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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 374L0268

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.99 - Autres secteurs de rapprochement des législations ]
[ 03.50.40 - Semences et plants ]


374L0268
Directive 74/268/CEE de la Commission, du 2 mai 1974, fixant des conditions particulières en ce qui concerne la présence d'Avena fatua dans les semences de plantes fourragères et de céréales
Journal officiel n° L 141 du 24/05/1974 p. 0019 - 0019
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 10 p. 220
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 7 p. 214
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 7 p. 214
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 6 p. 5
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 6 p. 5


Modifications:
Modifié par 378L0511 (JO L 157 15.06.1978 p.34)
Repris par 294A0103(51) (JO L 001 03.01.1994 p.220)


Texte:

DIRECTIVE DE LA COMMISSION du 2 mai 1974 fixant des conditions particulières en ce qui concerne la présence d'Avena fatua dans les semences de plantes fourragères et de céréales (74/268/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu les directives du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (1) et la commercialisation de semences de céréales (2), modifiées en dernier lieu par la directive du Conseil du 11 décembre 1973 (3), et notamment leur article 11,
considérant que les directives précitées ont fixé des tolérances quant à la présence d'Avena fatua dans les semences de plantes fourragères et de céréales;
considérant que ces tolérances paraissent trop élevées au regard de certaines nécessités ; que de ce fait, les directives précitées prévoient un marquage supplémentaire pour les semences répondant à des conditions particulières en ce qui concerne la présence d'Avena fatua;
considérant que les conditions particulières fixées à cet égard sont de nature à satisfaire les nécessités visées ci-dessus mais tiennent également compte des possibilités de production et de contrôle des semences;
considérant que les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l'avis du Comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
Les États membres délivrent sur demande, le certificat officiel prévu à l'article 11 de la directive concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères, a) dans le cas de semences de dimension égale ou supérieure à celle des grains de blé,
si un échantillon d'au moins 500 g, prélevé selon les dispositions de l'article 7 de la directive précitée, est exempt d'Avena fatua lors d'un examen officiel;
b) dans le cas de semences de dimension inférieure à celle des grains de blé, - si la culture est exempte d'Avena fatua lors de l'inspection sur pied officielle effectuée conformément aux dispositions de l'annexe I de la directive précitée et si un échantillon d'au moins 100 g, prélevé selon les dispositions de l'article 7 de la directive précitée, est exempt d'Avena fatua lors d'un examen officiel, ou
- si un échantillon d'au moins 300 g, prélevé selon les dispositions de l'article 7 de la directive précitée, est exempt d'Avena fatua lors d'un examen officiel.





Article 2
Les États membres délivrent sur demande le certificat officiel prévu à l'article 11 de la directive concernant la commercialisation des semences de céréales, - si la culture est exempte d'Avena fatua lors de l'inspection sur pied officielle effectuée conformément aux dispositions de l'annexe I de la directive précitée et si un échantillon d'au moins 1 kg, prélevé selon les dispositions de l'article 7 de la directive précitée, est exempt d'Avena fatua, lors d'un examen officiel, ou
- si un échantillon d'au moins 3 kg, prélevé selon les dispositions de l'article 7 de la directive précitée, est exempt d'Avena fatua, lors d'un examen officiel.



Article 3
Les États membres peuvent prescrire que le certificat officiel n'est délivré que dans un seul des deux cas prévus à l'article 1er alinéa b et à l'article 2 respectivement.

Article 4
Les États membres mettent en vigueur au plus tard le 1er juillet 1974, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de cette directive. Ils en informent immédiatement la Commission, qui informe les autres États membres.

Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente directive.


Fait à Bruxelles, le 2 mai 1974.
Par la Commission
Le président
François-Xavier ORTOLI (1)JO nº 125 du 11.7.1966, p. 2298/66. (2)JO nº 125 du 11.7.1966, p. 2309/66. (3)JO nº L 356 du 27.12.1973, p. 79.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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