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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 374L0648

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.99 - Autres secteurs de rapprochement des législations ]
[ 03.50.40 - Semences et plants ]


Actes modifiés:
368L0193 (Modification)

374L0648
Directive 74/648/CEE du Conseil, du 9 décembre 1974, modifiant la directive 68/193/CEE concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne
Journal officiel n° L 352 du 28/12/1974 p. 0043 - 0044
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 11 p. 131
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 8 p. 65
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 8 p. 65
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 6 p. 35
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 6 p. 35




Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 9 décembre 1974 modifiant la directive 68/193/CEE concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne (74/648/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant qu'il convient, pour les motifs exposés ci-après, de modifier certaines dispositions de la directive 68/193/CEE du Conseil, du 9 avril 1968, concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne (3), modifiée par la directive 71/140/CEE (4);
considérant que le champ d'application de la directive 68/193/CEE doit être précisé;
considérant que les États membres doivent être autorisés à prévoir la distinction des matériels de multiplication standard selon différents critères de qualité;
considérant que certaines régions bénéficient de conditions particulières si favorables au développement des matériels de multiplication, qu'il y a lieu de donner à l'État membre concerné la possibilité d'accorder, à la production et à la commercialisation dans ces territoires, des dérogations quant à la longueur des matériels de multiplication;
considérant que l'application de la directive peut causer des difficultés aux importations effectuées dans quelques États membres, du fait que certains d'entre eux exigent que l'importateur leur fournisse des indications différentes ; qu'il convient donc d'harmoniser ces indications;
considérant que les modifications de l'annexe visent essentiellement à permettre l'application de la directive et doivent, à ce titre, être arrêtées selon la procédure du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers;
considérant que la culture de la vigne et la commercialisation des matériels de multiplication peuvent être d'une importance économique minime dans un États membre ; qu'il convient, dès lors, de donner à cet État membre la possibilité d'être dispensé de l'application de la plupart des dispositions de la directive,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
La directive 68/193/CEE est modifiée comme suit.

Article 2
Le texte de l'article 1er est remplacé par le texte suivant:
«La présente directive concerne les matériels de multiplication végétative de la vigne, ci-après dénommés «matériels de multiplication», commercialisés à l'intérieur de la Communauté.»

Article 3
L'article 3 est complété par le paragraphe 1bis suivant:
«1bis. Les États membres peuvent subdiviser la catégorie matériels de multiplication standard prévue à l'article 2 en classes répondant à des conditions particulières. Ces conditions particulières, la dénomination, ou une limitation dans le temps, peuvent être fixées selon la procédure prévue à l'article 17.»

Article 4
L'article 3 paragraphe 4 est complété par le point c) suivant: (1)JO nº C 2 du 9.1.1974, p. 66. (2)JO nº C 8 du 31.1.1974, p. 19. (3)JO nº L 93 du 17.4.1968, p. 15. (4)JO nº L 71 du 25.3.1971, p. 16.
«c) autoriser les États membres, par dérogation à l'annexe II partie III point 1 sous B et point 2 sous B, pour la production et la commercialisation dans certains territoires, à diminuer les longueurs minimales des matériels de multiplication y énumérés, si cette autorisation se trouve justifiée par des conditions particulières de végétation.»

Article 5
1. L'article 11 devient article 11 paragraphe 1.
2. L'article 11 est complété par le paragraphe 2 suivant:
«2. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires afin que les indications suivantes soient fournies au service compétent lors de la commercialisation des matériels de multiplication provenant d'un autre État membre ou d'un pays tiers: a) espèce (désignation botanique),
b) variété et le cas échéant le clone, ces indications s'appliquant dans le cas des grefféssoudés, tant aux porte-greffes qu'aux boutures greffons,
c) catégorie,
d) nature du matériel de multiplication,
e) pays de production et service de contrôle officiel,
f) pays d'expédition,
g) importateur,
h) quantités de matériels.


Selon la procédure prévue à l'article 17, les modalités selon lesquelles ces indications doivent être fournies pourront être fixées.»

Article 6
Le texte de l'article 17bis est remplacé par le texte suivant:
«Les modifications à apporter aux annexes en raison de l'évolution des connaissances scientifiques ou techniques sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 17.»

Article 7
Le texte de l'article 18bis est remplacé par le texte suivant:
«Selon la procédure prévue à l'article 17, un État membre peut, sur sa demande, être dispensé totalement ou partiellement de l'obligation d'appliquer la présente directive, à l'exception toutefois de l'article 12 paragraphe 1 et de l'article 12bis, dans la mesure où la culture de la vigne et la commercialisation des matériels de multiplication ont une importance économique minime sur son territoire.»

Article 8
A l'annexe IV partie A sous a), le texte du point 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Nom et adresse de la personne responsable de la fermeture ou son numéro d'identification.»

Article 9
Les États membres mettent en vigueur, au plus tard le 1er juillet 1976, les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive.

Article 10
Les États membres sont destinataires de la présente directive.


Fait à Bruxelles, le 9 décembre 1974.
Par le Conseil
Le président
Ch. BONNET


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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