|
Législation communautaire en vigueur
Document 374Y0608(05)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.99 - Autres secteurs de rapprochement des législations ]
[ 03.50.40 - Semences et plants ]
Actes modifiés:
369L0208 (Consolidation)
374Y0608(05)
Directive du Conseil, du 30 juin 1969, concernant la commercialisation de plantes oléagineuses et à fibres
Journal officiel n° C 066 du 08/06/1974 p. 0043 - 0054
Texte:
++++ DIRECTIVE DU CONSEIL DU 30 JUIN 1969 CONCERNANT LA COMMERCIALISATION DES SEMENCES DE PLANTES OLEAGINEUSES ET A FIBRES ( 69/208/CEE ) ARTICLE PREMIER LA PRESENTE DIRECTIVE CONCERNE LES SEMENCES DE PLANTES OLEAGINEUSES ET A FIBRES COMMERCIALISEES A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ET DESTINEES A LA PRODUCTION AGRICOLE A L'EXCLUSION DES USAGES ORNEMENTAUX . ARTICLE 2 ( 1 ) ( 5 ) 1 . AU SENS DE LA PRESENTE DIRECTIVE , ON ENTEND PAR : A . PLANTES OLEAGINEUSES ET A FIBRES : LES PLANTES DES GENRES ET ESPECES SUIVANTS : ARACHIS HYPOGAEA L . * ARACHIDE * BRASSICA CAMPESTRIS L . SSP . OLEIFERA ( METZG . ) SINSK . * NAVETTE * BRASSICA JUNCEA L . * MOUTARDE BRUNE * BRASSICA NAPUS L . SSP . OLEIFERA ( METZG . ) SINSK . * COLZA * BRASSICA NIGRA ( L . ) W . KOCH * MOUTARDE NOIRE * CANNABIS SATIVA L . * CHANVRE * CARUM CARVI L . * CUMIN * GOSSYPIUM SP . * COTON * HELIANTHUS ANNUUS L . * TOURNESOL * LINUM USITATISSIMUM L . * LIN TEXTILE , LIN OLEAGINEUX * PAPAVER SOMNIFERUM L . * OEILLETTE * SINAPIS ALBA L . * MOUTARDE BLANCHE * GLYCINE MAX . ( L . ) MERRILL . * SOJA * B . SEMENCES DE BASE : LES SEMENCES , A ) QUI ONT ETE PRODUITES SOUS LA RESPONSABILITE DE L'OBTENTEUR SELON LES REGLES DE SELECTION CONSERVATRICE EN CE QUI CONCERNE LA VARIETE ; B ) QUI SONT PREVUES POUR LA PRODUCTION DE SEMENCES SOIT DE LA CATEGORIE " SEMENCES CERTIFIEES " , SOIT DES CATEGORIES " SEMENCES CERTIFIEES DE LA PREMIERE REPRODUCTION " OU " SEMENCES CERTIFIEES DE LA DEUXIEME REPRODUCTION " , OU , LE CAS ECHEANT , " SEMENCES CERTIFIEES DE LA TROISIEME REPRODUCTION " ; C ) QUI REPONDENT , SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 4 , AUX CONDITIONS PREVUES AUX ANNEXES I ET II POUR LES SEMENCES DE BASE ET D ) POUR LESQUELLES IL A ETE CONSTATE , LORS D'UN EXAMEN OFFICIEL , QUE LES CONDITIONS PRECITEES ONT ETE RESPECTEES . C . SEMENCES CERTIFIEES ( NAVETTE , MOUTARDE BRUNE , COLZA , MOUTARDE NOIRE , CHANVRE DIOIQUE , CUMIN , COTON , TOURNESOL , OEILLETTE , MOUTARDE BLANCHE ) : LES SEMENCES , A ) QUI PROVIENNENT DIRECTEMENT DE SEMENCES DE BASE OU , A LA DEMANDE DE L'OBTENEUR , DE SEMENCES D'UNE GENERATION ANTERIEURE AUX SEMENCES DE BASE QUI PEUVENT REPONDRE ET QUI ONT REPONDU , LORS D'UN EXAMEN OFFICIEL , AUX CONDITIONS PREVUES AUX ANNEXES I ET II POUR LES SEMENCES DE BASE ; B ) QUI SONT PREVUES POUR UNE PRODUCTION AUTRE QUE CELLE DE SEMENCES DE PLANTES OLEAGINEUSES ET A FIBRES ; C ) QUI REPONDENT , SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 4 SOUS B ) , AUX CONDITIONS PREVUES AUX ANNEXES I ET II POUR LES SEMENCES CERTIFIEES ET D ) POUR LESQUELLES IL A ETE CONSTATE , LORS D'UN EXAMEN OFFICIEL , QUE LES CONDITIONS PRECITEES ONT ETE RESPECTEES . D . SEMENCES CERTIFIEES DE LA PREMIERE REPRODUCTION ( ARACHIDE , CHANVRE MONOIQUE , LIN TEXTILE , LIN OLEGINEUX , SOJA ) : LES SEMENCES , A ) QUI PROVIENNENT DIRECTEMENT DE SEMENCES DE BASE OU , A LA DEMANDE DE L'OBTENTEUR , DE SEMENCES D'UNE GENERATION ANTERIEURE AUX SEMENCES DE BASE QUI PEUVENT REPONDRE ET QUI ONT REPONDU , LORS D'UN EXAMEN OFFICIEL , AUX CONDITIONS PREVUES AUX ANNEXES I ET II POUR LES SEMENCES DE BASE , B ) QUI SONT PREVUES SOIT POUR LA PRODUCTION DE SEMENCES DE LA CATEGORIE " SEMENCES CERTIFIEES DE LA DEUXIEME REPRODUCTION " , OU LE CAS ECHEANT , DE LA CATEGORIE " SEMENCES CERTIFIEES DE LA TROISIEME REPRODUCTION " , SOIT POUR UNE PRODUCTION AUTRE QUE CELLE DE SEMENCES DE PLANTES OLEAGINEUSES ET A FIBRES ; C ) QUI REPONDENT AUX CONDITIONS PREVUES AUX ANNEXES I ET II POUR LES SEMENCES CERITIFIEES ET D ) POUR LESQUELLES IL A ETE CONSTATE , LORS D'UN EXAMEN OFFICIEL , QUE LES CONDITIONS PRECITEES ONT ETE RESPECTEES . E . SEMENCES CERTIFIEES DE LA CEUXIEME REPRODUCTION ( ARACHIDE , LIN TEXTILE , LIN OLEAGINEUX , SOJA ) : LES SEMENCES , A ) QUI PROVIENNENT DIRECTEMENT DE SEMENCES DE BASE , DE SEMENCES CERTIFIEES DE LA PREMIERE REPRODUCTION OU , A LA DEMANDE DE L'OBTENTEUR , DE SEMENCES D'UNE GENERATION ANTERIEURE AUX SEMENCES DE BASE QUI PEUVENT REPONDRE ET QUI ONT REPONDU , LORS D'UN EXAMEN OFFICIEL , AUX CONDITIONS PREVUES AUX ANNEXES I ET II POUR LES SEMENCES DE BASE ; B ) QUI SONT PREVUES POUR UNE PRODUCTION AUTRE QUE CELLE DE SEMENCES DE PLANTES OLEAGINEUSES ET A FIBRES , OU , LE CAS ECHEANT , POUR LA PRODUCTION DE LA