Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 374R3301

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 02.30.50.30 - Autres franchises douanières ]


374R3301
Règlement (CEE) n° 3301/74 du Conseil, du 19 décembre 1974, relatif à l'importation en franchise des marchandises faisant l'objet de petits envois sans caractère commercial au sein de la Communauté
Journal officiel n° L 354 du 30/12/1974 p. 0055 - 0056
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 2 Tome 2 p. 228
Edition spéciale portugaise : Chapitre 2 Tome 2 p. 228
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 2 p. 31
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 2 p. 31




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 3301/74 DU CONSEIL du 19 décembre 1974 relatif à l'importation en franchise des marchandises faisant l'objet de petits envois sans caractère commercial au sein de la Communauté
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 235,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que l'article 32 paragraphe 2 sous c) de l'acte d'adhésion (3) prévoit qu'une franchise des droits de douane est appliquée dès l'adhésion aux importations bénéficiant des dispositions relatives à la franchise fiscale dans le cadre du trafic de voyageurs entre les États membres ; que cette disposition a pour objet de faciliter les relations personnelles au sein de la Communauté élargie;
considérant que les échanges de marchandises réalisés sous la forme de petits envois constituent un élément de rapprochement entre les particuliers résidant dans des États membres différents, au même titre que le déplacement des personnes elles-mêmes ; que, en raison de cette similitude de situations, la directive 74/651/CEE du Conseil, du 19 décembre 1974, relative aux franchises fiscales applicables à l'importation des marchandises faisant l'objet de petits envois sans caractère commercial au sein de la Communauté (4) prévoit que les marchandises expédiées sous forme de petits envois par un particulier se trouvant dans un État membre à destination d'un particulier se trouvant dans un autre État membre bénéficient d'une franchise des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises;
considérant que, pour la même raison, il convient d'instituer, par analogie avec le régime de franchise prévu à l'article 32 paragraphe 2 sous c) de l'acte d'adhésion, un régime de franchise de droits de douane et taxes d'effet équivalent applicable aux marchandises faisant l'objet de petits envois entre la Communauté dans sa composition originaire et les nouveaux États membres, ainsi qu'entre ces derniers ; qu'il y a lieu de recourir à cet effet à l'article 235 du traité;
considérant que, le cas échéant, une franchise doit s'appliquer également aux montants à percevoir entre États membres dans le cadre de la politique agricole commune et à ceux prévus pour les marchandises relevant du règlement (CEE) nº 1059/69 du Conseil, du 28 mai 1969, déterminant le régime d'échanges applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1491/74 (6),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. Dans les échanges entre la Communauté dans sa composition originaire et les nouveaux États membres, ainsi qu'entre ces derniers, les marchandises qui répondent aux conditions des articles 9 et 10 du traité et qui sont expédiées comme petits envois dépourvus de tout caractère commercial par un particulier, quel que soit son domicile, sa résidence habituelle ou le centre de son activité professionnelle, à destination d'un autre particulier, sont admises en franchise de droits de douane et taxes d'effet équivalent dans la mesure où elles bénéficient de la franchise fiscale prévue à la directive 74/651/CEE.
2. Dans les échanges entre les États membres, une franchise est accordée, dans les mêmes conditions, en ce qui concerne les montants qui devraient être perçus dans le cadre de la politique agricole commune ou ceux prévus pour les marchandises relevant du règlement (CEE) nº 1059/69.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1975. (1)JO nº C 19 du 12.4.1973, p. 40. (2)JO nº C 69 du 28.8.1973, p. 1. (3)JO nº L 73 du 27.3.1972, p. 14. (4)Voir page 57 du présent Journal officiel. (5)JO nº L 141 du 12.6.1969, p. 1. (6)JO nº L 151 du 7.6.1973, p. 1.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1974.
Par le Conseil
Le président
J.P. FOURCADE


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]