Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 374Y1017(03)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 05.20.40.20 - Application aux travailleurs migrants ]


374Y1017(03)
Décision n° 96, du 15 mars 1974, concernant la révision de droits aux prestations en application de l'article 49 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
Journal officiel n° C 126 du 17/10/1974 p. 0023 - 0024
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 5 Tome 2 p. 40
Edition spéciale portugaise : Chapitre 5 Tome 2 p. 40




Texte:

DÉCISION Nº 94 du 24 janvier 1974 concernant la portée de l'article 71 paragraphe 1 sous b) point ii) du règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil relatif au droit aux prestations de chômage des travailleurs autres que les travailleurs frontaliers qui, au cours de leur dernier emploi, résidaient sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent

LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS,
vu l'article 81 alinéa a) du règlement (CEE) nº 1408/71 aux termes duquel elle est chargée de traiter toute question d'interprétation découlant des dispositions des règlements (CEE) nº 1408/71 et nº 574/72 du Conseil,
saisie de la question de savoir quels sont les travailleurs visés par l'article 71 paragraphe 1 alinéa b) sous ii) du règlement (CEE) nº 1408/71,
considérant que l'article 71 de ce règlement fixe des règles particulières en ce qui concerne l'octroi et la charge des prestations de chômage aux chômeurs qui, au cours de leur dernier emploi, résidaient sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent;
considérant que l'élément déterminant pour l'application de l'article 71 dans son ensemble est la résidence de l'intéressé dans un État membre autre que celui à la législation duquel il était assujetti pendant son dernier emploi;
considérant que, selon la définition donnée à l'article 1er sous h) du règlement (CEE) nº 1408/71, le terme «résidence» signifie le séjour habituel, le terme «séjour» lui-même étant défini sous i) du même article comme séjour temporaire;
considérant que, dans le cas d'un travailleur ayant un emploi d'un caractère assez stable dans un seul État membre, on doit admettre, sauf dans les situations dont il sera question plus loin, la présomption qu'il a sa résidence dans ce même État;
considérant qu'il convient d'admettre de même que les travailleurs détachés ont leur résidence dans le pays d'où ils sont détachés;
considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1er sous b) et c) du règlement (CEE) nº 1408/71 que les travailleurs frontaliers et les travailleurs saisonniers ont leur résidence dans un pays autre que le pays d'emploi lequel, en vertu de l'article 13 paragraphe 2 sous a) dudit règlement, est le pays compétent et qu'il ne fait donc pas de doute que ces travailleurs sont couverts par l'article 71 du même règlement;
considérant que les catégories de travailleurs visées par l'article 14 paragraphe 1 sous b), c) et d) du règlement (CEE) nº 1408/71 sont susceptibles de résider, dans certains cas, dans un État membre autre que l'État déterminé comme compétent par cet article;
considérant que, pour les catégories de travailleurs visées par l'article 14 paragraphe 1 sous b), c) et d) précités, la question de savoir dans quel État ces travailleurs ont leur résidence doit être examinée cas par cas ; que ceci doit se faire pour les travailleurs visés sous b) et c) précités déjà pour leur affiliation;
considérant que, en vertu de l'article 71 paragraphe 1 sous a) point ii) et b) point ii), la charge des prestations est transférée du pays compétent au pays de résidence lorsque l'intéressé se met à la disposition des services de l'emploi de ce dernier pays;
considérant que si ceci est acceptable dans le cas des travailleurs frontaliers et des travailleurs saisonniers, ainsi que de certaines catégories qui conservent les mêmes liens étroits avec leur pays d'origine, il ne le serait plus si, par une interprétation trop large de la notion de résidence, on en arriverait à faire rentrer dans le champ d'application de l'article 71 du règlement (CEE) nº 1408/71 tous les travailleurs migrants ayant un emploi d'un caractère assez stable dans un État membre et qui ont laissé leur famille dans le pays d'origine;
délibérant dans les conditions fixées à l'article 80 paragraphe 3 du règlement (CEE) nº 1408/71,
DÉCIDE:

1. En dehors des travailleurs saisonniers, l'article 71 paragraphe 1 sous b) point ii) du règlement (CEE) nº 1408/71 s'applique: a) aux travailleurs des transports internationaux visés à l'article 14 paragraphe 1 sous b);
b) aux travailleurs autres que les travailleurs des transports internationaux exerçant normalement leur activité sur le territoire de plusieurs États membres visés à l'article 14 paragraphe 1 sous c);
c) aux travailleurs occupés par une entreprise frontalière visés à l'article 14 paragraphe 1 sous d),


lorsqu'ils résident sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent.
2. La présente décision sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes. Elle est applicable pour les six États membres originaires à partir du 1er octobre 1972 et, conformément au traité d'adhésion, à partir du 1er avril 1973 pour les trois nouveaux États membres.




Le président de la commission administrative
K. JANTZ


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]