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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 374R1516

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.60 - Sucre ]


374R1516
Règlement (CEE) n° 1516/74 de la Commission, du 18 juin 1974, relatif au contrôle à effectuer par les États membres, notamment en matière de contrats conclus entre fabricants de sucre et producteurs de betteraves
Journal officiel n° L 163 du 19/06/1974 p. 0021 - 0021
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 10 p. 223
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 7 p. 217
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 7 p. 217
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 6 p. 8
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 6 p. 8




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 1516/74 DE LA COMMISSION du 18 juin 1974 relatif au contrôle à effectuer par les États membres, notamment en matière de contrats conclus entre fabricants de sucre et producteurs de betteraves
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement nº 1009/67/CEE du Conseil, du 18 décembre 1967, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1928/73 (2), et notamment son article 5 paragraphe 4, son article 31 paragraphe 6 et son article 38,
vu le règlement (CEE) nº 206/68 du Conseil, du 20 février 1968, établissant des dispositions cadre pour les contrats et accords interprofessionnels concernant l'achat des betteraves (3), modifié en dernier lieu par l'acte (4) joint au traité d'adhésion de nouveaux États membres à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l'énergie atomique (5), et notamment son article 11,
considérant qu'une série de dispositions arrêtées dans le secteur du sucre et notamment celles prévues aux articles 5, 30 et 31 du règlement nº 1009/67/CEE et au règlement (CEE) nº 206/68 concernent les contrats et accords interprofessionnels conclus pour l'achat des betteraves ; qu'il s'est avéré nécessaire qu'un contrôle régulier soit effectué sur la concordance des dispositions prévues auxdits contrats et accords avec les dispositions communautaires précitées ; que, à cette fin, un contrôle efficace peut être pratiqué par les États membres;
considérant qu'il y a lieu d'adapter le règlement (CEE) no 1087/69 de la Commission, du 11 juin 1969, relatif aux communications des États membres dans le secteur du sucre (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 700/73 (7);
considérant qu'une communication de la part des États membres sur le résultat des contrôles effectués est susceptible d'améliorer l'harmonisation de ces contrôles dans la Communauté;
considérant que le comité de gestion du sucre n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Il est procédé régulièrement par chaque État membre à un contrôle sur la concordance des dispositions prévues sur le plan professionnel concernant notamment l'achat et le paiement des betteraves avec les dispositions communautaires en la matière.

Article 2
Le résultat du contrôle visé à l'article 1er est communiqué à la Commission avant le 30 juin de chaque année. Sur sa demande, les États membres communiquent à la Commission les accords interprofessionnels et les types de contrats.

Article 3
L'article 4 du règlement (CEE) nº 1087/69 est supprimé.

Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 juin 1974.
Par la Commission
Le président
François-Xavier ORTOLI (1)JO nº 308 du 18.12.1967, p. 1. (2)JO nº L 199 du 19.7.1973, p. 7. (3)JO nº L 47 du 23.2.1968, p. 1. (4)JO nº L 73 du 27.3.1972, p. 14. (5)JO nº L 73 du 27.3.1972, p. 5. (6)JO nº L 140 du 12.6.1969, p. 15. (7)JO nº L 67 du 14.3.1973, p. 12.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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