CATEGORIE " SEMENCES CERTIFIEES DE LA TROISIEME REPRODUCTION " ; C ) QUI REPONDENT AUX CONDITIONS PREVUES AUX ANNEXES I ET II POUR LES SEMENCES CERTIFIEES ET D ) POUR LESQUELLES IL A ETE CONSTATE , LORS D'UN EXAMEN OFFICIEL , QUE LES CONDITIONS PRECITEES ONT ETE RESPECTEES . EBIS . SEMENCES CERTIFIEES DE LA DEUXIEME REPRODUCTION ( CHANVRE MONOIQUE ) : LES SEMENCES A ) QUI PROVIENNENT DIRECTEMENT DE SEMENCES CERTIFIEES DE LA PREMIERE REPRODUCTION ET QUI ONT ETE ETABLIES ET OFFICIELLEMENT CONTROLEES SPECIALEMENT EN VUE DE LA PRODUCTION DE SEMENCES CERTIFIEES DE LA DEUXIEME REPRODUCTION ; B ) QUI SONT PREVUES POUR LA PRODUCTION DE CHANVRE DESTINE A ETRE RECOLTE AU STADE DE LA FLORAISON ; C ) QUI REPONDENT AUX CONDITIONS PREVUES AUX ANNEXES I ET II POUR LES SEMENCES CERTIFIEES ET D ) POUR LESQUELLES IL A ETE CONSTATE , LORS D'UN EXAMEN OFFICIEL , QUE LES CONDITIONS PRECITEES ONT ETE RESPECTEES F . SEMENCES CERTIFIEES DE LA TROISIEME REPRODUCTION ( LIN TEXTILE , LIN OLEAGINEUX ) : LES SEMENCES , A ) QUI PROVIENNENT DIRECTEMENT DE SEMENCES DE BASE , DE SEMENCES CERTIFIEES DE LA PREMIERE OU DE LA DEUXIEME REPRODUCTION OU , A LA DEMANDE DE L'OBTENTEUR , DE SEMENCES D'UNE GENERATION ANTERIEURE AUX SEMENCES DE BASE QUI PEUVENT REPONDRE ET QUI ONT REPONDU , LORS D'UN EXAMEN OFFICIEL , AUX CONDITIONS PREVUES AUX ANNEXES I ET II POUR LES SEMENCES DE BASE ; B ) QUI SONT PREVUES POUR UNE PRODUCTION AUTRE QUE CELLE DE SEMENCES DE PLANTES OLEAGINEUSES ET A FIBRES ; C ) QUI REPONDENT AUX CONDITIIONS PREVUES AUX ANNEXES I ET II POUR LES SEMENCES CERTIFIEES ET D ) POUR LESQUELLES IL A ETE CONSTATE , LORS D'UN EXAMEN OFFICIEL , QUE LES CONDITIONS PRECITEES ONT ETE RESPECTEES . G . SEMENCES COMMERCIALES : LES SEMENCES , A ) QUI POSSEDENT L'IDENTITE DE L'ESPECE ; B ) QUI REPONDENT , SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 4 SOUS B ) , AUX CONDITIONS PREVUES A L'ANNEXE II POUR LES SEMENCES COMMERCIALES ET C ) POUR LESQUELLES IL A ETE CONSTATE , LORS D'UN EXAMEN OFFICIEL , QUE LES CONDITIONS PRECITEES ONT ETE RESPECTEES . H . DISPOSITIONS OFFICIELLES : LES DISPOSITIONS QUI SONT PRISES , A ) PAR LES AUTORITES D'UN ETAT OU , B ) SOUS LA RESPONSABILITE D'UN ETAT , PAR DES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC OU PRIVE OU , C ) POUR DES ACTIVITES AUXILIAIRES EGALEMENT SOUS CONTROLE D'UN ETAT , PAR DES PERSONNES PHYSIQUES ASSERMENTEES , A CONDITION QUE LES PERSONNES MENTIONNEES SOUS B ) ET C ) NE RECUEILLENT PAS UN PROFIT PARTICULIER DU RESULTAT DE CES DISPOSITIONS . 2 . LES ETATS MEMBRES PEUVENT A ) PENDANT UNE PERIODE TRANSITOIRE DE TROIS ANS AU PLUS APRES LA MISE EN VIGUEUR DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES NECESSAIRES POUR SE CONFORMER AUX DISPOSITIONS DE LA PRESENTE DIRECTIVE ET EN DEROGATION AU PARAGRAPHE 1 PARTIES C , D , E ET F , CERTIFIER EN TANT QUE SEMENCES CERTIFIEES DES SEMENCES PROVENANT DIRECTEMENT DE SEMENCES OFFICIELLEMENT CONTROLEES DANS UN ETAT MEMBRE SELON LE SYSTEME ACTUEL ET OFFRANT LES MEMES GARANTIES QUE CELLES DONNEES PAR LES SEMENCES DE BASE CERTIFIEES SELON LES PRINCIPES DE LA PRESENTE DIRECTIVE ; CETTE DISPOSITION EST APPLICABLE PAR ANALOGIE AUX SEMENCES CERTIFIEES DE LA PREMIERE OU , LE CAS ECHEANT , DE LA DEUXIEME REPRODUCTION VISEES AU PARAGRAPHE 1 PARTIE E ET F , ( 1 ) ; B ) COMPRENDRE , EN CE QUI CONCERNE LES SEMENCES DE LIN , PLUSIEURS GENERATIONS DANS LA CATEGORIE DES SEMENCES DE BASE ET SUBDIVISER CETTE CATEGORIE SELON DES GENERATIONS ; C ) PENDANT UNE PERIODE TRANSITOIRE , JUSQU'AU 30 JUIN 1978 AU PLUS TARD , AUTORISER POUR LES SEMENCES DE LIN LA COMMERCIALISATION DE SEMENCES CERTIFIEES DE LA TROISIEME REPRODUCTION . AFIN D'ELIMINER DES DIFFICULTES D'APPROVISIONNEMENT DE SEMENCES DE LIN DANS UN ETAT MEMBRE , LE CONSEIL PEUT , SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , PROLONGER LA PERIODE SUSMENTIONNEE ; D ) PREVOIR QUE LES EXAMENS OFFICIELS DESTINES A CONTROLER LE RESPECT DE LA CONDITION FIXEE A L'ANNEXE II POINT I SOUS 3 D ) EN CE QUI CONCERNE BRASSICA NAPUS OLEIFERA NE SONT PAS EFFECTUES , SUR TOUS LES LOTS LORS DE LA CERTIFICATION , SAUF S'IL EXISTE UN DOUTE QUANT AU RESPECT DE LADITE CONDITION . ARTICLE 3 1 . LES ETATS MEMBRES PRESCRIVENT QUE LES SEMENCES DE BRASSICA CAMPESTRIS L . SSP . OLEIFERA ( METZG . ) SINSK . BRASSICA NAPUS L . SSP . OLEIFERA ( METZG . ) SINSK . CANNABIS SATIVA L . CARUM CARVI L . GOSSYPIUM SPEC . HELIANTHUS ANNUUS L . LINUM USITATISSIMUM L . PARTIM / LIN TEXTILE NE PEUVENT ETRE COMMERCIALISEES QUE SI ELLES ONT ETE OFFICIELLEMENT CERTIFIEES " SEMENCES DE BASE " OU " SEMENCES CERTIFIEES " ET SI ELLES REPONDENT AUX CONDITIONS PREVUES A L'ANNEXE II . 