOLAILLES , PAR DES SUBSTANCES SUSCEPTIBLES DE RENDRE EVENTUELLEMENT LA CONSOMMATION DE VIANDES FRAICHES DE VOLAILLE DANGEREUSE OU NOCIVE POUR LA SANTE HUMAINE , AINSI QUE L'ABSORPTION PAR LES VOLAILLES DE SUBSTANCES TELLES QUE : ANTIBIOTIQUES , OESTROGENES , THYREOSTATIQUES , ATTENDRISSEURS , PESTICIDES , HERBICIDES , OU DE SUBSTANCES ARSENICALES OU ANTIMONIALES ;
C ) CONCERNANT L'ADDITION AUX VIANDES FRAICHES DE VOLAILLE DE SUBSTANCES ETRANGERES AINSI QUE LEUR TRAITEMENT AU MOYEN DE RADIATIONS IONISANTES OU ULTRAVIOLETTES . "
ARTICLE 8
A L'ARTICLE 8 , LES MOTS " CHAPITRE VIII " SONT REMPLACES PAR LES MOTS " CHAPITRE XI " .
ARTICLE 9
A L'ARTICLE 9 , LES MOTS " ARTICLE 5 PARAGRAPHE 3 DEUXIEME ALINEA DEUXIEME PHRASE " SONT REMPLACES PAR LES MOTS " ARTICLE 5 PARAGRAPHE 4 " .
ARTICLE 10
L'ARTICLE SUIVANT EST INSERE :
" ARTICLE 12 BIS
1 . DANS LES CAS OU IL EST FAIT REFERENCE A LA PROCEDURE DEFINIE AU PRESENT ARTICLE , LE COMITE VETERINAIRE PERMANENT , INSTITUE PAR LA DECISION DU CONSEIL DU 15 OCTOBRE 1968 , CI-APRES DENOMME LE " COMITE " , EST SAISI SANS DELAI PAR SON PRESIDENT , SOIT A L'INITIATIVE DE CELUI-CI , SOIT A LA DEMANDE D'UN ETAT MEMBRE .
2 . AU SEIN DU COMITE , LES VOIX DES ETATS MEMBRES SONT AFFECTEES DE LA PONDERATION PREVUE A L'ARTICLE 148 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE . LE PRESIDENT NE PREND PAS PART AU VOTE .
3 . LE REPRESENTANT DE LA COMMISSION SOUMET UN PROJET DES MESURES A PRENDRE . LE COMITE EMET SON AVIS SUR CES MESURES DANS UN DELAI QUE LE PRESIDENT PEUT FIXER EN FONCTION DE L'URGENCE DES QUESTIONS SOUMISES A EXAMEN . IL SE PRONONCE A LA MAJORITE DE QUARANTE ET UNE VOIX .
4 . LA COMMISSION ARRETE LES MESURES ET LES MET IMMEDIATEMENT EN APPLICATION LORSQU'ELLES SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE . SI ELLES NE SONT PAS CONFORMES A L'AVIS DU COMITE OU EN L'ABSENCE D'AVIS , LA COMMISSION SOUMET AUSSITOT AU CONSEIL UNE PROPOSITION RELATIVE AUX MESURES A PRENDRE . LE CONSEIL ARRETE LES MESURES A LA MAJORITE QUALIFIEE .
SI , A L'EXPIRATION D'UN DELAI DE TROIS MOIS A COMPTER DE LA DATE A LAQUELLE IL A ETE SAISI , LE CONSEIL N'A PAS ARRETE DE MESURES , LA COMMISSION ARRETE LES MESURES PROPOSEES ET LES MET IMMEDIATEMENT EN APPLICATION , SAUF DANS LE CAS OU LE CONSEIL S'EST PRONONCE A LA MAJORITE SIMPLE CONTRE LESDITES MESURES . "
ARTICLE 11
LE TEXTE DE L'ARTICLE 14 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" ARTICLE 14
1 . LES ETATS MEMBRES INTERDISENT L'UTILISATION DU PROCEDE DE REFRIGERATION DES VOLAILLES DIT " SPINCHILLER " EMPLOYE ACTUELLEMENT . CETTE INTERDICTION N'EST OBLIGATOIRE QUE DIX-HUIT MOIS APRES LA PRESENTATION DU RAPPORT VISE AU PARAGRAPHE 2 , ET AU PLUS TARD A PARTIR DU 1ER JANVIER 1978 .
2 . APRES CONSULTATION DES ETATS MEMBRES AU SEIN DU COMITE VETERINAIRE PERMANENT , LA COMMISSION SOUMET AU CONSEIL , AVANT LE 1ER JUILLET 1976 , UN RAPPORT CONCERNANT LES PROCEDES DE REFRIGERATION QUI NE TOMBENT PAS SOUS LE COUP DE L'INTERDICTION DU PARAGRAPHE 1 . "
ARTICLE 12
LE TEXTE DE L'ARTICLE 15 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" ARTICLE 15
JUSQU'A LA MISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES RELATIVES AUX IMPORTATIONS DE VIANDES FRAICHES DE VOLAILLE EN PROVENANCE DES PAYS TIERS , LES ETATS MEMBRES APPLIQUENT A CES IMPORTATIONS DES DISPOSITIONS AU MOINS EQUIVALENTES A CELLES QUI RESULTENT DE LA PRESENTE DIRECTIVE .
LES VIANDES FRAICHES DE VOLAILLE IMPORTEES PEUVENT FAIRE L'OBJET D'ECHANGES A L'INTERIEUR DE L'ETAT MEMBRE IMPORTATEUR . ELLES NE PEUVENT EN AUCUN CAS ETRE POURVUES DU MARQUAGE DE SALUBRITE PREVU AU CHAPITRE X DE L'ANNEXE I ET , LORSQU'ELLES SONT DECOUPEES OU DESOSSEES , ELLES DOIVENT ETRE TRAITEES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 POINT B .
ELLES DEMEURENT SOUMISES AUX DISPOSITIONS NATIONALES DE CHAQUE ETAT MEMBRE EN CE QUI CONCERNE LES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES . "
ARTICLE 13
LES ARTICLES SUIVANTS SONT INSERES :
" ARTICLE 15 BIS
LE CONSEIL , STATUANT A L'UNANIMITE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , DETERMINE , AVANT LE 31 DECEMBRE 1976 , LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX VIANDES FRAICHES HACHEES , BROYEES OU MORCELEES DE MANIERE ANALOGUE ; A CET EFFET , LA COMMISSION LUI SOUMET UNE PROPOSITION AVANT LE 31 JUILLET 1976 . JUSQU'A L'ENTREE EN VIGUEUR DES DISPOSITIONS AINSI ARRETEES PAR LE CONSEIL , LES VIANDES VISEES AU PRESENT ARTICLE RESTENT SOUMISES AUX LEGISLATIONS NATIONALES .
ARTICLE 15 TER
LE CONSEIL , STATUANT A L'UNANIMITE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , DETERMINE , AVANT LE 1ER JANVIER 1978 , LES TEMPERATURES A OBSERVER PENDANT LE TRAVAIL DE DECOUPAGE , DE DESOSSAGE ET D'EMBALLAGE , TEL QUE CE DERNIER EST PREVU AUX N S 47 ET 48 DU CHAPITRE XIII DE L'ANNEXE I ET SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS PREVUES AU N 37 DEUXIEME ET TROISIEME ALINEAS DU CHAPITRE VIII DE L'ANNEXE I . "
ARTICLE 14
L'ARTICLE 16 EST MODIFIE COMME SUIT :
A ) LES MOTS " ET DE L'ARTICLE 16 BIS " SONT INSERES APRES LES MOTS " SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 14 " ;
B ) SOUS B ) , LES MOTS " DANS UN DELAI MAXIMUM DE CINQ ANS A COMPTER DE LA NOTIFICATION DE LA DIRECTIVE " SONT REMPLACES PAR LES MOTS " LE 1ER JANVIER 1977 " .
ARTICLE 15
L'ARTICLE SUIVANT EST INSERE :
" ARTICLE 16 BIS
TOUTEFOIS , EN CE QUI CONCERNE LES VIANDES FRAICHES DE VOLAILLE OBTENUES ET MISES EN CIRCULATION SUR LEUR TERRITOIRE , ET PAR DEROGATION A L'ARTICLE 16 SOUS B ) :
A ) LES ETATS MEMBRES PEUVENT , AVANT L'EXPIRATION DU DELAI VISE A L'ARTICLE 16 SOUS B ) , ACCORDER AUX ABATTOIRS OU ATELIERS DE DECOUPE , SITUES SUR LEUR TERRITOIRE ET EXERCANT CETTE ACTIVITE AVANT LE 15 FEVRIER 1975 , QUI EN FONT EXPRESSEMENT LA DEMANDE :
_ UN DELAI SUPPLEMENTAIRE , POUVANT S'ETENDRE JUSQU'AU 15 AOUT 1977 AU PLUS TARD , POUR SE CONFORMER AUX DISPOSITIONS DES CHAPITRES IER ET II DE L'ANNEXE I ,
_ UN DELAI SUPPLEMENTAIRE , POUVANT S'ETENDRE AU PLUS TARD JUSQU'AU 15 AOUT 1979 , POUR SE CONFORMER AUX DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS AINSI QU'AUX INSPECTIONS ANTE MORTEM ET POST MORTEM PREVUES PAR LA PRESENTE DIRECTIVE ,
_ UN DELAI SUPPLEMENTAIRE , POUVANT S'ETENDRE AU PLUS TARD JUSQU'AU 15 AOUT 1981 , POUR SE CONFORMER AUX DISPOSITIONS RELATIVES A L'ABATTAGE ET L'EVISCERATION PREVUES AU CHAPITRE V DE L'ANNEXE I .
LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT IMMEDIATEMENT A LA COMMISSION LA LISTE DES ABATTOIRS ET ATELIERS DE DECOUPE AUXQUELS UNE DEROGATION A ETE ACCORDEE AINSI QUE TOUTE MODIFICATION DU STATUT DE CES ABATTOIRS OU ATELIERS DE DECOUPE ;
B ) _ L'EXAMEN MEDICAL ANNUEL PREVU AU N 12 DU CHAPITRE III DE L'ANNEXE I N'EST OBLIGATOIRE QU'A PARTIR D'UNE DATE A DETERMINER PAR LE CONSEIL , STATUANT A L'UNANIMITE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , AVANT LE 15 FEVRIER 1980 ,
_ L'INTERVENTION DU VETERINAIRE OFFICIEL , TELLE QU'ELLE EST PREVUE PAR LA PRESENTE DIRECTIVE , N'EST OBLIGATOIRE , EN CE QUI CONCERNE LE CONTROLE DES ATELIERS DE DECOUPE ET DE L'ENTREPOSAGE , QU'A PARTIR D'UNE DATE A DETERMINER PAR LE CONSEIL , STATUANT A L'UNANIMITE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION .
LORSQU'IL EST FAIT USAGE D'UNE DES DEROGATIONS PREVUES AU PRESENT PARAGRAPHE , L'EMPLOI DU MARQUAGE DE SALUBRITE PREVU AU CHAPITRE X DE L'ANNEXE I EST INTERDIT . "
ARTICLE 16
LE TEXTE DE L'ANNEXE I EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" ANNEXE I
CHAPITRE PREMIER
CONDITIONS D'HYGIENE RELATIVES AUX ABATTOIRS
1 . LES ABATTOIRS DOIVENT AU MOINS COMPORTER :
A ) UN LOCAL OU UN EMPLACEMENT COUVERT SUFFISAMMENT VASTE ET FACILE A NETTOYER ET A DESINFECTER POUR L'INSPECTION ANTE MORTEM DES VOLAILLES ;
B ) UN LOCAL OU UN EMPLACEMENT COUVERT SPECIAL FACILE A NETTOYER ET A DESINFECTER , RESERVE AUX VOLAILLES MALADES ET SUSPECTES ;
C ) UN LOCAL D'ABATTAGE DE DIMENSIONS TELLES QUE LES OPERATIONS D'ETOURDISSEMENT ET DE SAIGNEE , D'UNE PART , DE PLUMAISON , EVENTUELLEMENT ASSOCIEE A L'ECHAUDAGE , D'AUTRE PART , SOIENT EFFECTUEES CHACUNE SUR DES EMPLACEMENTS PARTICULIERS . TOUTE COMMUNICATION ENTRE LE LOCAL D'ABATTAGE ET LE LOCAL OU L'EMPLACEMENT VISE SOUS A ) AUTRE QUE L'OUVERTURE REDUITE DESTINEE AU STRICT PASSAGE DES VOLAILLES A ABATTRE DOIT ETRE POURVUE D'UNE PORTE A FERMETURE AUTOMATIQUE ;
D ) UN LOCAL D'EVISCERATION ET DE CONDITIONNEMENT DE DIMENSIONS TELLES QUE LES OPERATIONS D'EVISCERATION SOCIENT EFFECTUEES SUR UN EMPLACEMENT SUFFISAMMENT ELOIGNE DES AUTRES POSTES DE TRAVAIL OU SEPARE DE CES DERNIERS PAR UNE CLOISON DE FACON A EMPECHER LEUR SOUILLURE . TOUTE COMMUNICATION ENTRE LE LOCAL D'EVISCERATION ET DE CONDITIONNEMENT ET LE LOCAL D'ABATTAGE AUTRE QUE L'OUVERTURE REDUITE DESTINEE AU STRICT PASSAGE DES ANIMAUX ABATTUS DOIT ETRE POURVUE D'UNE PORTE A FERMETURE AUTOMATIQUE ;
E ) EN CAS DE BESOIN , UN LOCAL D'EXPEDITION ;
F ) UN OU DES LOCAUX FRIGORIFIQUES SUFFISAMMENT VASTES ;
G ) UN LOCAL OU UN AMENAGEMENT POUR LA RECUPERATION DES PLUMES , A MOINS QUE CELLES-CI NE SOIENT TRAITEES COMME DECHETS ;
H ) DES LOCAUX SPECIAUX FERMANT A CLEF , RESERVES RESPECTIVEMENT A L'ENTREPOSAGE DES VIANDES CONSIGNEES , D'UNE PART , ET , D'AUTRE PART , A CELUI DES VIANDES INSALUBRES ET DECLAREES IMPROPRES A LA CONSOMMATION HUMAINE AINSI QUE DES DECHETS , POUR AUTANT QUE CES VIANDES ET CES DECHETS NE SOIENT PAS EVACUES JOURNELLEMENT DE L'ABATTOIR ;
I ) UN LOCAL SPECIAL RESERVE AU TRAITEMENT TECHNIQUE OU A LA DESTRUCTION DES VIANDES DECLAREES IMPROPRES A LA CONSOMMATION HUMAINE SELON LE N 32 ET CELLES QUI SONT , SELON LE N 33 , EXCLUES DE LA CONSOMMATION HUMAINE , DES DECHETS ET DES SOUS-PRODUITS DE L'ABATTAGE A USAGE INDUSTRIEL LORSQUE CE TRAITEMENT TECHNIQUE OU CETTE DESTRUCTION SONT REALISES DANS L'ETABLISSEMENT ;
J ) DES VESTIAIRES , DES LAVABOS ET DES DOUCHES AINSI QUE DES CABINES D'AISANCE AVEC CHASSE D'EAU , CES DERNIERS NE POUVANT PAS OUVRIR DIRECTEMENT SUR LES LOCAUX DE TRAVAIL ; LES LAVABOS DOIVENT ETRE POURVUS D'EAU COURANTE CHAUDE ET FROIDE , DE DISPOSITIFS POUR LE NETTOYAGE ET LA DESINFECTION DES MAINS AINSI QUE D'ESSUIE-MAINS A N'UTILISER QU'UNE SEULE FOIS ; DES LAVABOS DOIVENT ETRE PLACES A PROXIMITE DES CABINETS D'AISANCE . A PARTIR DU 15 FEVRIER 1980 CEUX-CI DOIVENT ETRE MUNIS DE ROBINETS NE POUVANT PAS ETRE ACTIONNES A LA MAIN ;
K ) UN EMPLACEMENT SPECIALEMENT AMENAGE POUR LES FUMIERS , POUR AUTANT QUE CEUX-CI NE SOIENT PAS EVACUES IMMEDIATEMENT D'UNE FACON HYGIENIQUE ;
L ) UN EMPLACEMENT ET DES DISPOSITIFS SUFFISANTS POUR LE NETTOYAGE ET LA DESINFECTION DES CAGEOTS ET DES VEHICULES ;
M ) UN LOCAL SUFFISAMMENT AMENAGE , FERMANT A CLEF , A LA DISPOSITION EXCLUSIVE DU SERVICE VETERINAIRE ;
N ) DANS LES LOCAUX DE TRAVAIL , DES DISPOSITIFS SUFFISANTS POUR LE NETTOYAGE ET LA DESINFECTION DES MAINS ET DU MATERIEL DE TRAVAIL ; CES DISPOSITIFS DOIVENT SE TROUVER LE PLUS PRES POSSIBLE DES POSTES DE TRAVAIL ; LES ROBINETS NE DOIVENT PAS POUVOIR ETRE ACTIONNES A LA MAIN ; CES INSTALLATIONS DOIVENT ETRE POURVUES D'EAU COURANTE FROIDE ET CHAUDE , DE PRODUITS DE NETTOYAGE ET DE DESINFECTION , AINSI QUE D'ESSUIE-MAINS NE POUVANT ETRE UTILISES QU'UNE SEULE FOIS ; POUR LE NETTOYAGE DES OUTILS , L'EAU DOIT AVOIR UNE TEMPERATURE NON INFERIEURE A + 82 C ;
O ) DES AMENAGEMENTS TELS QU'ILS PERMETTENT D'EFFECTUER A TOUT MOMENT ET D'UNE MANIERE EFFICACE LES OPERATIONS D'INSPECTION VETERINAIRE PRESCRITES DANS LA PRESENTE DIRECTIVE ;
P ) UNE CLOTURE SUFFISANTE DE L'ABATTOIR ;
Q ) SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS SOUS A ) , B ) , C ) ET D ) , UNE SEPARATION SUFFISANTE ENTRE LE SECTEUR PROPRE ET LE SECTEUR SOUILLE ;
R ) DANS LES LOCAUX MENTIONNES DE A ) A J ) :
_ UN SOL EN MATERIAU IMPERMEABLE , FACILE A NETTOYER ET A DESINFECTER ET IMPUTRESCIBLE , AMENAGE DE TELLE MANIERE QU'IL PERMETTE UN ECOULEMENT FACILE DE L'EAU ,
_ DES MURS LISSES ENDUITS , JUSQU'A UNE HAUTEUR D'AU MOINS 2 METRES , D'UN REVETEMENT OU D'UNE PEINTURE LAVABLE ET CLAIRE ET DONT LES ANGLES ET LES COINS SONT ARRONDIS ;
S ) UNE AERATION SUFFISANTE ET , SI NECESSAIRE , UNE BONNE EVACUATION DES BUEES ;
T ) UN ECLAIRAGE SUFFISANT , NATUREL OU ARTIFICIEL , NE MODIFIANT PAS LES COULEURS DANS LES LOCAUX RESERVES AUX VOLAILLES VIVANTES OU ABATTUES ;
U ) UNE INSTALLATION ASSURANT L'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE , SOUS PRESSION EXCLUSIVEMENT , EN QUANTITE SUFFISANTE ; TOUTEFOIS , POUR LA PRODUCTION DE VAPEUR , LA LUTTE CONTRE L'INCENDIE , LE REFROIDISSEMENT DES MACHINES FRIGORIFIQUES AINSI QUE POUR L'EVACUATION HYDRAULIQUE DES PLUMES , A CONDITION QUE LES DISPOSITIONS ADEQUATES SOIENT PRISES EN VUE D'EVITER TOUTE CONTAMINATION , UNE INSTALLATION DEBITANT DE L'EAU NON POTABLE PEUT ETRE AUTORISEE , A TITRE EXCEPTIONNEL , SOUS RESERVE QUE LES CONDUITES INSTALLEES A CET EFFET NE PERMETTENT PAS L'UTILISATION DE CETTE EAU A D'AUTRES FINS .
