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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 374L0647

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.20 - Secteur phytosanitaire ]


374L0647
Directive 74/647/CEE du Conseil, du 9 décembre 1974, concernant la lutte contre les tordeuses de l'oeillet
Journal officiel n° L 352 du 28/12/1974 p. 0041 - 0042
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 11 p. 129
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 8 p. 63
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 8 p. 63
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 6 p. 33
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 6 p. 33




Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 9 décembre 1974 concernant la lutte contre les tordeuses de l'oeillet (74/647/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité institutant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 100,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que la production d'oeillets tient une place importante dans l'agriculture de la Communauté;
considérant que le rendement de cette production est constamment compromis par des organismes nuisibles;
considérant que la protection de la culture d'oeillets contre ces organismes nuisibles doit non seulement maintenir sa capacité de production, mais encore constituer un des moyens d'accroître la productivité de l'agriculture;
considérant que les mesures de protection contre l'introduction d'organismes nuisibles dans chaque État membre n'auraient qu'une portée limitée, si ces organismes n'étaient pas combattus simultanément et méthodiquement dans l'ensemble de la Communauté et si leur propagation n'était pas évitée;
considérant que les organismes nuisibles les plus dangereux pour les oeillets sont la tordeuse méditerranéenne et la tordeuse sud-africaine;
considérant que ces organismes nuisibles ont fait leur apparition dans plusieurs États membres;
considérant qu'il existe un danger permanent pour la culture d'oeillets dans l'ensemble de la Communauté si des mesures efficaces ne sont pas prises pour lutter contre ces organismes nuisibles et prévenir leur propagation;
considérant que, pour juguler ces organismes nuisibles, il est nécessaire d'arrêter des dispositions minimales pour la Communauté ; que les États membres doivent pouvoir arrêter des dispositions supplémentaires ou plus rigoureuses, dans la mesure où celles-ci sont nécessaires,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
La présente directive concerne les mesures minimales à prendre dans les États membres pour lutter contre les tordeuses de l'oeillet et pour prévenir leur propagation.

Article 2
Au sens de la présente directive, on entend par tordeuse de l'oeillet la tordeuse méditerranéenne de l'oeillet (Cacoecimorpha pronubana Hb) et la tordeuse sud-africaine de l'oeillet (Epichoristodes acerbella (Walk. Diak.).

Article 3
1. Les États membres veillent à ce que les oeillets (Dianthus L.) ne soient mis en circulation que s'ils ne sont pas contaminés par les tordeuses de l'oeillet et que les cultures d'oeillets contaminées par les tordeuses de l'oeillet soient traitées de telle manière que les oeillets qui en sont issus ne soient plus contaminés au moment de leur mise en circulation.
2. Par dérogation au paragraphe 1, des fleurs coupées d'oeillets faiblement contaminées par les tordeuses de l'oeillet peuvent être mises en circulation au cours de la période du 16 octobre au 30 avril.

Article 4
Les États membres interdisent la détention des tordeuses de l'oeillet.

Article 5
1. Les États membres peuvent autoriser: a) des dérogations aux mesures visées aux articles 3 et 4 pour des buts scientifiques, des tests ou des travaux de sélection; (1)JO nº C 93 du 7.8.1974, p. 87. (2)JO nº C 116 du 30.9.1974, p. 49.
b) en dérogation à l'article 3, la mise en circulation des fleurs coupées d'oeillets faiblement contaminées par les tordeuses de l'oeillet également au cours de la période du 1er mai au 15 octobre.


2. Les États membres assurent que les autorisations visées au paragraphe 1 sont seulement accordées si des contrôles suffisants garantissent qu'elles ne portent pas préjudice à la lutte contre les tordeuses de l'oeillet et n'entraînent aucun danger de propagation de ces organismes nuisibles.

Article 6
Les États membres peuvent arrêter des dispositions supplémentaires ou plus rigoureuses concernant la lutte contre les tordeuses de l'oeillet ou la prévention de leur propagation, dans la mesure où ces dispositions sont nécessaires pour cette lutte ou pour cette prévention.

Article 7
Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard un an après sa notification et en informent immédiatement la Commission.

Article 8
Les États membres sont destinataires de la présente directive.


Fait à Bruxelles, le 9 décembre 1974.
Par le Conseil
Le président
Ch. BONNET


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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