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Législation communautaire en vigueur
Document 374R0482
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[ 02.30.10 - Classement tarifaire ]
374R0482
Règlement (CEE) n° 482/74 de la Commission, du 27 février 1974, relatif au classement de marchandises dans la sous-position 23.04 B du tarif douanier commun
Journal officiel n° L 057 du 28/02/1974 p. 0023 - 0024 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 2 Tome 1 p. 245 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 2 Tome 2 p. 112 Edition spéciale portugaise : Chapitre 2 Tome 2 p. 112 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 2 p. 28 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 2 p. 28
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) Nº 482/74 DE LA COMMISSION du 27 février 1974 relatif au classement de marchandises dans la sous-position 23.04 B du tarif douanier commun LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) nº 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun (1), et notamment son article 3, considérant que des dispositions sont nécessaires pour assurer l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun en vue de la classification des résidus de l'extraction de l'huile de germes de maïs par solvants ou par pressage; considérant que le tarif douanier commun annexé au règlement (CEE) nº 950/68 du Conseil du 28 juin 1968 (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1/74 du Conseil du 17 décembre 1973 (3), vise, au nº 23.04, les résidus de l'extraction des huiles végétales ; que les résidus au sens de cette position sont les résidus solides de l'extraction, par pressage, par solvants ou par centrifugation, de l'huile contenue dans les grains et fruits oléagineux ; qu'ils se composent de substances ligneuses, albuminoïdes, amylacées et minérales, renferment encore une certaine quantité de matières grasses et peuvent se présenter en pains aplatis (galettes), en grumeaux ou sous forme de farine grossière (farine de tourteaux), même agglomérés sous forme de cylindres, de boulettes, etc. (pellets); considérant que le terme résidus ne peut couvrir ni des produits dont il est encore possible d'extraire de l'huile d'une manière économiquement rentable, ni des produits contenant des composants (autrement qu'en quantités négligeables) qui n'ont pas subi un traitement d'extraction d'huile et ont été ajoutés aux résidus véritables; considérant que l'on obtient les résidus de l'extraction de l'huile de germes de maïs après l'extraction, soit par solvants soit par pressage, de l'huile contenue dans les germes de maïs ; que les produits mis en oeuvre pour cette extraction sont fréquemment des produits composés de germes de maïs et de fragments de l'endosperme et du péricarpe du grain de maïs; considérant que, suivant le procédé d'extraction employé (par solvants ou par pressage) et la composition différente des produits mis en oeuvre, les résidus se distinguent par une teneur différente en matières grasses et en protéines; considérant que, en vue de distinguer les résidus de l'extraction de l'huile de germes de maïs relevant de la sous-position 23.04 B, d'une part, des produits qui n'ont pas subi un traitement complet d'extraction de l'huile de germes de maïs et, d'autre part, des produits contenant, outre des résidus véritables, des composants qui n'ont pas subi un traitement d'extraction de l'huile, il est nécessaire de fixer des teneurs minimum ou maximum en amidon, matières grasses et protéines ; que ces teneurs, calculées en poids sur la matière sèche, peuvent, en conformité avec la technologie actuelle en ce domaine, être fixées comme suit: a) pour les résidus de l'extraction par solvants: - amidon : inférieure à 45 %, - protéines (teneur en azote x 6,25) : égale ou supérieure à 11,5 %, - matières grasses : inférieure à 3 %; b) pour les résidus de l'extraction par pressage: - amidon : inférieure à 45 %, - protéines (teneur en azote x 6,25) : égale ou supérieure à 13 %, - matières grasses : égale ou supérieure à 3 % et inférieure ou égale à 8 %; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de la nomenclature du tarif douanier commun, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les résidus de l'extraction de l'huile de germes de maïs par solvants ou par pressage ne relèvent, dans le tarif douanier commun, de la sous-position 23.04 B que lorsqu'ils présentent à la fois, calculées en poids sur la matière sèche, les teneurs suivantes: 1. pour les produits d'une teneur en matières grasses inférieure à 3 %: - teneur en amidon : inférieure à 45 %, - teneur en protéines (teneur en azote x 6,25) : égale ou supérieure à 11,5 %, (1)JO nº L 14 du 21.1.1969, p. 1. (2)JO nº L 172 du 22.7.1968, p. 1. (3)JO nº L 1 du 1.1.1974, p. 1. 2. pour les produits d'une teneur en matières grasses égale ou supérieure à 3 % et inférieure ou égale à 8 %: - teneur en amidon : inférieure à 45 %, - teneur en protéines (teneur en azote x 6,25) : égale ou supérieure à 13 %. Ces résidus ne peuvent, en outre, contenir des composants qui ne proviennent pas du grain de maïs. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1974. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 27 février 1974. Par la Commission Le président François-Xavier ORTOLI
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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