LES CONDUITES D'EAU NON POTABLE DOIVENT ETRE DIFFERENCIEES DE CELLES UTILISEES POUR L'EAU POTABLE ET NE DOIVENT PAS PASSER A TRAVERS LES LOCAUX OU SE TROUVENT LES VIANDES .
TOUTEFOIS , JUSQU'AU 15 FEVRIER 1980 , LE PASSAGE DES CONDUITES D'EAU NON POTABLE A TRAVERS LES LOCAUX OU SE TROUVENT LES VIANDES PEUT ETRE AUTORISE , A TITRE EXCEPTIONNEL , DANS LES ABATTOIRS EXERCANT LEUR ACTIVITE AVANT LE 15 FEVRIER 1975 , SOUS RESERVE QUE , SUR LES PARTIES TRAVERSANT LESDITS LOCAUX , CES CONDUITES SOIENT DEPOURVUES DE ROBINETS OU PRISES D'EAU ;
V ) UNE INSTALLATION FOURNISSANT SOUS PRESSION UNE QUANTITE SUFFISANTE D'EAU POTABLE CHAUDE ;
W ) UN DISPOSITIF D'EVACUATION DES EAUX RESIDUAIRES QUI REPONDE AUX EXIGENCES DE L'HYGIENE ;
X ) DES DISPOSITIFS APPROPRIES DE PROTECTION CONTRE LES ANIMAUX INDESIRABLES TELS QU'INSECTES , RONGEURS , ETC . ;
Y ) DES OUTILS ET DU MATERIEL DE TRAVAIL , AINSI QUE DU MATERIEL QUI ENTRE EN CONTACT AVEC LA VOLAILLE PENDANT LA CONSERVATION , EN MATIERE INALTERABLE , FACILE A NETTOYER ET A DESINFECTER ; EN PARTICULIER , L'EMPLOI DU BOIS EST INTERDIT ;
Z ) DES RECIPIENTS SPECIAUX , ETANCHES , INALTERABLES ET INVIOLABLES POUR LA COLLECTE DES VIANDES DECLAREES IMPROPRES A LA CONSOMMATION HUMAINE AU SENS DU N 32 .
CHAPITRE II
CONDITIONS D'HYGIENE RELATIVES AUX ATELIERS DE DECOUPE
2 . LES ATELIERS DE DECOUPE DOIVENT AU MOINS COMPORTER :
A ) UN LOCAL FRIGORIFIQUE SUFFISAMMENT VASTE POUR LA CONSERVATION DES VIANDES ;
B ) UN LOCAL POUR LES OPERATIONS DE DECOUPAGE ET DE DESOSSAGE AINSI QUE POUR LES OPERATIONS DE CONDITIONNEMENT PREVUES AU N 48 ;
C ) UN LOCAL POUR LES OPERATIONS D'EMBALLAGE PREVUES AU N 47 ET POUR L'EXPEDITION DES VIANDES ;
D ) UN LOCAL SUFFISAMMENT AMENAGE , FERMANT A CLEF , A LA DISPOSITION EXCLUSIVE DU SERVICE VETERINAIRE ;
E ) DES VESTIAIRES , DES LAVABOS , DES DOUCHES AINSI QUE DES CABINETS D'AISANCE AVEC CHASSE D'EAU , CES DERNIERS NE POUVANT OUVRIR DIRECTEMENT SUR LES LOCAUX DE TRAVAIL ; LES LAVABOS DOIVENT ETRE POURVUS D'EAU COURANTE CHAUDE ET FROIDE , DE DISPOSITIFS POUR LE NETTOYAGE ET LA DESINFECTION DES MAINS , AINSI QUE D'ESSUIE-MAINS A N'UTILISER QU'UNE SEULE FOIS . DES LAVABOS DOIVENT ETRE PLACES A PROXIMITE DES CABINETS D'AISANCE . A PARTIR DU 15 FEVRIER 1980 , CEUX-CI DOIVENT ETRE MUNIS DE ROBINETS NE POUVANT ETRE ACTIONNES A LA MAIN ;
F ) DES RECIPIENTS SPECIAUX , ETANCHES , EN MATERIAUX INALTERABLES , MUNIS D'UN COUVERCLE ET D'UN SYSTEME DE FERMETURE EMPECHANT LES PERSONNES NON AUTORISES D'Y PUISER , DESTINES A RECEVOIR DES VIANDES OU DES DECHETS DE VIANDES PROVENANT DU DECOUPAGE ET NON DESTINES A LA CONSOMMATION HUMAINE , OU UN LOCAL FERMANT A CLEF DESTINE A RECEVOIR CES VIANDES ET DECHETS SI LEUR ABONDANCE LE REND NECESSAIRE OU S'ILS NE SONT PAS ENLEVES OU DETRUITS A LA FIN DE CHAQUE JOURNEE DE TRAVAIL ;
G ) DANS LES LOCAUX PREVUS SOUS A ) :
_ UN SOL EN MATERIAUX IMPERMEABLE , FACILE A NETTOYER ET A DESINFECTER ET IMPUTRESCIBLE , AMENAGE DE TELLE MANIERE QU'IL PERMETTE UN ECOULEMENT FACILE DE L'EAU ,
_ DES MURS LISSES ENDUITS , JUSQU'A UNE HAUTEUR D'AU MOINS 2 METRES , D'UN REVETEMENT OU D'UNE PEINTURE LAVABLE ET CLAIRE , ET DONT LES ANGLES ET LES COINS SONT ARRONDIS ;
H ) DANS LES LOCAUX PREVUS SOUS B ) :
_ UN SOL EN MATERIAU IMPERMEABLE , FACILE A NETTOYER ET A DESINFECTER ET IMPUTRESCIBLE , AMENAGE DE TELLE MANIERE QU'IL PERMETTE UN ECOULEMENT FACILE DE L'EAU ; L'ACHEMINEMENT DE CETTE EAU VERS DES PUISARDS SIPHONES ET GRILLAGES DOIT SE FAIRE A L'ABRI DE L'AIR LIBRE ,
_ DES MURS LISSES , ENDUITS JUSQU'A LA HAUTEUR D'ENTREPOSAGE ET AU MOINS JUSQU'A UNE HAUTEUR DE 2 METRES , D'UN REVETEMENT OU D'UNE PEINTURE LAVABLE ET CLAIRE , ET DONT LES ANGLES ET LES COINS SONT ARRONDIS ;
I ) UN DISPOSITIF DE REFROIDISSEMENT PERMETTANT , DANS LES LOCAUX PREVUS SOUS A ) , DE MAINTENIR LES VIANDES EN PERMANENCE A UNE TEMPERATURE INTERNE INFERIEURE OU EGALE A + 4 C ;
J ) UN THERMOMETRE OU UN TELETHERMOMETRE ENREGISTREUR DANS LE LOCAL DE DECOUPE ;
K ) DES AMENAGEMENTS TELS QU'ILS PERMETTENT D'EFFECTUER A TOUT MOMENT ET D'UNE MANIERE EFFICACE LES OPERATIONS D'INSPECTION ET DE CONTROLE VETERINAIRE PRESCRITES DANS LA PRESENTE DIRECTIVE ;
L ) DES AMENAGEMENTS TELS QU'ILS ASSURENT UNE AERATION SUFFISANTE DANS LES LOCAUX OU L'ON PROCEDE AU TRAVAIL DES VIANDES ;
M ) DANS LES LOCAUX OU L'ON PROCEDE AU TRAVAIL DES VIANDES , UN ECLAIRAGE NATUREL OU ARTIFICIEL NE MODIFIANT PAS LES COULEURS ;
N ) UNE INSTALLATION ASSURANT L'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE , SOUS PRESSION EXCLUSIVEMENT , EN QUANTITE SUFFISANTE ; TOUTEFOIS , POUR LA PRODUCTION DE VAPEUR ET LA LUTTE CONTRE L'INCENDIE AINSI QUE POUR LE REFROIDISSEMENT DES MACHINES FRIGORIFIQUES , UNE INSTALLATION DEBITANT DE L'EAU NON POTABLE EST AUTORISEE , A TITRE EXCEPTIONNEL , SOUS RESERVE QUE LES CONDUITES INSTALLEES A CET EFFET NE PERMETTENT PAS L'UTILISATION DE CETTE EAU A D'AUTRES FINS .
LES CONDUITES D'EAU NON POTABLE DOIVENT ETRE DIFFERENCIEES DE CELLES UTILISEES POUR L'EAU POTABLE ET NE DOIVENT PAS PASSER A TRAVERS LES LOCAUX DE TRAVAIL ET D'ENTREPOSAGE DES VIANDES .