2 . LES ETATS MEMBRES PRESCRIVENT QUE DES SEMENCES DES ESPECES DE PLANTES OLEGINEUSES ET A FIBRES AUTRES QUE CELLES ENUMEREES AU PARAGRAPHE 1 NE PEUVENT ETRE COMMERCIALISEES QUE S'IL S'AGIT SOIT DE SEMENCES QUI ONT ETE OFFICIELLEMENT CERTIFIEES " SEMENCES DE BASE " OU " SEMENCES CERTIFIEES " , SOIT DE SEMENCES COMMERCIALES , ET SI CES SEMENCES REPONDENT , EN OUTRE , AUX CONDITIONS PREVUES A L'ANNEXE II . 3 . SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 20 , IL PEUT ETRE PRESCRIT QUE DES SEMENCES DES ESPECES DE PLANTES OLEAGINEUSES OU A FIBRES AUTRES QUE CELLES ENUMEREES AU PARAGRAPHE 1 NE PEUVENT ETRE COMMERCIALISEES A PARTIR DE DATES DETERMINEES QUE SI ELLES ONT ETE OFFICIELLEMENT CERTIFIEES " SEMENCES DE BASE " OU " SEMENCES CERTIFIEES " . 4 . LES ETATS MEMBRES VEILLENT A CE QUE LES EXAMENS OFFICIELS DES SEMENCES SOIENT EFFECTUES SELON LES METHODES INTERNATIONALES EN USAGE , DANS LA MESURE OU DE TELLES METHODES EXISTENT . 5 . LES ETATS MEMBRES PEUVENT PREVOIR DES DEROGATIONS AUX DISPOSITIONS DES PARAGRAPHES 1 ET 2 : A ) POUR DES SEMENCES DE SELECTION DE GENERATIONS ANTERIEURES AUX SEMENCES DE BASE ; B ) POUR DES ESSAIS OU DANS DES BUTS SCIENTIFIQUES ; C ) POUR DES TRAVAUX DE SELECTION ; D ) POUR DES SEMENCES BRUTES COMMERCIALISEES EN VUE DU CONDITIONNEMENT , POUR AUTANT QUE L'IDENTITE DE CES SEMENCES SOIT GARANTIE . ARTICLE 4 LES ETATS MEMBRES PEUVENT CEPENDANT AUTORISER , EN DEROGATION AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3 , A ) LA CERTIFICATION OFFICIELLE ET LA COMMERCIALISATION DES SEMENCES DE BASE NE REPONDANT PAS AUX CONDITIONS PREVUES A L'ANNEXE II EN CE QUI CONCERNE LA FACULTE GERMINATIVE ; A CETTE FIN , TOUTES DISPOSITIONS UTILES SONT PRISES POUR QUE LE FOURNISSEUR GARANTISSE UNE FACULTE GERMINATIVE DETERMINEE QU'IL INDIQUE , POUR LA COMMERCIALISATION , SUR UNE ETIQUETTE SPECIALE PORTANT SES NOM ET ADRESSE ET LE NUMERO DE REFERENCE DU LOT ; B ) DANS L'INTERET D'UN APPROVISIONNEMENT RAPIDE EN SEMENCES , LA CERTIFICATION OFFICIELLE OU L'ADMISSION OFFICIELLE ET LA COMMERCIALISATION JUSQU'AU PREMIER DESTINATAIRE COMMERCIAL DE SEMENCES DES CATEGORIES " SEMENCES DE BASE " , " SEMENCES CERTIFIEES " DE TOUTE NATURE OU " SEMENCES COMMERCIALES " POUR LESQUELLES NE SERAIT PAS TERMINE L'EXAMEN OFFICIEL DESTINE A CONTROLER LE RESPECT DES CONDITIONS PREVUES A L'ANNEXE II EN CE QUI CONCERNE LA FACULTE GERMINATIVE . LA CERTIFICATION OU L'ADMISSION N'EST ACCORDEE QUE SUR PRESENTATION D'UN RAPPORT D'ANALYSE PROVISOIRE DES SEMENCES ET A CONDITION QUE SOIENT INDIQUES LE NOM ET L'ADRESSE DU PREMIER DESTINATAIRE ; TOUTES DISPOSITIONS UTILES SONT PRISES POUR QUE LE FOURNISSEUR GARANTISSE LA FACULTE GERMINATIVE CONSTATEE LORS DE L'ANALYSE PROVISOIRE ; L'INDICATION DE CETTE FACULTE GERMINATIVE DOIT FIGURER , POUR LA COMMERCIALISATION , SUR UNE ETIQUETTE SPECIALE PORTANT LES NOM ET ADRESSE DU FOURNISSEUR ET LE NUMERO DE REFERENCE DU LOT . CES DISPOSITIONS NE S'APPLIQUENT PAS AUX SEMENCES IMPORTEES DES PAYS TIERS , SAUF LES CAS PREVUS A L'ARTICLE 14 EN CE QUI CONCERNE LA REPRODUCTION HORS DE LA COMMUNAUTE . ARTICLE 5 LES ETATS MEMBRES PEUVENT , POUR LEUR PROPRE PRODUCTION , FIXER EN CE QUI CONCERNE LES CONDITIONS PREVUES AUX ANNEXES I ET II DES CONDITIONS SUPPLEMENTAIRES OU PLUS RIGOUREUSES POUR LA CERTIFICATION AINSI QUE POUR L'EXAMEN DES SEMENCES COMMERCIALES . ARTICLE 6 ( 1 ) LES ETATS MEMBRES PRESCRIVENT QUE LA DESCRIPTION EVENTUELLEMENT REQUISE DES COMPOSANTS GENEALOGIQUES EST , A LA DEMANDE DE L'OBTENTEUR , TENUE CONFIDENTIELLE . ARTICLE 7 1 . LES ETATS MEMBRES PRESCRIVENT QUE , AU COURS DE LA PROCEDURE DE CONTROLE DES VARIETES , DE L'EXAMEN DES SEMENCES POUR LA CERTIFICATION ET DE L'EXAMEN DES SEMENCES COMMERCIALES , LES ECHANTILLONS SONT PRELEVES OFFICIELLEMENT SELON DES METHODES APPROPRIEES . 2 . AU COURS DE L'EXAMEN DES SEMENCES POUR LA CERTIFICATION ET DE L'EXAMEN DES SEMENCES COMMERCIALES , LES ECHANTILLONS SONT PRELEVES SUR DES LOTS HOMOGENES ; LE POIDS MAXIMAL D'UN LOT ET LE POIDS MINIMAL D'UN ECHANTILLON SONT INDIQUES A L'ANNEXE III . ARTICLE 8 1 . LES ETATS MEMBRES PRESCRIVENT QUE DES SEMENCES DE BASE , DES SEMENCESCERTIFIEES DE TOUTE NATURE ET DES SEMENCES COMMERCIALES NE PEUVENT ETRE COMMERCIALISEES QU'EN LOTS SUFFISAMMENT HOMOGENES ET DANS DES EMBALLAGES FERMES , MUNIS , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 9 ET 10 , D'UN SYSTEME DE FERMETURE ET D'UN MARQUAGE . 2 . LES ETATS MEMBRES PEUVENT PREVOIR , POUR LA COMMERCIALISATION DE PETITES QUANTITES AU DERNIER UTILISATEUR , DES DEROGATIONS AUX DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 1 EN CE QUI CONCERNE L'EMBALLAGE , LE SYSTEME DE FERMETURE AINSI QUE LE MARQUAGE . ARTICLE 9 1 . LES ETATS MEMBRES PRESCRIVENT QUE LES EMBALLAGES DE SEMENCES DE BASE , DE SEMENCES CERTIFIEES DE TOUTE NATURE ET DE SEMENCES COMMERCIALES SONT FERMES OFFICIELLEMENT DE FACON QUE , LORS DE L'OUVERTURE DE L'EMBALLAGE , LE SYSTEME DE FERMETURE SOIT DETERIORE ET NE PUISSE ETRE REMIS EN PLACE . 