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Législation communautaire en vigueur

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Document 374Y0720(06)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 05.20.40.20 - Application aux travailleurs migrants ]


374Y0720(06)
Décision n° 89, du 20 mars 1973, concernant l'interprétation de l'article 16 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil relatif aux membres du personnel de service des missions diplomatiques ou postes consulaires
Journal officiel n° C 086 du 20/07/1974 p. 0007 - 0007
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 5 Tome 2 p. 32
Edition spéciale portugaise : Chapitre 5 Tome 2 p. 32




Texte:

DÉCISION Nº 89 du 20 mars 1973 concernant l'interprétation de l'article 16 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil relatif aux membres du personnel de service des missions diplomatiques ou postes consulaires

LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS,
vu l'article 81 sous a) du règlement (CEE) nº 1408/71 aux termes duquel elle est chargée de traiter toute question d'interprétation découlant des dispositions de ce règlement et du règlement (CEE) nº 574/72,
considérant que les termes «membres du personnel de service» employés dans les dispositions de l'article 16 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) nº 1408/71 peuvent donner lieu à diverses interprétations et qu'en conséquence il est nécessaire de leur donner une portée uniforme;
considérant que l'article 14 paragraphe 1 du règlement nº 3 visait les «travailleurs salariés ou assimilés, quelle que soit leur nationalité, occupés dans des postes diplomatiques ou consulaires ou qui sont au service personnel d'agents de ces postes»;
considérant qu'une interprétation restrictive de l'article 16 du règlement (CEE) nº 1408/71 aurait pour effet de supprimer le droit d'option précédemment prévu en faveur des travailleurs salariés ou assimilés occupés dans des missions diplomatiques ou des postes consulaires, qui sont ressortissants de l'État membre accréditant ou de l'État membre d'envoi;
délibérant dans les conditions fixées à l'article 80 paragraphe 3 du règlement (CEE) nº 1408/71,
DÉCIDE:

1. Les dispositions de l'article 16 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) nº 1408/71 s'appliquent à tous les travailleurs, autres que les fonctionnaires et le personnel assimilé visés à l'article 2 paragraphe 3 dudit règlement, occupés dans les missions diplomatiques ou postes consulaires, ou qui sont au service d'agents de ces missions ou postes.
2. La présente décision sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes. Elle est applicable pour les six États membres à partir du 1er octobre 1972 et, conformément au traité d'adhésion, à partir du 1er avril 1973 pour les trois nouveaux États membres.


Le président de la Commission administrative
J. DONIS


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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