TOUTEFOIS , JUSQU'AU 15 FEVRIER 1980 , LE PASSAGE DES CONDUITES D'EAU NON POTABLE A TRAVERS LES LOCAUX OU SE TROUVENT LES VIANDES PEUT ETRE AUTORISE , A TITRE EXCEPTIONNEL , DANS LES ATELIERS DE DECOUPE EXERCANT LEUR ACTIVITE AVANT LE 15 FEVRIER 1975 , SOUS RESERVE QUE , SUR LES PARTIES TRAVERSANT LESDITS LOCAUX , CES CONDUITES SOIENT DEPOURVUES DE ROBINETS OU PRISES D'EAU ;
O ) UNE INSTALLATION FOURNISSANT UNE QUANTITE SUFFISANTE D'EAU POTABLE CHAUDE SOUS PRESSION ;
P ) UN DISPOSITIF D'EVACUATION DES EAUX RESIDUAIRES QUI REPONDE AUX EXIGENCES DE L'HYGIENE ;
Q ) DANS LES LOCAUX OU L'ON PROCEDE AU TRAVAIL DES VIANDES , DES DISPOSITIFS SUFFISANTS PERMETTANT LE NETTOYAGE ET LA DESINFECTION DES MAINS ET DU MATERIEL DE TRAVAIL , QUI DOIVENT SE TROUVER LE PLUS PRES POSSIBLE DES POSTES DE TRAVAIL . LES ROBINETS NE DOIVENT PAS POUVOIR ETRE ACTIONNES A LA MAIN . CES INSTALLATIONS DOIVENT ETRE POURVUES D'EAU COURANTE FROIDE ET CHAUDE , DE PRODUITS DE NETTOYAGE ET DE DESINFECTION AINSI QUE D'ESSUIE-MAINS NE POUVANT ETRE UTILISES QU'UNE SEULE FOIS . POUR LE NETTOYAGE DES OUTILS , L'EAU DOIT AVOIR UNE TEMPERATURE NON INFERIEURE A + 82 C ;
R ) UN EQUIPEMENT REPONDANT AUX EXIGENCES DE L'HYGIENE POUR LA MANUTENTION DES VIANDES ET LE DEPOT DES RECIPIENTS UTILISES POUR LA VIANDE , DE FACON QUE NI LES VIANDES , NI LES RECIPIENTS N'ENTRENT EN CONTACT DIRECT AVEC LE SOL ;
S ) DES DISPOSITIFS APPROPRIES DE PROTECTION CONTRE LES ANIMAUX INDESIRABLES TELS QU'INSECTES , RONGEURS , ETC . ;
T ) DES DISPOSITIFS ET DES OUTILS DE TRAVAIL , COMME PAR EXEMPLE LES TABLES DE DECOUPE , LES PLATEAUX DE DECOUPE AMOVIBLES , LES RECIPIENTS , LES BANDES TRANSPORTEUSES ET LES SCIES , EN MATIERE RESISTANT A LA CORROSION , NON SUSCEPTIBLES D'ALTERER LES VIANDES , FACILES A NETTOYER ET A DESINFECTER ; EN PARTICULIER L'EMPLOI DU BOIS EST INTERDIT .
CHAPITRE III
HYGIENE DU PERSONNEL , DES LOCAUX , DU MATERIEL ET DES OUTILS DANS LES ETABLISSEMENTS
3 . LE PLUS PARFAIT ETAT DE PROPRETE POSSIBLE EST EXIGE DE LA PART DU PERSONNEL AINSI QUE DES LOCAUX , DU MATERIEL ET DES OUTILS .
A ) LE PERSONNEL DOIT NOTAMMENT PORTER DES VETEMENTS DE TRAVAIL ET UNE COIFFURE PROPRES , DE COULEUR CLAIRE ET FACILEMENT LAVABLES . LE PERSONNEL AFFECTE A L'ABATTAGE DES ANIMAUX , AU TRAVAIL ET A LA MANIPULATION DES VIANDES , EST TENU DE SE LAVER ET DE SE DESINFECTER LES MAINS PLUSIEURS FOIS AU COURS D'UNE MEME JOURNEE DE TRAVAIL AINSI QU'A CHAQUE REPRISE DU TRAVAIL . LES PERSONNES QUI ONT ETE EN CONTACT AVEC DES ANIMAUX MALADES OU DE LA VIANDE INFECTEE DOIVENT IMMEDIATEMENT SE LAVER SOIGNEUSEMENT LES MAINS ET LES BRAS AVEC DE L'EAU CHAUDE , PUIS LES DESINFECTER . IL EST INTERDIT DE FUMER DANS LES LOCAUX DE TRAVAIL ET DE STOCKAGE ;
B ) AUCUN ANIMAL NE DOIT SE TROUVER DANS LES ETABLISSEMENTS . EN CE QUI CONCERNE LES ABATTOIRS , CETTE INTERDICTION N'EST PAS APPLICABLE AUX ANIMAUX SERVANT A L'ATTELAGE , AUX VOLAILLES DESTINEES A L'ABATTAGE , AUX LAPINS ET AUX OISEAUX AUTRES QUE VISES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 ET DESTINES A L'ABATTAGE IMMEDIAT , POUR AUTANT QU'ILS NE SONT PAS HEBERGES , ABATTUS , PREPARES OU ENTREPOSES EN MEME TEMPS QUE CES VOLAILLES ET DANS LES MEMES LOCAUX .
TOUTEFOIS , DANS LES ETATS MEMBRES QUI PRESCRIVENT QUE LES OISEAUX DOIVENT ETRE ABATTUS CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE LA PRESENTE DIRECTIVE , LES VIANDES FRAICHES PROVENANT DE CES OISEAUX PEUVENT ETRE ENTREPOSEES DANS LE MEME LOCAL QUE LES VIANDES FRAICHES PROVENANT D'ANIMAUX DOMESTIQUES APPARTENANT AUX ESPECES VISEES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 .
LA DESTRUCTION DES RONGEURS , DES INSECTES ET DE TOUTE VERMINE DOIT Y ETRE SYSTEMATIQUEMENT REALISEE ;
C ) LES LOCAUX ENUMERES AU N 1 SOUS A ) , B ) , C ) ET D ) ET AU N 2 SOUS B ) ET C ) DOIVENT ETRE NETTOYES ET DESINFECTES SELON LES BESOINS ET EN TOUT CAS A LA FIN DES OPERATIONS DE LA JOURNEE ;
D ) LES CAGES SERVANT A LA LIVRAISON DES VOLAILLES DOIVENT ETRE CONSTRUITES AVEC DES MATERIAUX RESISTANT A LA CORROSION , FACILES A NETTOYER ET A DESINFECTER . ELLES DOIVENT ETRE NETTOYEES ET DESINFECTEES CHAQUE FOIS QU'ELLES ONT ETE VIDEES DE LEUR CONTENU ;
E ) LE MATERIEL ET LES OUTILS UTILISES POUR L'ABATTAGE , LE TRAVAIL DES VIANDES ET LEUR ENTREPOSAGE DOIVENT ETRE MAINTENUS EN BON ETAT D'ENTRETIEN ET DE PROPRETE . ILS DOIVENT ETRE SOIGNEUSEMENT NETTOYES ET DESINFECTES PLUSIEURS FOIS AU COURS D'UNE MEME JOURNEE DE TRAVAIL AINSI QU'A LA FIN DES OPERATIONS DE LA JOURNEE ET AVANT D'ETRE REUTILISES LORSQU'ILS ONT ETE SOUILLES , NOTAMMENT PAR LES GERMES D'UNE MALADIE ;
F ) LES RECIPIENTS DESTINES A CONTENIR LA VIANDE DE VOLAILLE INSALUBRE ET IMPROPRE A LA CONSOMMATION HUMAINE AINSI QUE LES ABATS DOIVENT , APRES UTILISATION , ETRE VIDES , NETTOYES ET DESINFECTES CHAQUE FOIS QU'ILS ONT ETE VIDES .
4 . LES LOCAUX , LES OUTILS , LE MATERIEL DE TRAVAIL ET LES EQUIPEMENTS EMPLOYES A L'ABATTAGE , AU TRAVAIL DES VIANDES ET A LEUR ENTREPOSAGE NE DOIVENT ETRE UTILISES QU'A CES FINS .
5 . LES VIANDES DE VOLAILLE AINSI QUE LES RECIPIENTS QUI LES CONTIENNENT NE DOIVENT PAS ENTRER EN CONTACT DIRECT AVEC LE SOL .
6 . LES PLUMES DOIVENT ETRE EVACUEES AU FUR ET A MESURE DE LA PLUMAISON .
7 . L'EMPLOI DES DETERSIFS , DES DESINFECTANTS , DES MOYENS DE LUTTE CONTRE LES ANIMAUX NUISIBLES NE DOIT PAS AFFECTER LA SALUBRITE DES VIANDES .
8 . L'UTILISATION DE L'EAU POTABLE EST IMPOSEE POUR TOUS LES USAGES .
TOUTEFOIS , SOUS RESERVE DES CONDITIONS PREVUES AU N 1 SOUS U ) ET AU N 2 SOUS N ) , L'UTILISATION D'EAU NON POTABLE EST AUTORISEE POUR LA PRODUCTION DE VAPEUR , LA LUTTE CONTRE L'INCENDIE , LE REFROIDISSEMENT DES MACHINES FRIGORIFIQUES AINSI QUE POUR L'EVACUATION DES PLUMES .
