|
Législation communautaire en vigueur
Document 374Y0720(07)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 05.20.40.20 - Application aux travailleurs migrants ]
374Y0720(07)
Décision n° 91, du 12 juillet 1973, concernant l'interprétation de l'article 46 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil relatif à la liquidation des prestations dues au titre du paragraphe 1 dudit article
Journal officiel n° C 086 du 20/07/1974 p. 0008 - 0008 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 5 Tome 2 p. 33 Edition spéciale portugaise : Chapitre 5 Tome 2 p. 33
Texte:
DÉCISION Nº 91 du 12 juillet 1973 concernant l'interprétation de l'article 46 paragraphe 3 du règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil relatif à la liquidation des prestations dues au titre du paragraphe 1 dudit article LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS, vu l'article 81 sous a) du règlement (CEE) nº 1408/71 aux termes duquel elle est chargée de traiter toute question d'interprétation découlant des dispositions des règlements (CEE) nº 1408/71 et (CEE) nº 574/72, saisie de la question de savoir si la correction prévue à l'article 46 paragraphe 3 deuxième alinéa du règlement (CEE) nº 1408/71 s'applique uniquement aux montants de prestations déterminés conformément à l'article 46 paragraphe 1 premier alinéa, supérieurs aux montants de ces prestations qui seraient obtenus par l'application, conformément au deuxième alinéa de l'article 46 paragraphe 1, des règles prévues au paragraphe 2 sous a) et b) de cet article, ou si elle s'applique également à ces derniers montants lorsqu'ils sont égaux ou supérieurs aux premiers; considérant que l'application des règles fixées par l'article 46 paragraphe 2 sous a) et b) du règlement (CEE) nº 1408/71 donne un résultat identique à celui qui aurait été obtenu par l'application de l'article 28 paragraphe 1 sous b) du règlement nº 3 ; que ce dernier ne comportait pas la possibilité de réduire le montant ainsi obtenu; considérant que la substitution du règlement (CEE) nº 1408/71 au règlement nº 3 a pour objet, notamment, d'améliorer la situation des travailleurs telle qu'elle résultait de l'application du règlement nº 3; considérant que l'application de l'article 46 paragraphe 3 à des prestations octroyées au titre de l'article 46 paragraphe 1, dont le montant est déterminé prorata temporis, aurait l'effet inverse; délibérant dans les conditions fixées à l'article 80 paragraphe 3 du règlement (CEE) nº 1408/71; DÉCIDE: 1. L'article 46 paragraphe 3 deuxième alinéa du règlement (CEE) nº 1408/71 ne s'applique qu'aux prestations dont le montant déterminé conformément aux dispositions du paragraphe 1 premier alinéa de cet article est supérieur au montant qui résulterait de l'application des règles du paragraphe 2 sous a) et b) dudit article au calcul de ces prestations. 2. La présente décision sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes et prend effet à la date d'entrée en vigueur du règlement susvisé. Elle est applicable pour les six États membres originaires à partir du 1er octobre 1972 et, conformément au traité d'adhésion, à partir du 1er avril 1973 pour les trois nouveaux États membres. Le président de la Commission administrative A. TRIER
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|