2 . IL NE PEUT ETRE PROCEDE A UNE OU PLUSIEURS NOUVELLES FERMETURES QU'OFFICIELLEMENT . DANS CE CAS , IL EST EGALEMENT FAIT MENTION SUR L'ETIQUETTE PREVUE A L'ARTICLE 10 PARAGRAPHE 1 , DE LA DERNIERE NOUVELLE FERMETURE , DE SA DATE ET DU SERVICE QUI L'A EFFECTUEE . ARTICLE 10 ( 1 ) ( 3 ) 1 . LES ETATS MEMBRES PRESCRIVENT QUE LES EMBALLAGES DE SEMENCES DE BASE , DE SEMENCES CERTIFIEES DE TOUTE NATURE ET DE SEMENCES COMMERCIALES A ) SONT POURVUS , A L'EXTERIEUR , D'UNE ETIQUETTE OFFICIELLE CONFORME A L'ANNEXE IV , REDIGEE DANS UNE DES LANGUES OFFICIELLES DE LA COMMUNAUTE ; SA FIXATION EST ASSUREE PAR LE SYSTEME DE FERMETURE OFFICIEL ; LA COULEUR DE L'ETIQUETTE EST BLANCHE POUR DES SEMENCES DE BASE , BLEUE POUR DES SEMENCES CERTIFIEES DE LA PREMIERE REPRODUCTION A PARTIR DE SEMENCES DE BASE , ROUGE POUR DES SEMENCES CERTIFIEES DES REPRODUCTIONS SUIVANTES A PARTIR DES SEMENCES DE BASE , ET BRUNE POUR DES SEMENCES COMMERCIALES ; L'EMPLOI D'ETIQUETTES ADHESIVES EST AUTORISE ; CELLES-CI PEUVENT ETRE UTILISEES COMME FERMETURE OFFICIELLE ; SI , DANS LE CAS PREVU A L'ARTICLE 4 SOUS A ) , DES SEMENCES DE BASE NE REPONDENT PAS AUX CONDITIONS FIXEES A L'ANNEXE II QUANT A LA FACULTE GERMINATIVE , IL EN EST FAIT MENTION SUR L'ETIQUETTE ; B ) CONTIENNENT , A L'INTERIEUR , UNE NOTICE OFFICIELLE DE LA COULEUR DE L'ETIQUETTE REPRODUISANT LES INDICATIONS PREVUES POUR CETTE DERNIERE A L'ANNEXE IV PARTIE A SOUS A ) POINTS 4 , 5 ET 6 ET , POUR LES SEMENCES COMMERCIALES , SOUS B ) POINTS 2 , 5 ET 6 ; CETTE NOTICE N'EST PAS INDISPENSABLE LORSQUE CES INDICATIONS SONT APPOSEES DE MANIERE INDELEBILE SUR L'EMBALLAGE OU LORSQU'UNE ETIQUETTE ADHESIVE EST UTILISEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS PREVUES SOUS A ) . 2 . LES ETATS MEMBRES PEUVENT PREVOIR DES DEROGATIONS AUX DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 1 POUR LES PETITS EMBALLAGES . 3 . N'EST PAS AFFECTE LE DROIT DES ETATS MEMBRES DE PRESCRIRE QUE LES SEMENCES DE PLANTES OLEAGINEUSES ET A FIBRES , DONT IL EST PROUVE QU'ELLES SONT DESTINEES A D'AUTRES UTILISATIONS QUE LA PRODUCTION AGRICOLE , NE PEUVENT ETRE COMMERCIALISEES QUE S'IL EN EST FAIT MENTION SUR L'ETIQUETTE . ARTICLE 11 N'EST PAS AFFECTE LE DROIT DES ETATS MEMBRES DE PRESCRIRE QUE LES EMBALLAGES DES SEMENCES DE BASE , DE SEMENCES CERTIFIEES DE TOUTE NATURE OU DE SEMENCES COMMERCIALES , DE PRODUCTION NATIONALE OU IMPORTEES , SONT , EN VUE DE LEUR COMMERCIALISATION SUR LEUR TERRITOIRE , MUNIS , DANS D'AUTRES CAS QUE CEUX PREVUS A L'ARTICLE 4 , D'UNE ETIQUETTE DU FOURNISSEUR . ARTICLE 12 LES ETATS MEMBRES PRESCRIVENT QUE TOUT TRAITEMENT CHIMIQUE DES SEMENCES DE BASE , DES SEMENCES CERTIFIEES DE TOUTE NATURE OU DES SEMENCES COMMERCIALES EST MENTIONNE SOIT SUR L'ETIQUETTE OFFICIELLE , SOIT SUR UNE ETIQUETTE DU FOURNISSEUR AINSI QUE SUR L'EMBALLAGE , OU A L'INTERIEUR DE CELUI-CI . ARTICLE 13 ( 3 ) 1 . LES ETATS MEMBRES VEILLENT A CE QUE LES SEMENCES DE BASE ET LES SEMENCES CERTIFIEES DE TOUTE NATURE QUI ONT ETE OFFICIELLEMENT CERTIFIEES ET DONT L'EMBALLAGE A ETE OFFICIELLEMENT MARQUE ET FERME CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE LA PRESENTE DIRECTIVE , AINSI QUE LES SEMENCES COMMERCIALES DONT L'EMBALLAGE A ETE OFFICIELLEMENT MARQUE ET FERME CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE LA PRESENTE DIRECTIVE , NE SOIENT SOUMISES QU'A DES RESTRICTIONS DE COMMERCIALISATION PREVUES PAR LA PRESENTE DIRECTIVE , EN CE QUI CONCERNE LEURS CARACTERISTIQUES , LES DISPOSITIONS D'EXAMEN , LE MARQUAGE ET LA FERMETURE . 2 . LES ETATS MEMBRES PEUVENT : A ) PRESCRIRE , DANS LA MESURE OU NE SONT PAS ENTREES EN VIGUEUR LES DISPOSITIONS PRISES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 3 , QUE DES SEMENCES DES ESPECES DE PLANTES OLEAGINEUSES ET A FIBRES AUTRES QUE CELLES ENUMEREES A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 NE PEUVENT ETRE COMMERCIALISEES A PARTIR DE DATES DETERMINEES QUE S'IL S'AGIT DE SEMENCES QUI ONT ETE OFFICIELLEMENT CERTIFIEES " SEMENCES DE BASE " OU " SEMENCES CERTIFIEES " ; B ) ARRETER DES DISPOSITIONS CONCERNANT UNE TENEUR MAXIMALE EN HUMIDITE ADMISE POUR LA COMMERCIALISATION ; C ) LIMITER LA COMMERCIALISATION DES SEMENCES CERTIFIEES DE PLANTES OLEAGINEUSES ET A FIBRES A CELLES DE LA PREMIERE REPRODUCTION ET , POUR LE LIN , A CELLES DE LA PREMIERE OU DE LA DEUXIEME REPRODUCTION A PARTIR DES SEMENCES DE BASE ; D ) LIMITER LA COMMERCIALISATION DES SEMENCES DE PLANTES OLEAGINEUSES ET A FIBRES AUX SEMENCES DE VARIETES INSCRITES SUR UNE LISTE NATIONALE SE FONDANT SUR LA VALEUR CULTURALE ET D'UTILISATION POUR LEUR TERRITOIRE JUSQU'AU MOMENT OU UN CATALOGUE COMMUN DES VARIETES POURRA ETRE MIS EN APPLICATION ; LES CONDITIONS D'INSCRIPTION SUR CETTE LISTE SONT , POUR LES VARIETES PROVENANT D'AUTRES ETATS MEMBRES , LES MEMES QUE POUR LES VARIETES NATIONALES . 