9 . IL EST INTERDIT DE REPANDRE DE LA SCIURE OU TOUTE AUTRE MATIERE ANALOGUE SUR LE SOL DES LOCAUX DE TRAVAIL ET D'ENTREPOSAGE DES VIANDES .
10 . LE DECOUPAGE EST EXECUTE DE FACON A EVITER TOUTE SOUILLURE DANS LES VIANDES . LES ECLATS D'OS ET LES CAILLOTS DE SANG SONT ELIMINES . LES VIANDES PROVENANT DU DECOUPAGE ET NON DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE SONT RECUEILLIES AU FUR ET A MESURE DANS LES RECIPIENTS PREVUS AU N 2 SOUS F ) .
11 . LE TRAVAIL D'ABATTAGE ET LA MANIPULATION DES VIANDES DOIVENT ETRE INTERDITS AUX PERSONNES SUSCEPTIBLES DE LES CONTAMINER , NOTAMMENT AUX PERSONNES :
A ) SOIT ATTEINTES OU SUSPECTES D'ETRE ATTEINTES DE TYPHUS ABDOMINAL , DE PARATYPHUS A ET B , D'ENTERITE INFECTIEUSE ( SALMONELLOSE ) , DE DYSENTERIE , D'HEPATITE INFECTIEUSE , DE SCARLATINE , SOIT PORTEUSES D'AGENTS DE CES MEMES MALADIES ;
B ) ATTEINTES OU SUSPECTES D'ETRE ATTEINTES DE TUBERCULOSE CONTAGIEUSE ;
C ) ATTEINTES OU SUSPECTES D'ETRE ATTEINTES D'UNE MALADIE DE PEAU CONTAGIEUSE ;
D ) EXERCANT SIMULTANEMENT UNE ACTIVITE PAR LAQUELLE DES MICROBES SONT SUSCEPTIBLES D'ETRE TRANSMIS AUX VIANDES ;
E ) PORTANT UN PANSEMENT AUX MAINS , A L'EXCEPTION D'UN PANSEMENT ETANCHE PROTEGEANT UNE BLESSURE NON PURULENTE .
12 . UN CERTIFICAT MEDICAL DOIT ETRE EXIGE DE TOUTE PERSONNE AFFECTEE AU TRAVAIL DES VIANDES DE VOLAILLE . IL ATTESTE QUE RIEN NE S'OPPOSE A CETTE AFFECTATION ; IL DOIT ETRE RENOUVELE TOUS LES ANS ET CHAQUE FOIS QUE LE VETERINAIRE OFFICIEL EN FAIT LA DEMANDE ; IL DOIT ETRE TENU A LA DISPOSITION DE CE DERNIER .
CHAPITRE IV
INSPECTION SANITAIRE ANTE MORTEM
13 . LES VOLAILLES DESTINEES A L'ABATTAGE DOIVENT ETRE SOUMISES A L'INSPECTION ANTE MORTEM DANS LES 24 HEURES SUIVANT LEUR ARRIVEE A L'ABATTOIR . CET EXAMEN DOIT ETRE RENOUVELE IMMEDIATEMENT AVANT L'ABATTAGE SI PLUS DE 24 HEURES SE SONT ECOULEES DEPUIS QUE L'INSPECTION ANTE MORTEM A EU LIEU .
14 . L'INSPECTION ANTE MORTEM PEUT SE LIMITER A LA RECHERCHE DE DOMMAGES CAUSES PAR LE TRANSPORT , POUR AUTANT QUE LES VOLAILLES AIENT ETE EXAMINEES DANS L'EXPLOITATION D'ORIGINE AU COURS DES DERNIERES 24 HEURES ET AIENT ETE JUGEES SAINES . EN OUTRE , LEUR IDENTITE DOIT ETRE DEMONTREE LORS DE LEUR ARRIVEE A L'ABATTOIR .
POUR AUTANT QUE L'EXAMEN ANTE MORTEM DANS L'EXPLOITATION D'ORIGINE ET A L'ABATTOIR N'EST PAS EFFECTUE PAR LE MEME VETERINAIRE OFFICIEL , LES ANIMAUX DOIVENT ETRE ACCOMPAGNES D'UN CERTIFICAT SANITAIRE CONTENANT LES INDICATIONS PREVUES A L'ANNEXE III .
15 . L'INSPECTION ANTE MORTEM DOIT ETRE EFFECTUEE DANS DES CONDITIONS CONVENABLES D'ECLAIRAGE .
16 . L'INSPECTION DOIT PERMETTRE DE PRECISER :
A ) SI LES VOLAILLES SONT ATTEINTES D'UNE MALADIE TRANSMISSIBLE A L'HOMME OU AUX ANIMAUX , OU SI ELLES PRESENTENT DES SYMPTOMES , OU SE TROUVENT DANS UN ETAT GENERAL PERMETTANT DE CRAINDRE L'APPARITION D'UNE TELLE MALADIE ;
B ) SI ELLES PRESENTENT DES SYMPTOMES D'UNE MALADIE OU D'UNE PERTURBATION DE LEUR ETAT GENERAL SUSCEPTIBLE DE RENDRE LES VIANDES IMPROPRES A LA CONSOMMATION HUMAINE .
17 . SONT DECLAREES IMPROPRES A LA CONSOMMATION HUMAINE LES VOLAILLES ATTEINTES DE PESTE AVIAIRE VRAIE , DE LA MALADIE DE NEW CASTLE , DE RAGE , DE SALMONELLOSE , DE CHOLERA OU D'ORNITHOSE .
18 . NE PEUVENT ETRE ABATTUS EN VUE DE LA CONSOMMATION HUMAINE A L'ETAT DE VIANDES FRAICHES , LES ANIMAUX DONT IL EST ETABLI :
_ PAR LA PRESENCE DE VOLAILLES MALADES DANS L'ABATTOIR ,
_ PAR DES INFORMATIONS SANITAIRES CONCERNANT LEUR PROVENANCE ,
QU'ILS ONT FAIT L'OBJET D'UN CONTACT AVEC DES OISEAUX ATTEINTS DE PESTE AVIAIRE VRAIE , DE MALADIE DE NEW CASTLE , DE RAGE , DE SALMONELLOSE , DE CHOLERA OU D'ORNITHOSE , DE FACON TELLE QUE LA MALADIE PUISSE LEUR ETRE TRANSMISE .
19 . LES VOLAILLES VISEES AUX N S 16 , 17 ET 18 DOIVENT ETRE ABATTUES SEPAREMENT ET EN DERNIER LIEU .
CHAPITRE V
HYGIENE DE L'ABATTAGE
20 . LES VOLAILLES INTRODUITES DANS LES LOCAUX D'ABATTAGE DOIVENT ETRE SACRIFIEES IMMEDIATEMENT APRES AVOIR ETE ETOURDIES .
TOUTEFOIS , L'ETOURDISSEMENT PEUT NE PAS ETRE PRATIQUE LORSQU'IL EST INTERDIT PAR UN RITE RELIGIEUX .
21 . LA SAIGNEE DOIT ETRE COMPLETE ET PRATIQUEE DE TELLE SORTE QUE LE SANG NE PUISSE ETRE UNE CAUSE DE SOUILLURE EN DEHORS DU LIEU D'ABATTAGE .
22 . LA PLUMAISON DOIT ETRE IMMEDIATE ET COMPLETE .
23 . L'EVISCERATION DOIT ETRE EFFECTUEE SANS DELAI . LA CARCASSE DOIT ETRE OUVERTE DE FACON QUE LES CAVITES ET TOUS LES VISCERES PUISSENT ETRE INSPECTES . A CET EFFET , LE FOIE , LA RATE ET LE TRACTUS DIGESTIF DOIVENT ETRE SORTIS DE LA CARCASSE DE FACON QUE CELLE-CI NE SOIT PAS SOUILLEE ET QUE LES CONNEXIONS NATURELLES DE CES VISCERES SOIENT MAINTENUES JUSQU'AU MOMENT DE L'INSPECTION .
24 . APRES L'INSPECTION , LES VISCERES SORTIS DOIVENT ETRE IMMEDIATEMENT SEPARES DE LA CARCASSE ET LES PARTIES IMPROPRES A LA CONSOMMATION HUMAINE DOIVENT ETRE IMMEDIATEMENT ENLEVEES .
LES VISCERES OU PARTIES DE VISCERES RESTES DANS LA CARCASSE DOIVENT , A L'EXCEPTION DES REINS , ETRE AUSSITOT ENLEVES , SI POSSIBLE EN TOTALITE , DANS DES CONDITIONS D'HYGIENE SATISFAISANTES .
25 . SONT INTERDITS : LE SOUFFLAGE DES VIANDES DE VOLAILLE ET LEUR NETTOYAGE A L'AIDE D'UN LINGE , AINSI QUE LE BOURRAGE DES CARCASSES , SAUF A L'AIDE D'UN LOT D'ABATS COMESTIBLES CORRESPONDANT A L'UNE DES VOLAILLES ABATTUES DANS L'ETABLISSEMENT .
26 . IL EST INTERDIT DE PROCEDER AU DEPECAGE DE LA CARCASSE , A TOUT ENLEVEMENT OU TRAITEMENT DES VIANDES DE VOLAILLE , AVANT LA FIN DE L'INSPECTION . LE VETERINAIRE OFFICIEL PEUT IMPOSER TOUTE AUTRE MANIPULATION NECESSITEE PAR L'INSPECTION .
