|
Législation communautaire en vigueur
Document 374R0306
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.59 - Matières grasses ]
374R0306
Règlement (CEE) n° 306/74 du Conseil, du 4 février 1974, relatif aux importations des huiles d'olive de Turquie
Journal officiel n° L 034 du 07/02/1974 p. 0011 - 0012
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) Nº 306/74 DU CONSEIL du 4 février 1974 relatif aux importations des huiles d'olive de Turquie LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la Commission, vu l'avis de l'Assemblée (1), considérant que l'article 7 de l'annexe nº 6 du protocole additionnel signé à Bruxelles le 23 novembre 1970, modifié par l'accord sous forme d'un échange de lettres signé à Bruxelles le 23 novembre 1973, prévoit un régime spécial à l'importation des huiles d'olive de la sous-position 15.07 A II du tarif douanier commun, entièrement obtenues en Turquie et transportées directement de ce pays dans la Communauté ; que la mise en oeuvre de ce régime requiert l'adoption de règles d'application; considérant que, à condition que la Turquie perçoive une taxe spéciale à l'exportation, ledit régime spécial prévoit un abattement forfaitaire de 0,50 unité de compte pour 100 kilogrammes du prélèvement applicable à ces huiles ainsi qu'une diminution de ce même prélèvement correspondant au montant de la taxe spéciale et jusqu'à concurrence de 4,5 unités de compte pour 100 kilogrammes; considérant qu'il y a lieu de prévoir que, conformément aux dispositions de l'accord, la taxe spéciale à l'exportation soit répercutée sur le prix de l'huile lors de son importation dans la Communauté ; que, afin d'assurer l'application correcte du régime en cause, il convient d'adopter les mesures nécessaires pour que, lors de l'importation de l'huile, la taxe spéciale à l'exportation soit acquittée, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Lorsque la Turquie applique la taxe spéciale à l'exportation de l'huile d'olive, autre que celle ayant subi un processus de raffinage, de la sous-position 15.07 A II du tarif douanier commun, entièrement obtenue en Turquie et transportée directement de ce pays dans la Communauté, le prélèvement applicable à l'importation de cette huile dans la Communauté est le prélèvement calculé conformément à l'article 13 du règlement nº 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1707/73 (3), diminué: - de 0,50 unité de compte pour 100 kilogrammes, et - d'un montant égal à celui de la taxe spéciale à l'exportation perçue par la Turquie sur cette huile dans la limite de 4,5 unités de compte pour 100 kilogrammes. Article 2 Le régime prévu à l'article 1er est appliqué à toute importation pour laquelle l'importateur apporte la preuve que la taxe spéciale à l'exportation visée audit article a été répercutée sur le prix à l'importation. Article 3 Lorsque la Turquie n'applique pas la taxe spéciale à l'exportation, le prélèvement perçu à l'importation, dans la Communauté, de l'huile définie à l'article 1er est le prélèvement calculé conformément à l'article 13 du règlement nº 136/66/CEE, diminué de 0,50 unité de compte pour 100 kilogrammes. Article 4 Les modalités d'application du présent règlement, notamment celles de l'article 2, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement nº 136/66/CEE. Article 5 Le règlement (CEE) nº 1235/71 du Conseil, du 7 juin 1971, relatif aux importations des huiles d'olive de Turquie (4) est abrogé. Article 6 Le présent règlement entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'accord, sous forme d'échange de lettres, signé le 23 novembre 1973, relatif à la modification de l'article 7 de l'annexe 6 du protocole additionnel à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie (5). (1)JO nº C 2 du 9.1.1974, p. 75. (2)JO nº 172 du 30.9.1966, p. 3025/66. (3)JO nº L 175 du 29.6.1973, p. 5. (4)JO nº L 130 du 16.6.1971, p. 55. (5)La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 4 février 1974. Par le Conseil Le président W. SCHEEL
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|