3 . LES ETATS MEMBRES QUI ONT PREVU DES DEROGATIONS CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 5 SOUS A ) VEILLENT A CE QUE LES SEMENCES DE SELECTION DE GENERATIONS ANTERIEURES AUX SEMENCES DE BASE NE SOIENT SOUMISES A AUCUNE RESTRICTION DE COMMERCIALISATION EN CE QUI CONCERNE LEURS CARATERISTIQUES , LES DISPOSITIONS D'EXAMEN , LE MARQUAGE ET LA FERMETURE , A ) SI ELLES ONT ETE CONTROLEES OFFICIELLEMENT , PAR LE SERVICE COMPETENT POUR LA CERTIFICATION , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS APPLICABLES A LA CERTIFICATION DES SEMENCES DE BASE ; B ) SI ELLES SE TROUVENT DANS DES EMBALLAGES CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE LA PRESENTE DIRECTIVE , ET C ) SI CES EMBALLAGES SONT POURVUS D'UNE ETIQUETTE OFFICIELLE PORTANT AU MOINS LES INDICATIONS SUIVANTES : - SERVICE DE CERTIFICATION ET ETAT MEMBRE OU LEUR SIGLE , - NUMERO DE REFERENCE DU LOT , - ESPECE , - VARIETE , - MENTION " SEMENCES PRE-BASE " , - NOMBRE DES GENERATIONS PRECEDANT LES SEMENCES DES CATEGORIES " SEMENCES CERTIFIEES " OU " SEMENCES CERTIFIEES DE LA PREMIERE REPRODUCTION " . L'ETIQUETTE EST DE COULEUR BLANCHE ET BARREE EN DIAGONALE D'UN TRAIT VIOLET . ARTICLE 14 1 . LES ETATS MEMBRES PRESCRIVENT QUE LES SEMENCES DE PLANTES OLEAGINEUSES ET A FIBRES , PROVENENT DIRECTEMENT DE SEMENCES DE BASE CERTIFIEES DANS UN ETAT MEMBRE ET RECOLTEES DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE OU DANS UN PAYS TIERS , PEUVENT ETRE CERTIFIEES DANS L'ETAT PRODUCTEUR DES SEMENCES DE BASE SI ELLES ONT ETE SOUMISES SUR LEUR CHAMP DE PRODUCTION A UNE INSPECTION SUR PIED SATISFAISANT AUX CONDITIONS PREVUES A L'ANNEXE I ET S'IL A ETE CONSTATE , LORS D'UN EXAMEN OFFICIEL , QUE LES CONDITIONS PREVUES A L'ANNEXE II POUR LES SEMENCES CERTIFIEES ONT ETE RESPECTEES . 2 . LES ETATS MEMBRES PEUVENT PRESCRIRE QUE LES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 1 SONT EGALEMENT APPLICABLES AUX SEMENCES DE PLANTES OLEAGINEUSES ET A FIBRES PROVENANT DIRECTEMENT DE SEMENCES CERTIFIEES , CERTIFIEES DANS UN ETAT MEMBRE ET RECOLTEES DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE OU DANS UN PAYS TIERS . 3 . LES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 1 SONT APPLICABLES DE LA MEME FACON A LA CERTIFICATION DES SEMENCES CERTIFIEES PROVENANT DIRECTEMENT DE SEMENCES D'UNE GENERATION ANTERIEURE AUX SEMENCES DE BASE QUI PEUVENT REPONDRE ET QUI ONT REPONDU , LORS D'UN EXAMEN OFFICIEL , AUX CONDITIONS PREVUES AUX ANNEXES I ET II POUR LES SEMENCES DE BASE . ARTICLE 15 ( 1 ) ( 2 ) ( 5 ) 1 . SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , LE CONSEIL , STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE , CONSTATE : A ) SI , DANS LES CAS PREVUS A L'ARTICLE 14 , LES INSPECTIONS SUR PIED SATISFONT DANS UN PAYS TIERS AUX CONDITIONS PREVUES A L'ANNEXE I ; B ) SI DES SEMENCES DE PLANTES OLEAGINEUSES ET A FIBRES RECOLTEES DANS UN PAYS TIERS ET OFFRANT LES MEMES GARANTIES QUANT A LEURS CARACTERISTIQUES , AINSI QU'AUX DISPOSITIONS PRISES POUR LEUR EXAMEN , POUR ASSURER LEUR IDENTITE , POUR LEUR MARQUAGE ET POUR LEUR CONTROLE , SONT A CET EGARD EQUIVALENTES AUX SEMENCES DE BASE , AUX SEMENCES CERTIFIEES OU AUX SEMENCES CERTIFIEES DE LA PREMIERE , DE LA DEUXIEME OU DE LA TROISIEME REPRODUCTION OU AUX SEMENCES COMMERCIALES RECOLTEES A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ET CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE LA PRESENTE DIRECTIVE . 2 . LES ETATS MEMBRES PEUVENT , EN CE QUI CONCERNE UN PAYS TIERS , PROCEDER EUX-MEMES AUX CONSTATATIONS VISEES AU PARAGRAPHE 1 , POUR AUTANT QUE LE CONSEIL NE SE SOIT PAS ENCORE PRONONCE , DANS LE CADRE DE LA PRESENTE DIRECTIVE , A L'EGARD DE CE PAYS . CE DROIT EXPIRE LE 1ER JUILLET 1975 . 3 . LES PARAGRAPHES 1 ET 2 SONT APPLICABLES EGALEMENT A TOUT NOUVEL ETAT MEMBRE , POUR LA PERIODE ALLANT DE SON ADHESION JUSQU'A LA DATE A LAQUELLE IL DOIT METTRE EN VIGUEUR LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES OU ADMINISTRATIVES NECESSAIRES POUR SE CONFORMER AUX DISPOSITIONS DE LA PRESENTE DIRECTIVE . ARTICLE 16 ( 3 ) 1 . AFIN D'ELIMINER DES DIFFICULTES PASSAGERES D'APPROVISIONNEMENT GENERAL EN SEMENCES DE BASE , EN SEMENCES CERTIFIEES DE TOUTE NATURE OU EN SEMENCES COMMERCIALES SE PRESENTANT DANS AU MOINS UN ETAT MEMBRE ET INSURMONTABLES A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE , UN OU PLUSIEURS ETATS MEMBRES PEUVENT ETRE AUTORISES , SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 20 , A ADMETTRE LA COMMERCIALISATION , POUR UNE PERIODE DETERMINEE , DES SEMENCES D'UNE CATEGORIE SOUMISE A DES EXIGENCES REDUITES , OU DES SEMENCES APPARTENANT A DES VARIETES NE FIGURANT NI AU " CATALOGUE COMMUN DES VARIETES DES ESPECES DE PLANTES AGRICOLES " NI A LEURS CATALOGUES NATIONAUX DES VARIETES . 