27 . LES VIANDES CONSIGNEES ET LES VIANDES DECLAREES IMPROPRES A LA CONSOMMATION HUMAINE SELON LE N 32 OU EXCLUES DE LA CONSOMMATION HUMAINE SELON LE N 33 , LES PLUMES ET LES DECHETS DOIVENT ETRE TRANSPORTES DES QUE POSSIBLE DANS LES LOCAUX , AMENAGEMENTS OU RECIPIENTS PREVUS AU N 1 SOUS G ) , H ) ET I ) ET DOIVENT ETRE MANIPULES DE FACON A LIMITER LE PLUS POSSIBLE LA CONTAMINATION .
28 . A L'ISSUE DE L'INSPECTION ET DE L'ENLEVEMENT DES VISCERES , LES VIANDES FRAICHES DE VOLAILLE DOIVENT ETRE IMMEDIATEMENT NETTOYEES ET REFRIGEREES SELON LES REGLES DE L'HYGIENE .
CHAPITRE VI
INSPECTION SANITAIRE POST MORTEM
29 . TOUTES LES PARTIES DE L'ANIMAL DOIVENT ETRE SOUMISES A INSPECTION IMMEDIATEMENT APRES L'ABATTAGE .
30 . L'INSPECTION POST MORTEM DOIT ETRE EFFECTUEE DANS DES CONDITIONS CONVENABLES D'ECLAIRAGE .
31 . L'INSPECTION POST MORTEM DOIT COMPORTER :
A ) L'EXAMEN VISUEL DE L'ANIMAL ABATTU ;
B ) POUR AUTANT QUE NECESSAIRE , LA PALPATION ET L'INCISION DE L'ANIMAL ABATTU ;
C ) LA RECHERCHE DES ANOMALIES DE CONSISTANCE , DE COULEUR , D'ODEUR ET , EVENTUELLEMENT , DE SAVEUR ;
D ) AU BESOIN , DES EXAMENS DE LABORATOIRE .
CHAPITRE VII
DECISION DU VETERINAIRE OFFICIEL A L'INSPECTION POST MORTEM
32.1 . SONT DECLAREES IMPROPRES A LA CONSOMMATION HUMAINE , EN TOTALITE , LES VOLAILLES DONT L'INSPECTION POST MORTEM REVELE UN DES CAS SUIVANTS :
_ MORT RESULTANT D'UNE CAUSE AUTRE QUE L'ABATTAGE ,
_ SOUILLURE GENERALISEE ,
_ IMPORTANTES LESIONS ET ECCHYMOSES ,
_ ODEUR , COULEUR , SAVEUR ANORMALES ,
_ PUTREFACTION ,
_ ANOMALIES DE CONSISTANCE ,
_ CACHEXIE ,
_ HYDROHEMIE ,
_ ASCITE ,
_ ICTERE ,
_ MALADIES INFECTIEUSES ,
_ ASPERGILLOSE ,
_ TOXOPLASMOSE ,
_ PARATISME ETENDU SOUS-CUTANE OU MUSCULAIRE ,
_ TUMEURS MALIGNES OU MULTIPLES ,
_ LEUCOSE ,
_ INTOXICATION .
2 . SONT DECLAREES IMPROPRES A LA CONSOMMATION HUMAINE LES PARTIES DE L'ANIMAL ABATTU QUI PRESENTENT DES LESIONS OU DES CONTAMINATIONS LOCALISEES N'AFFECTANT PAS LA SALUBRITE DU RESTE DE LA VIANDE .
33 . SONT EXCLUS DE LA CONSOMMATION HUMAINE LA TETE SEPAREE DE LA CARCASSE , A L'EXCEPTION DE LA LANGUE , ET LES VISCERES ENUMERES CI-APRES : TRACHEE , POUMONS SEPARES DE LA CARCASSE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU N 24 , OESOPHAGE , JABOT , INTESTIN ET VESICULE BILIAIRE .
CHAPITRE VIII
PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES VIANDES DESTINEES A ETRE DECOUPEES
34 . LE DECOUPAGE DE LA CARCASSE EN PARTIES DE CARCASSE OU LE DESOSSAGE NE SONT EFFECTUES QUE DANS LES ATELIERS DE DECOUPE .
35 . L'EXPLOITANT DE L'ETABLISSEMENT , OU SON REPRESENTANT , EST TENU DE FACILITER LES OPERATIONS DE CONTROLE DE L'ENTREPRISE , NOTAMMENT D'EFFECTUER TOUTE MANIPULATION JUGEE UTILE ET DE METTRE A LA DISPOSITION DU SERVICE DE CONTROLE LES AMENAGEMENTS NECESSAIRES ; IL DOIT EN PARTICULIER ETRE EN MESURE , A TOUTE REQUISITION , D'INDIQUER AU VETERINAIRE OFFICIEL CHARGE DU CONTROLE LA PROVENANCE DES VIANDES INTRODUITES DANS L'ETABLISSEMENT .
36 . LES VIANDES NE REMPLISSANT PAS LES CONDITIONS DE L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 POINT B SOUS B ) NE PEUVENT SE TROUVER DANS LES ATELIERS DE DECOUPE AGREES QU'A LA CONDITION D'Y ETRE ENTREPOSEES DANS DES EMPLACEMENTS SPECIAUX ; ELLES DOIVENT ETRE DECOUPEES DANS D'AUTRES ENDROITS OU A D'AUTRES MOMENTS QUE LES VIANDES QUI REPONDENT AUXDITES CONDITIONS . LE VETERINAIRE OFFICIEL DOIT AVOIR LIBRE ACCES A TOUT MOMENT AUX ENTREPOTS FRIGORIFIQUES ET A TOUS LOCAUX DE TRAVAIL POUR GARANTIR LE RESPECT RIGOUREUX DES DISPOSITIONS CI-DESSUS .
37 . LES VIANDES FRAICHES DESTINEES A ETRE DECOUPEES DOIVENT ETRE PLACEES , DES LEUR INTRODUCTION DANS L'ATELIER DE DECOUPE ET JUSQU'AU MOMENT DE LEUR UTILISATION , DANS LE LOCAL PREVU AU N 2 SOUS A ) ; CE LOCAL DOIT PERMETTRE D'ASSURER EN PERMANENCE LE MAINTIEN A UNE TEMPERATURE INTERNE INFERIEURE OU EGALE A + 4 C .
TOUTEFOIS , PAR DEROGATION AU N 28 , LES VIANDES PEUVENT ETRE TRANSPORTEES DIRECTEMENT DU LOCAL D'ABATTAGE AU LOCAL DE DECOUPE .
DANS CE CAS , LE LOCAL D'ABATTAGE ET LE LOCAL DE DECOUPE DOIVENT ETRE SUFFISAMMENT PROCHES L'UN DE L'AUTRE ET SITUES DANS UN MEME GROUPE DE BATIMENTS CAR LES VIANDES A DECOUPER DOIVENT ETRE TRANSFEREES SANS RUPTURE DE CHARGE DE L'UN A L'AUTRE LOCAL GRACE A L'EXTENSION DU RESEAU MECANIQUE DE MANUTENTION DU LOCAL D'ABATTAGE , ET LA DECOUPE DOIT ETRE REALISEE SANS DELAI . SITOT LA DECOUPE ET L'EMBALLAGE PREVU REALISES , LES VIANDES DOIVENT ETRE TRANSPORTEES DANS LE LOCAL FRIGORIFIQUE PREVU AU N 2 SOUS A ) .
38 . LES VIANDES DOIVENT ETRE INTRODUITES DANS LES LOCAUX VISES AU N 2 SOUS B ) AU FUR ET A MESURE DES BESOINS . SITOT LA DECOUPE ET L'EMBALLAGE PREVU EFFECTUES , ELLES DOIVENT ETRE TRANSPORTEES DANS LE LOCAL FRIGORIFIQUE PREVU AU N 2 SOUS A ) .
39 . SAUF DANS LE CAS DE DECOUPE A CHAUD , LA DECOUPE NE PEUT AVOIR LIEU QUE SI LA VIANDE A ATTEINT UNE TEMPERATURE INFERIEURE OU EGALE A + 4 C .
40 . LE NETTOYAGE DES VIANDES FRAICHES A L'AIDE D'UN LINGE EST INTERDIT .
CHAPITRE IX
CONTROLE SANITAIRE DES VIANDES DECOUPEES
41 . LES ATELIERS DE DECOUPE SONT SOUMIS A UN CONTROLE EXERCE PAR UN VETERINAIRE OFFICIEL .
42 . LE CONTROLE DU VETERINAIRE OFFICIEL COMPORTE LES TACHES SUIVANTES :
A ) CONTROLE DU REGISTRE D'ENTREE DES VIANDES FRAICHES ET DE SORTIE DES VIANDES DECOUPEES ;
B ) INSPECTION SANITAIRE DES VIANDES FRAICHES SE TROUVANT DANS L'ATELIER DE DECOUPE ;
C ) CONTROLE DE L'ETAT DE PROPRETE DES LOCAUX , DES INSTALLATIONS ET DE L'OUTILLAGE , AINSI QUE DE L'HYGIENE DU PERSONNEL ;
D ) EXECUTION DE TOUT PRELEVEMENT NECESSAIRE EN VUE D'EFFECTUER LES EXAMENS DE LABORATOIRE AYANT POUR BUT DE DETECTER , PAR EXEMPLE , LA PRESENCE DE GERMES NUISIBLES , D'ADDITIFS OU D'AUTRES SUBSTANCES CHIMIQUES NON AUTORISEES . LES RESULTATS DE CES EXAMENS SONT CONSIGNES DANS UN REGISTRE ;
E ) TOUT AUTRE CONTROLE QU'IL ESTIME UTILE POUR LE RESPECT DES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE .
CHAPITRE X
MARQUAGE DE SALUBRITE
43 . LE MARQUAGE DE SALUBRITE DOIT ETRE EFFECTUE SOUS LA RESPONSABILITE DU VETERINAIRE OFFICIEL QUI DETIENT ET CONSERVE A CET EFFET :
A ) LES INSTRUMENTS DESTINES AU MARQUAGE DE SALUBRITE DES VIANDES , QU'IL NE PEUT REMETTRE AU PERSONNEL AUXILIAIRE QU'AU MOMENT DU MARQUAGE ET POUR LE TEMPS NECESSAIRE A CELUI-CI ;
B ) LES ETIQUETTES ET LES ENVELOPPES DANS LA MESURE OU ELLES ONT DEJA ETE REVETUES DE L'UNE DES MARQUES PREVUES AU N 44 , AINSI QUE LES ESTAMPILLES-PLAQUETTES , DONT IL EST FAIT MENTION AU N 44 . CES ETIQUETTES , ENVELOPPES ET ESTAMPILLES-PLAQUETTES SONT REMISES AU PERSONNEL AUXILIAIRE AU MOMENT MEME OU ELLES DOIVENT ETRE UTILISEES ET EN NOMBRE CORRESPONDANT AUX BESOINS .
44.1 . LA MARQUE DE SALUBRITE COMPORTE :
A ) _ DANS LA PARTIE SUPERIEURE , LES DEUX PREMIERES LETTRES , EN CARACTERES LATINS ET EN MAJUSCULES , DU NOM DU PAYS EXPEDITEUR ;
_ AU CENTRE , LE NUMERO D'AGREMENT VETERINAIRE DE L'ABATTOIR OU , LE CAS ECHEANT , DE L'ATELIER DE DECOUPE ;
_ DANS LA PARTIE INFERIEURE , UN DES SIGLES CEE , EEG , EWG , EOEF OU EEC .
LES CARACTERES DOIVENT AVOIR UNE HAUTEUR DE 0,2 CENTIMETRE POUR LES LETTRES COMME POUR LES CHIFFRES ;
B ) UN OVALE DE 6,5 SUR 4,5 CENTIMETRES DANS LEQUEL FIGURENT LES INDICATIONS ENUMEREES SOUS A ) , ETANT ENTENDU QUE LES LETTRES DOIVENT AVOIR UNE HAUTEUR DE 0,8 CENTIMETRE ET LES CHIFFRES DE 1,1 CENTIMETRE .
2 . LE MATERIEL DE MARQUAGE DOIT ETRE CONSTITUE D'UN MATERIAU REPONDANT A TOUTES LES EXIGENCES DE L'HYGIENE ET SUR LEQUEL LES INDICATIONS VISEES AU PARAGRAPHE 1 FIGURENT DE FACON PARFAITEMENT LISIBLE .
3 . A ) LE MARQUAGE DE SALUBRITE VISE AU PARAGRAPHE 1 SOUS A ) DOIT SE FAIRE :
_ SUR OU , DE FACON LISIBLE , SOUS LES ENVELOPPES OU AUTRES EMBALLAGES DES CARCASSES EMBALLEES INDIVIDUELLEMENT ,
_ SUR LES CARCASSES NON EMBALLEES INDIVIDUELLEMENT , PAR L'APPOSITION D'UNE ESTAMPILLE-PLAQUETTE OU DE TOUTE AUTRE MARQUE APPROUVEE CONFORMEMENT A LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 12 BIS ,
_ SUR OU , DE FACON VISIBLE , SOUS LES ENVELOPPES OU AUTRES EMBALLAGES DE PARTIES DE CARCASSES OU D'ABATS CONDITIONNES EN PETITES QUANTITES ;
B ) LE MARQUAGE DE SALUBRITE VISE AU PARAGRAPHE 1 SOUS B ) DOIT ETRE EFFECTUE SUR LES EMBALLAGES GLOBAUX CONTENANT DES CARCASSES , PARTIES DE CARCASSES OU ABATS MARQUES CONFORMEMENT A L'ALINEA A ) .
4 . LORSQU'UN MARQUAGE DE SALUBRITE EST EFFECTUE SUR UNE ENVELOPPE OU UN EMBALLAGE CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 3 :
_ CE MARQUAGE DOIT ETRE APPOSE DE MANIERE QU'IL SOIT DETRUIT LORS DE L'OUVERTURE DE L'ENVELOPPE OU DE L'EMBALLAGE ,
OU
_ L'ENVELOPPE OU L'EMBALLAGE DOIVENT ETRE SCELLES DE MANIERE QU'ILS NE PUISSENT ETRE REUTILISES UNE FOIS OUVERTS .
CHAPITRE XI
CERTIFICAT DE SALUBRITE
45 . L'EXEMPLAIRE ORIGINAL DU CERTIFICAT DE SALUBRITE , QUI DOIT ACCOMPAGNER LES VIANDES FRAICHES DE VOLAILLE AU COURS DE LEUR TRANSPORT VERS LE PAYS DESTINATAIRE , DOIT ETRE DELIVRE PAR UN VETERINAIRE OFFICIEL AU MOMENT DE L'EMBARQUEMENT . LE CERTIFICAT DE SALUBRITE DOIT CORRESPONDRE , DANS SA PRESENTATION ET SON CONTENU , AU MODELE REPRIS A L'ANNEXE IV ; IL DOIT ETRE ETABLI AU MOINS DANS LA LANGUE DU PAYS DESTINATAIRE ET DOIT COMPORTER LES RENSEIGNEMENTS PREVUS DANS LE MODELE REPRIS A L'ANNEXE IV .
CHAPITRE XII
ENTREPOSAGE
46 . LES VIANDES FRAICHES DE VOLAILLE DOIVENT , APRES LA REFRIGERATION PREVUE AU N 28 , ETRE MAINTENUES A UNE TEMPERATURE QUI NE PEUT DEPASSER A AUCUN MOMENT + 4 C .
CHAPITRE XIII
EMBALLAGE
47 . A ) LES EMBALLAGES ( PAR EXEMPLE CAISSES , CARTONS ) DOIVENT REPONDRE A TOUTES LES REGLES D'HYGIENE , NOTAMMENT :
_ NE POUVOIR ALTERER LES CARACTERES ORGANOLEPTIQUES DE LA VIANDE ,
_ NE POUVOIR TRANSMETTRE A LA VIANDE DES SUBSTANCES NOCIVES POUR LA SANTE HUMAINE ,
_ ETRE D'UNE SOLIDITE SUFFISANTE POUR ASSURER UNE PROTECTION EFFICACE DES VIANDES AU COURS DU TRANSPORT ET DES MANIPULATIONS ;
B ) LES EMBALLAGES NE PEUVENT PAS ETRE REUTILISES POUR EMBALLER LES VIANDES , SAUF S'ILS SONT EN MATERIAUX RESISTANT A LA CORROSION , FACILES A NETTOYER ET ONT ETE , AU PREALABLE , NETTOYES ET DESINFECTES .
48 . LORSQUE LES VIANDES FRAICHES DE VOLAILLE SONT ENVELOPPEES DANS UN EMBALLAGE ( PAR EXEMPLE FEUILLES DE PLASTIQUE ) EN CONTACT DIRECT AVEC ELLES , CETTE OPERATION DOIT ETRE EFFECTUEE D'UNE MANIERE REPONDANT AUX REGLES DE L'HYGIENE .
CES EMBALLAGES DOIVENT ETRE TRANSPARENTS , INCOLORES , ET REPONDRE , EN OUTRE , AUX CONDITIONS INDIQUEES AU N 47 SOUS A ) ; ILS NE PEUVENT ETRE UTILISES UNE SECONDE FOIS POUR L'EMBALLAGE DE LA VIANDE .
LES PARTIES DE VOLAILLES OU ABATS SEPARES DE LA CARCASSE DOIVENT TOUJOURS ETRE ENTOURES D'UNE ENVELOPPE PROTECTRICE REPONDANT A CES CRITERES ET SOLIDEMENT FERMEE .
CHAPITRE XIV
TRANSPORT
49 . LES VIANDES FRAICHES DE VOLAILLE DOIVENT ETRE TRANSPORTEES DANS DES VEHICULES OU ENGINS CONCUS ET EQUIPES DE TELLE SORTE QUE LA TEMPERATURE PREVUE AU CHAPITRE XII SOIT ASSUREE PENDANT TOUTE LA DUREE DU TRANSPORT .
50 . LES MOYENS DE TRANSPORT DES VIANDES FRAICHES DE VOLAILLE NE PEUVENT ETRE UTILISES POUR LE DEPLACEMENT D'ANIMAUX VIVANTS OU DE TOUT PRODUIT SUSCEPTIBLE D'ALTERER OU DE CONTAMINER LES VIANDES A MOINS QU'ILS N'AIENT ETE , APRES DECHARGEMENT DES PRODUITS SUSVISES , SOUMIS A UN NETTOYAGE , A UNE DESINFECTION ET EVENTUELLEMENT A UNE DESODORISATION EFFICACES .
51 . LES VIANDES FRAICHES DE VOLAILLE NE PEUVENT ETRE TRANSPORTEES EN MEME TEMPS QUE DES MATIERES SUSCEPTIBLES , PENDANT LE TRANSPORT , DE LES ALTERER OU DE LEUR COMMUNIQUER UNE ODEUR QUELCONQUE QUE SI DES PRECAUTIONS SONT PRISES POUR EVITER CES EVENTUALITES .
52 . LES VIANDES FRAICHES NE PEUVENT ETRE TRANSPORTEES DANS UN VEHICULE OU ENGIN QUI N'EST PAS PROPRE ET DESINFECTE .
