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Législation communautaire en vigueur
Document 374R1709
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 02.30.10 - Classement tarifaire ]
374R1709
Règlement (CEE) n° 1709/74 de la Commission, du 2 juillet 1974, relatif au classement de marchandises dans la sous-position 20.06 B I du tarif douanier commun
Journal officiel n° L 180 du 03/07/1974 p. 0015 - 0015 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 2 Tome 1 p. 251 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 2 Tome 2 p. 163 Edition spéciale portugaise : Chapitre 2 Tome 2 p. 163 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 2 p. 30 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 2 p. 30
Modifications:
Modifié par 390R2723 (JO L 261 25.09.1990 p.24)
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) Nº 1709/74 DE LA COMMISSION du 2 juillet 1974 relatif au classement de marchandises dans la sous-position 20.06 B I du tarif douanier commun LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) nº 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par l'acte joint au traité, relatif à l'adhésion des nouveaux États membres à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l'énergie atomique (2), signé à Bruxelles le 22 janvier 1972, et notamment son article 3, considérant que les dispositions sont nécessaires pour assurer l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun en vue de la classification de cerises présentées dans un mélange d'eau et d'alcool éthylique en vue d'assurer provisoirement leur conservation et utilisées notamment dans la fabrication d'articles en chocolat; considérant que la position 08.11 du tarif douanier commun annexé au règlement (CEE) nº 950/68 du Conseil, du 28 juin 1968 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1615/74 du Conseil du 25 juin 1974 (4), vise les «fruits conservés provisoirement (par exemple, au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation), mais impropres à la consommation en l'état»; considérant qu'il résulte des notes explicatives de la Nomenclature de Bruxelles que la position 08.11 précitée englobe les fruits qui ont subi un traitement ayant uniquement pour but de les conserver provisoirement pendant le transport et le stockage avant leur utilisation définitive pour autant, cependant, qu'ils soient, dans cet état, impropres à la consommation ; que cette position exclut, en conséquence, les fruits qui ont subi un traitement ne les rendant pas impropres à la consommation en l'état; considérant que des cerises présentées dans un mélange d'eau et d'alcool éthylique, ayant une concentration en alcool suffisante pour assurer leur conservation pendant une durée limitée, ne sont pas rendues impropres à la consommation en l'état ; que des cerises ainsi traitées ne peuvent donc relever de la position 08.11; considérant, par contre, que la sous-position 20.06 B I du tarif douanier commun vise les fruits autrement préparés ou conservés, avec addition d'alcool, propres à la consommation en l'état; considérant que, par conséquent, les cerises décrites ci-dessus ne peuvent relever que de la sous-position 20.06 B I du tarif douanier commun; considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature du tarif douanier commun, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les cerises, présentées dans un mélange d'eau et d'alcool éthylique, relèvent dans le tarif douanier commun, en tant que fruits propres à la consommation en l'état, de la sous-position 20.06 Fruits autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'alcool: B. autres: I. avec addition d'alcool. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 2 juillet 1974. Par la Commission Le président François-Xavier ORTOLI (1)JO nº L 14 du 21.1.1969, p. 1. (2)JO nº L 73 du 27.3.1972, p. 14. (3)JO nº L 172 du 22.7.1968, p. 1. (4)JO nº L 174 du 28.6.1974, p. 4.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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