2 . LORSQU'IL S'AGIT D'UNE CATEGORIE DE SEMENCES D'UNE VARIETE DETERMINEE , L'ETIQUETTE OFFICIELLE EST CELLE PREVUE POUR LA CATEGORIE CORRESPONDANTE ET , DANS TOUS LES AUTRES CAS , LA COULEUR EST CELLE PREVUE POUR LES SEMENCES COMMERCIALES . L'ETIQUETTE INDIQUE TOUJOURS QU'IL S'AGIT DE SEMENCES D'UNE CATEGORIE SOUMISE A DES EXIGENCES REDUITES . ARTICLE 17 LA PRESENTE DIRECTIVE NE S'APPLIQUE PAS AUX SEMENCES DE PLANTES OLEAGINEUSES ET A FIBRES DONT IL EST PROUVE QU'ELLES SONT DESTINEES A L'EXPORTATION VERS DES PAYS TIERS . ARTICLE 18 ( 3 ) 1 . LES ETATS MEMBRES PRENNENT TOUTES DISPOSITIONS UTILES PERMETTANT QU'AU COURS DE LA COMMERCIALISATION SOIT EFFECTUE , AU MOINS PAR SONDAGE , LE CONTROLE OFFICIEL DES SEMENCES DE PLANTES OLEAGINEUSES ET A FIBRES QUANT AU RESPECT DES CONDITIONS PREVUES PAR LA PRESENTE DIRECTIVE . 2 . LES ETATS MEMBRES PRENNENT TOUTES LES MESURES NECESSAIRES AFIN QUE LES INDICATIONS SUIVANTES SOIENT FOURNIES LORS DE LA COMMERCIALISATION DE QUANTITES DE SEMENCES SUPERIEURES A 2 KG PROVENANT D'UN AUTRE ETAT MEMBRE OU D'UN PAYS TIERS : A ) ESPECE , B ) VARIETE , C ) CATEGORIE , D ) PAYS DE PRODUCTION ET SERVICE DE CONTROLE OFFICIEL , E ) PAYS D'EXPEDITION , F ) IMPORTATEUR , G ) QUANTITE DE SEMENCES . SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 20 , LES MODALITES SELON LESQUELLES CES INDICATIONS DOIVENT ETRE FOURNIES POURRONT ETRE FIXEES . ARTICLE 19 ( 1 ) 1 . DES ESSAIS COMPARATIFS COMMUNAUTAIRES SONT EFFECTUES A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE AFIN DE CONTROLER A POSTERIORI DES ECHANTILLONS DE SEMENCES DE BASE , A L'EXCEPTION DE CELLES DES VARIETES HYBRIDES ET SYNTHETIQUES , ET DE SEMENCES CERTIFIEES DE TOUTE NATURE DE PLANTES OLEAGINEUSES ET A FIBRES , PRELEVES PAR SONDAGES . L'EXAMEN DES CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE CES SEMENCES PEUT ETRE COMPRIS DANS LE CONTROLE A POSTERIORI . L'ORGANISATION DES ESSAIS ET LEURS RESULTATS SONT SOUMIS A L'APPRECIATION DU COMITE VISE A L'ARTICLE 20 . 2 . DANS UNE PREMIERE ETAPE , LES EXAMENS COMPARATIFS SERVENT A L'HARMONISATION DES METHODES TECHNIQUES DE CERTIFICATION AFIN D'OBTENIR L'EQUIVALENCE DES RESULTANTS . DES QUE CE BUT EST ATTEINT , LES EXAMENS COMPARATIFS FONT L'OBJET D'UN RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITE , NOTIFIE CONFIDENTIELLEMENT AUX ETATS MEMBRES ET A LA COMMISSION . LA DATE A LAQUELLE LE RAPPORT EST ETABLI POUR LA PREMIERE FOIS EST FIXEE SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 20 . 3 . LES DISPOSITIONS NECESSAIRES A L'EXECUTION DES EXAMENS COMPARATIFS SONT ARRETES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 20 . DES SEMENCES DE PLANTES OLEAGINEUSES ET A FIBRES RECOLTEES DANS DES PAYS TIERS PEUVENT ETRE COMPRISES DANS LES EXAMENS COMPARATIFS . ARTICLE 20 ( 4 ) 1 . DANS LES CAS OU IL EST FAIT REFERENCE A LA PROCEDURE DEFINIE AU PRESENT ARTICLE , LE COMITE PERMANENT DES SEMENCES ET PLANTS AGRICOLES , HORTICOLES ET FORESTIERS , INSTITUE PAR LA DECISION DU CONSEIL DU 14 JUIN 1966 , CI-APRES DENOMME LE " COMITE " , EST SAISI PAR SON PRESIDENT , SOIT A L'INITIATIVE DE CELUI-CI , SOIT A LA DEMANDE DU REPRESENTANT D'UN ETAT MEMBRE . 2 . AU SEIN DU COMITE , LES VOIX DES ETATS MEMBRES SONT AFFECTEES DE LA PONDERATION PREVUE A L'ARTICLE 148 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE . LE PRESIDENT NE PREND PAS PART AU VOTE . 3 . LE REPRESENTANT DE LA COMMISSION SOUMET UN PROJET DES MESURES A PRENDRE . LE COMITE EMET SON AVIS SUR CES MESURES DANS UN DELAI QUE LE PRESIDENT PEUT FIXER EN FONCTION DE L'URGENCE DES QUESTIONS SOUMISES A EXAMEN . IL SE PRONONCE A LA MAJORITE DE QUARANTE ET UNE VOIX . 