53 . LE VETERINAIRE OFFICIEL DOIT S'ASSURER AVANT L'EXPEDITION QUE LES VEHICULES OU ENGINS DE TRANSPORT AINSI QUE LES CONDITIONS DE CHARGEMENT SONT CONFORMES AUX CONDITIONS D'HYGIENE DEFINIES AU PRESENT CHAPITRE . "
ARTICLE 17
LE TEXTE DE L'ANNEXE II EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" ANNEXE II
CONDITIONS EXIGEES POUR LES AUXILIAIRES
1 . NE PEUVENT ETRE ADMISES COMME AUXILIAIRES QUE LES PERSONNES QUI :
A ) DEMONTRENT , PAR L'ATTESTATION D'UNE AUTORITE COMPETENTE EN LA MATIERE , QU'ELLES SONT DE BONNES VIE ET MOEURS .
LORSQU'UNE TELLE ATTESTATION N'EST PAS DELIVREE DANS UN ETAT MEMBRE , ELLE POURRA ETRE REMPLACEE PAR UNE DECLARATION SOUS SERMENT OU UNE DECLARATION SOLENNELLE FAITE PAR LA PERSONNE INTERESSEE DEVANT UNE AUTORITE JUDICIAIRE OU ADMINISTRATIVE , UN NOTAIRE OU UN ORGANISME PROFESSIONNEL QUALIFIE DE CET ETAT MEMBRE ;
B ) DISPOSENT D'UNE INSTRUCTION DE BASE SUFFISANTE ;
C ) SONT PHYSIQUEMENT APTES A L'EXERCICE D'UNE TELLE FONCTION ;
D ) S'AVERENT , A LA SUITE D'UNE EPREUVE DE CAPACITE , POSSEDER LES CONNAISSANCES TECHNIQUES SUFFISANTES .
2 . SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS DES N S 11 ET 12 DU CHAPITRE III DE L'ANNEXE I NE PEUVENT ETRE EMPLOYEES COMME AUXILIAIRES LES PERSONNES QUI :
A ) EXERCENT UNE ACTIVITE QUI POURRAIT PRESENTER UN DANGER D'INFECTION DES VIANDES FRAICHES DE VOLAILLE ;
B ) EXERCENT LE METIER DE BOUCHER , EXPLOITENT UN ABATTOIR DE VOLAILLE OU Y TRAVAILLENT A TOUT AUTRE TITRE , SE LIVRENT AU COMMERCE DES VOLAILLES OU D'ALIMENTS DESTINES AUX VOLAILLES , DONNENT DES CONSULTATIONS EN MATIERE D'ALIMENTATION DES VOLAILLES , PRATIQUENT L'AVICULTURE A DES FINS PROFESSIONNELLES OU SONT EMPLOYEES DANS DES ETABLISSEMENTS AGRICOLES AUXQUELS LES ATTACHE UN LIEN DE PARENTE OU D'INTERET ETROIT SUSCEPTIBLE D'AFFECTER L'IMPARTIALITE DE LEUR JUGEMENT .
3 . L'EPREUVE DE CAPACITE MENTIONNEE AU N 1 SOUS D ) EST ORGANISEE PAR L'AUTORITE CENTRALE COMPETENTE DE L'ETAT MEMBRE OU PAR L'AUTORITE DESIGNEE PAR CELLE-CI . SEULS SONT ADMIS A CETTE EPREUVE LES CANDIDATS QUI JUSTIFIENT AVOIR SUBI UN STAGE PREPARATOIRE D'UNE DUREE DE TROIS MOIS SOUS LA DIRECTION D'UN VETERINAIRE OFFICIEL .
4 . L'EXAMEN MENTIONNE AU N 3 SE COMPOSE D'UNE PARTIE THEORIQUE ET D'UNE PARTIE PRATIQUE ET PORTE SUR LES MATIERES SUIVANTES :
A ) PARTIE THEORIQUE :
_ NOTIONS FONDAMENTALES D'ANATOMIE ET DE PHYSIOLOGIE DES VOLAILLES ,
_ NOTIONS FONDAMENTALES DE PATHOLOGIE DES VOLAILLES ,
_ NOTIONS FONDAMENTALES D'ANATOMO-PATHOLOGIE DES VOLAILLES ,
_ NOTIONS FONDAMENTALES D'HYGIENE ET NOTAMMENT D'HYGIENE DE L'ENTREPRISE ,
_ METHODES ET PROCEDES D'ABATTAGE DES VOLAILLES , DE LEUR PREPARATION , DE LEUR CONDITIONNEMENT ET DE LEUR TRANSPORT ,
_ CONNAISSANCE DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES NECESSAIRES A L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS ;
B ) PARTIE PRATIQUE :
_ EXAMEN ET APPRECIATION DES VOLAILLES DESTINEES A L'ABATTAGE ,
_ EXAMEN ET APPRECIATION DES VOLAILLES ABATTUES ,
_ DETERMINATION DE L'ESPECE ANIMALE A LA SUITE D'UN EXAMEN DES PARTIES TYPIQUES D'UN ANIMAL ,
_ DETERMINATION DE PLUSIEURS PARTIES DE VOLAILLES ABATTUES PRESENTANT DES ALTERATIONS , ET COMMENTAIRE ,
_ PRATIQUE COURANTE DE L'INSPECTION POST MORTEM A LA CHAINE . "
ARTICLE 18
LE TEXTE DE L'ANNEXE IV EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" ANNEXE IV
MODELE
CERTIFICAT DE SALUBRITE
RELATIF A DES VIANDES FRAICHES DE VOLAILLES ( 1 ) DESTINEES A UN ETAT MEMBRE DE LA CEE
PAYS EXPEDITEUR : ... N ( 2 ) :
MINISTERE :
SERVICE COMPETENT :
REF . ( 2 ) :
I . IDENTIFICATION DES VIANDES
VIANDES DE :
( ESPECE ANIMALE )
NATURE DES PIECES :
NATURE DE L'EMBALLAGE :
NOMBRE DES UNITES D'EMBALLAGE :
POIDS NET :
II . PROVENANCE DES VIANDES
ADRESSE ( S ) ET NUMERO ( S ) D'AGREMENT VETERINAIRE DE L' ( DES ) ABATTOIR ( S ) ( 4 ) :
ADRESSE ( S ) ET NUMERO ( S ) D'AGREMENT VETERINAIRE DE L' ( DES ) ATELIER ( S ) DE DECOUPE AGREE ( S ) ( 4 ) :
III . DESTINATION DES VIANDES
LES VIANDES SONT EXPEDIEES
DE
( LIEU D'EXPEDITION )
A
( PAYS ET LIEU DE DESTINATION )
PAR LE MOYEN DE TRANSPORT SUIVANT ( 3 ) :
NOM ET ADRESSE DE L'EXPEDITEUR :
NOM ET ADRESSE DU DESTINATAIRE :
IV . ATTESTATION DE SALUBRITE
LE SOUSSIGNE , VETERINAIRE OFFICIEL , CERTIFIE :
A ) _ QUE LES VIANDES DE VOLAILLE DESIGNEES CI-DESSUS ( 4 )
_ QUE LES EMBALLAGES DES VIANDES DESIGNEES CI-DESSUS ( 4 )
PORTENT UNE MARQUE PROUVANT QUE
_ LES VIANDES PROVIENNENT D'ANIMAUX ABATTUS DANS DES ABATTOIRS AGREES ( 4 ) ;
_ LES VIANDES ONT ETE DECOUPEES DANS UN ATELIER DE DECOUPE AGREE ( 4 ) ;
B ) QUE CES VIANDES SONT RECONNUES PROPRES A LA CONSOMMATION HUMAINE A LA SUITE D'UNE INSPECTION VETERINAIRE EFFECTUEE CONFORMEMENT A LA DIRECTIVE DU CONSEIL , DU 15 FEVRIER 1971 , RELATIVE A DES PROBLEMES SANITAIRES EN MATIERE D'ECHANGES DE VIANDES FRAICHES DE VOLAILLE ;
C ) QUE LES VEHICULES OU ENGINS DE TRANSPORT AINSI QUE LES CONDITIONS DE CHARGEMENT DE CETTE EXPEDITION SONT CONFORMES AUX EXIGENCES DE L'HYGIENE DEFINIES DANS LA DIRECTIVE PRECITEE .
FAIT A ... , LE
( ... )
( SIGNATURE DU VETERINAIRE OFFICIEL )
( 1 ) VIANDES FRAICHES DE VOLAILLE : LES VIANDES FRAICHES PROVENANT DES ESPECES SUIVANTES : POULES , DINDES , PINTADES , CANARDS ET OIES VIVANT A L'ETAT DOMESTIQUE , N'AYANT SUBI AUCUN TRAITEMENT DE NATURE A ASSURER LEUR CONSERVATION ; TOUTEFOIS , LES VIANDES TRAITEES PAR LE FROID SONT A CONSIDERER COMME FRAICHES .
( 2 ) FACULTATIF .
( 3 ) POUR LES WAGONS ET LES CAMIONS , INDIQUER LE NUMERO D'IMMATRICULATION , POUR LES AVIONS , LE NUMERO DU VOL ET POUR LES BATEAUX , LE NOM .
( 4 ) BIFFER LA MENTION INUTILE . "
ARTICLE 19
LES ETATS MEMBRES METTENT EN VIGUEUR LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES NECESSAIRES POUR SE CONFORMER A LA PRESENTE DIRECTIVE POUR LE 1ER JANVIER 1977 .
ARTICLE 20
LES ETATS MEMBRES SONT DESTINATAIRES DE LA PRESENTE DIRECTIVE .
FAIT A BRUXELLES , LE 10 JUILLET 1975 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
E . COLOMBO

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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