4 . LA COMMISSION ARRETE DES MESURES QUI SONT IMMEDIATEMENT APPLICABLES . TOUTEFOIS , SI ELLES NE SONT PAS CONFORMES A L'AVIS EMIS PAR LE COMITE , CES MESURES SONT AUSSITOT COMMUNIQUEES PAR LA COMMISSION AU CONSEIL . DANS CE CAS , LA COMMISSION PEUT DIFFERER D'UN MOIS AU PLUS , A COMPTER DE CETTE COMMUNICATION , L'APPLICATION DES MESURES DECIDEES PAR ELLE . LE CONSEIL , STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE , PEUT PRENDRE UNE DECISION DIFFERENT DANS LE DELAI D'UN MOIS . ARTICLE 20BIS ( 5 ) LES MODIFICATIONS A APPORTER AU CONTENU DES ANNEXES EN RAISON DE L'EVOLUTION DES CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES OU TECHNIQUES SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 20 . ARTICLE 21 SOUS RESERVE DES TOLERANCES PREVUES A L'ANNEXE II QUANT A LA PRESENCE DE MALADIES , D'ORGANISMES NUISIBLES OU DE LEURS VECTEURS , LA PRESENTE DIRECTIVE N'AFFECTE PAS LES DISPOSITIONS DES LEGISLATIONS NATIONALES JUSTIFIEES PAR DES RAISONS DE PROTECTION DE LA SANTE ET DE LA VIE DES PERSONNES ET DES ANIMAUX OU DE PRESERVATION DES VEGETAUX OU DE PROTECTION DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE . ARTICLE 22 SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 20 , UN ETAT MEMBRE PEUT , A SA DEMANDE , ETRE TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT DISPENSE DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA PRESENTE DIRECTIVE POUR CERTAINES ESPECES , S'IL N'EXISTE NORMALEMENT PAS DE REPRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION DES SEMENCES DE CES ESPECES SUR SON TERRITOIRE . ARTICLE 23 ( A ) LES ETATS MEMBRES METTENT EN VIGUEUR , LE 1ER JUILLET 1970 AU PLUS TARD , LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES NECESSAIRES POUR SE CONFORMER AUX DISPOSITIONS DE LA PRESENTE DIRECTIVE . ILS EN INFORMENT IMMEDIATEMENT LA COMMISSION . ARTICLE 24 LES ETATS MEMBRES SONT DESTINATAIRES DE LA PRESENTE DIRECTIVE . ( 1 ) DES DISPOSITIONS IDENTIQUES A CELLES DE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 SOUS A ) S'APPLIQUENT A L'EGARD DES NOUVEAUX ETATS MEMBRES JUSQU'AU 30 JUIN 1976 . ( A ) LA DATE DU 1ER JUILLET 1970 ETAIT PREVUE PAR LA DIRECTIVE 69/208/CEE . LES MODIFICATIONS DE CETTE DIRECTIVE ONT DU OU DOIVENT FAIRE L'OBJET DE MESURES NATIONALES D'APPLICATION DANS LES DELAIS SUIVANTS : ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE DANS SA COMPOSITION ORIGINAIRE : ( 1 ) DIRECTIVE N * 71/162/CEE : - ARTICLE 5 PARAGRAPHES 1 , 2 ET 7 : 1ER JUILLET 1970 , - ARTICLE 5 PARAGRAPHE 3 : 1ER JUILLET 1972 , - ARTICLE 5 PARAGRAPHES 4 , 5 , 6 , 8 ET 9 : 1ER JUILLET 1971 ; ( 2 ) DIRECTIVE N * 72/274/CEE : 1ER JANVIER 1973 ; ( 3 ) DIRECTIVE N * 72/418/CEE : 1ER JUILLET 1973 . NOUVEAUX ETATS MEMBRES : ( 4 ) LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES MODIFIEES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE EN CAUSE SONT APPLICABLES : - LE 1ER JUILLET 1973 , EN IRLANDE ET AU ROYAUME UNI , EN CE QUI CONCERNE LES DISPOSITIONS NECESSAIRES POUR SE CONFORMER AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 13 PARAGRAPHE 1 , - LE 1ER JUILLET 1974 AU PLUS TARD POUR LES DISPOSITIONS QUI CONCERNENT LES SEMENCES DE BASE , - LE 1ER JUILLET 1976 POUR LES DISPOSITIONS RESTANTES . ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ELARGIE : ( 5 ) DIRECTIVE N * 73/438/CEE : - ARTICLE 5 POINT 3 : 1ER JUILLET 1973 , - ARTICLE 5 POINT 4 : 1ER JANVIER 1974 , - ARTICLE 5 POINTS 1 ET 2 : 1ER JUILLET 1974 . ANNEXE I ( 1 ) CONDITIONS POUR LA CERTIFICATION QUANT A LA CULTURE 1 . LA CULTURE POSSEDE SUFFISAMMENT D'IDENTITE ET DE PURETE VARIETALES . 2 . IL EST PROCEDE A AU MOINS UNE INSPECTION OFFICIELLE SUR PIED . 3 . L'ETAT CULTURAL DU CHAMP DE PRODUCTION ET L'ETAT DE DEVELOPPEMENT DE LA CULTURE PERMETTENT UN CONTROLE SUFFISANT DE L'IDENTITE ET DE LA PURETE VARIETALES . 4 . LE CHAMP DE PRODUCTION N'A PAS DE PRECEDENTS CULTURAUX QUI NE SOIENT COMPATIBLES AVEC LA PRODUCTION DE SEMENCES DE L'ESPECE ET DE LA VARIETE DE LA CULTURE . 5 . LES DISTANCES MINIMALES DE CULTURES VOISINES DE : * SEMENCES DE BASE * SEMENCES CERTIFIEES * NAVETTE , MOUTARDE BRUNE , COLZA , MOUTARDE NOIRE , CHANVRE , COTON , TOURNESOL , MOUTARDE BLANCHE ET CUMIN PAR RAPPORT A DES CULTURES D'AUTRES VARIETES OU ESPECES SUSCEPTIBLES DE SE CROISER AVEC LA CULTURE DE SEMENCES , SONT DE * 400 M * 200 M * CES DISTANCES PEUVENT NE PAS ETRE OBSERVEES LORSQU'IL EXISTE UNE PROTECTION SUFFISANTE CONTRE TOUTE POLLINISATION ETRANGERE INDESIRABLE . 6 . LA PRESENCE DE MALADIES REDUISANT LA VALEUR D'UTILISATION DES SEMENCES N'EST TOLEREE QUE DANS LA LIMITE LA PLUS FAIBLE POSSIBLE . ANNEXE II ( 1 ) ( 5 ) CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES SEMENCES I . SEMENCES CERTIFIEES : 1 . LES SEMENCES POSSEDENT SUFFISAMMENT D'IDENTITE ET DE PURETE VARIETALES . 2 . LES SEMENCES REPONDENT , EN OUTRE , AUX CONDITIONS SUIVANTES : A . NORMES : * PURETE MINIMALE VARIETALE ( % ) * FACULTE GERMINATIVE MINIMALE ( % DES SEMENCES PURES ) * PURETE MINIMALE SPECIFIQUE ( % DU POIDS ) * TENEUR MAXIMALE EN SEMENCES D'AUTRES ESPECES DE PLANTES ( % DU POIDS ) * 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * ARACHIS HYPOGAEA * * * * * A ) SEMENCES DE BASE * 98 * 70 * 99 * 0,1 * B ) SEMENCES CERTIFIEES * 95 * 70 * 99 * 0,1 * ESPECES BRASSICA A L'EXCEPTION DES FORMES D'ETE * * 85 * 98 * 0,2 * * PURETE MINIMALE VARIETALE ( % ) * FACULTE GERMINATIVE MINIMALE ( % DES SEMENCES PURES ) * PURETE MINIMALES SPECIFIQUE ( % DU POIDS ) * TENEUR MAXIMALE EN SEMENCES D'AUTRES ESPECES DE PLANTES ( % DU POIDS ) * 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * ESPECES BRASSICA , FORMES D'ETE * * 85 * 98 * 0,3 * CANNABIS SATIVA * * 75 * 98 * 0,2 * CARUM CARVI * * * * * A ) SEMENCES DE BASE * 99 * 70 * 97 * 0,1 * B ) SEMENCES CERTIFIEES * 98 * 70 * 97 * 0,1 * GOSSYPIUM SP . * * 80 * 98 * 0,2 * HELIANTHUS ANNUUS * * 85 * 98 * 0,2 * LINUM USITATISSIMUM * * * * * - LIN TEXTILE * * * * * A ) SEMENCES DE BASE * 99,7 * 92 * 99 * 0,1 * B ) SEMENCES CERTIFIEES DE LA PREMIERE REPRODUCTION * 98 * 92 * 99 * 0,1 * C ) SEMENCES CERTIFIEES DES DEUXIEME ET TROISIEME REPRODUCTIONS * 97,5 * 92 * 99 * 0,1 * - LIN OLEAGINEUX * * * * * A ) SEMENCES DE BASE * 99,7 * 85 * 99 * 0,1 * B ) SEMENCES CERTIFIEES DE LA PREMIERE REPRODUCTION * 98 * 85 * 99 * 0,1 * C ) SEMENCES CERTIFIEES DES DEUXIEME ET TROISIEME REPRODUCTIONS * 97,5 * 85 * 99 * 0,1 * PAPAVER SOMNIFERUM * * * * * A ) SEMENCES DE BASE * 99 * 80 * 98 * 0,1 * B ) SEMENCES CERTIFIEES * 98 * 80 * 98 * 0,1 * SINAPIS ALBA * * 85 * 98 * 0,3 * GLYCINE MAX . ( L . ) MERRILL . * * * * * A ) SEMENCES DE BASE * 97 * 80 * 98 * 0,1 * B ) SEMENCES CERTIFIEES * 95 * 80 * 98 * 0,1 * LE RESPECT DES CONDITIONS MINIMALES DE PURETE VARIETALE EST CONTROLE PRINCIPALEMENT EN CULTURE . B . REMARQUES : A ) POUR TOUTES LES ESPECES , LES SEMENCES SONT EXEMPTES D'AVENA FATUA ET DE CUSCUTA ; CEPENDANT , UNE GRAINE D'AVENA FATUA OU DE CUSCUTA DANS UN ECHANTILLON DE 100 G N'EST PAS CONSIDEREE COMME UNE IMPURETE SI UN SECOND ECHANTILLON DE 200 G EST EXEMPT D'AVENA FATUA OU DE CUSCUTA . B ) POUR BRASSICA CAMPESTRIS SSP . OLEIFERA , BRASSICA NAPUS SSP . OLEIFERA , BRASSICA NIGRA , BRASSICA JUNCEA ET SINAPIS ALBA , IL NE PEUT Y AVOIR PLUS D'UNE GRAINE DE RAPHANUS RAPHANISTRUM DANS UN ECHANTILLON DE 10 G . C ) POUR BRASSICA CAMPESTRIS SSP . OLEIFERA , BRASSICA NAPUS SSP . OLEIFERA , BRASSICA NIGRA , BRASSICA JUNCEA ET SINAPIS ALBA , LE POURCENTAGE EN POIDS DE GRAINES DE SINAPIS ARVENSIS NE DEPASSE PAS 0,2 . D ) DANS UN ECHANTILLON DE 500 G DE SEMENCES DE LINUM USITATISSIMUM , LE NOMBRE DE GRAINES DE MAUVAISES HERBES NE DEPASSE PAS 35 . DANS LA LIMITE DE CE NOMBRE , IL NE PEUT ETRE ADMIS AU TOTAL PLUS DE 20 GRAINES D'ALOPECURUS MYOSUROIDES ET DE LOLIUM REMOTUM . E ) POUR CANNABIS SATIVA LA SEMENCE EST EXEMPTE D'OROBANCHE ; CEPENDANT , UNE GRAINE D'OROBANCHE DANS UN ECHANTILLON DE 100 G N'EST PAS CONSIDEREE COMME UNE IMPURETE SI UN SECOND ECHANTILLON DE 200 G EST EXEMPT D'OROBANCHE . 3 . LA PRESENCE D'ORGANISMES NUISIBLES REDUISANT LA VALEUR D'UTILISATION DES SEMENCES N'EST TOLEREE QUE DANS LA LIMITE LA PLUS FAIBLE POSSIBLE . A ) POUR CANNABIS SATIVA , LINUM USITATISSIMUM ET HELIANTHUS ANNUUS , LE POURCENTAGE EN NOMBRE DE GRAINES CONTAMINEES PAR BOTRYTIS NE DEPASSE PAS 5 . B ) POUR LINUM UTISATISSIMUM , LE POURCENTAGE EN NOMBRE DE GRAINES CONTAMINEES PAR D'AUTRES MALADIES QUE BOTRYTIS ET NOTAMMENT PAR ASCOCHYTA LINICOLA , COLLETOTRICHUM LINI ET FUSARIUM SPEC . NE DEPASSE PAS AU TOTAL 5 . C ) POUR GOSSYPIUM , LE POURCENTAGE EN NOMBRE DE GRAINES CONTAMINEES PAR PLATYEDRA GOSSYPIELLA NE DEPASSE PAS 1 . D ) POUR HELIANTHUS ANNUUS ET BRASSICA NAPUS OLEIFERA , LE POURCENTAGE EN POIDS DE SCLEROTES DE SCLEROTINIA SCLEROTIORUM NE DEPASSE PAS 0,1 . II . SEMENCES COMMERCIALES : LES CONDITIONS VISEES SOUS LE POINT I , A L'EXCEPTION DU N * 2 , PARTIE A COLONNE 2 , S'APPLIQUENT AUX SEMENCES COMMERCIALES . ANNEXE III * POIDS MAXIMAL D'UN LOT * POIDS MINIMAL D'UN ECHANTILLON * 1 . SEMENCES DE DIMENSION EGALE OU SUPERIEURE A CELLE DES GRAINS DE BLE * 20 TONNES * 500 GRAMMES * 2 . SEMENCES DE DIMENSION INFERIEURE A CELLE DES GRAINS DE BLE * * * A ) SEMENCES DE LIN * 10 TONNES * 1 000 GRAMMES * B ) AUTRES SEMENCES * 10 TONNES * 300 GRAMMES * ANNEXE IV ETIQUETTE A . INDICATIONS PRESCRITES : A ) POUR LES SEMENCES DE BASE ET LES SEMENCES CERTIFIEES : 1 . REGLES ET NORMES CEE . 2 . SERVICE DE CERTIFICATION ET ETAT MEMBRE OU LEUR SIGLE . 3 . MOIS ET ANNEE DE LA FERMETURE OFFICIELLE . 4 . NUMERO DE REFERENCE DU LOT . 5 . ESPECE . 6 . VARIETE . 7 . CATEGORIE . 8 . PAYS DE PRODUCTION . 9 . POIDS NET OU BRUT DECLARE . B ) POUR LES SEMENCES COMMERCIALES : 1 . REGLES ET NORMES CEE . 2 . " SEMENCES COMMERCIALES ( NON CERTIFIEES POUR LA VARIETE ) " . 3 . SERVICE DE CERTIFICATION ET ETAT MEMBRE OU LEUR SIGLE . 4 . MOIS ET ANNEE DE LA FERMETURE OFFICIELLE . 5 . NUMERO DE REFERENCE DU LOT . 6 . ESPECE . 7 . REGION DE PRODUCTION . 8 . POIDS NET OU BRUT DECLARE . B . DIMENSIONS MINIMALES : 110 MM FOIS 67 MM .
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|