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Législation communautaire en vigueur
Document 374L0151
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[ 13.30.11 - Tracteurs agricoles et forestiers ]
374L0151
Directive 74/151/CEE du Conseil, du 4 mars 1974, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues
Journal officiel n° L 084 du 28/03/1974 p. 0025 - 0032 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 13 Tome 2 p. 209 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 13 Tome 3 p. 198 Edition spéciale portugaise : Chapitre 13 Tome 3 p. 198 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 3 p. 242 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 3 p. 242
Modifications:
Modifié par 382L0890 (JO L 378 31.12.1982 p.45)
Modifié par 388L0410 (JO L 200 26.07.1988 p.27)
Repris par 294A0103(52) (JO L 001 03.01.1994 p.263)
Modifié par 397L0054 (JO L 277 10.10.1997 p.24)
Modifié par 398L0038 (JO L 170 16.06.1998 p.13)
Texte:
DIRECTIVE DU CONSEIL du 4 mars 1974 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (74/151/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100, vu la proposition de la Commission, vu l'avis de l'Assemblée (1), vu l'avis du Comité économique et social (2), considérant que les prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire les tracteurs en vertu des législations nationales concernent, entre autres, le poids maximal en charge autorisé, l'emplacement et le montage des plaques d'immatriculation arrière, les réservoirs de carburant liquide, les masses d'alourdissement, l'avertisseur acoustique, le niveau sonore admissible et le dispositif d'échappement (silencieux); considérant que ces prescriptions diffèrent d'un État membre à un autre ; qu'il en résulte la nécessité que les mêmes prescriptions soient adoptées par tous les États membres, soit en complément, soit en lieu et place de leurs réglementations actuelles en vue notamment de permettre la mise en oeuvre, pour chaque type de tracteur, de la procédure de réception CEE qui fait l'objet de la directive du Conseil du 4 mars 1974 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (3), A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier 1. On entend par tracteur (agricole ou forestier) tout véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains outils, machines ou remorques destinés à l'emploi dans l'exploitation agricole ou forestière. Il peut être aménagé pour transporter une charge et des convoyeurs. 2. La présente directive ne s'applique qu'aux tracteurs définis au paragraphe 1, montés sur pneumatiques, ayant deux essieux et une vitesse maximale par construction comprise entre 6 et 25 km/h. Article 2 Les États membres ne peuvent refuser la réception CEE ni la réception de portée nationale d'un tracteur pour des motifs concernant: - le poids maximal en charge autorisé, - l'emplacement et le montage des plaques d'immatriculation arrière, - les réservoirs de carburant liquide, - les masses d'alourdissement, - l'avertisseur acoustique, - le niveau sonore admissible et le dispositif d'échappement (silencieux), si ceux-ci répondent aux prescriptions figurant aux annexes correspondantes. Article 3 Les États membres ne peuvent refuser l'immatriculation ou interdire la vente, la mise en circulation ou l'usage des tracteurs pour des motifs concernant les éléments et caractéristiques visés à l'article 2, si ceux-ci répondent aux prescriptions figurant aux annexes. Article 4 Les modifications qui sont nécessaires pour adapter au progrès technique les prescriptions des annexes, (1)JO nº 28 du 17.2.1967, p. 462/67. (2)JO nº 42 du 7.3.1967, p. 620/67. (3)Voir page 10 du présent Journal officiel. à l'exception de celles figurant aux points I.1 et I.4.1.2 de l'annexe VI, sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 13 de la directive du Conseil concernant la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues. Article 5 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de dix-huit mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission. 2. Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Article 6 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 4 mars 1974. Par le Conseil Le président W. SCHEEL
ANNEXE I POIDS MAXIMAL EN CHARGE AUTORISÉ 1. Le poids maximal en charge techniquement admissible indiqué par le constructeur est adopté comme poids maximal en charge autorisé par l'administration compétente sous réserve: 1.1. que les contrôles effectués par l'administration, notamment en ce qui concerne le freinage et la direction, soient satisfaisants, 1.2. que le poids maximal en charge de 14 tonnes et le poids maximal sur chacun des essieux de 10 tonnes ne soient pas dépassés. 2. Quel que soit l'état de chargement du tracteur, la charge transmise à la route par les roues de l'essieu avant du tracteur ne devra pas être inférieure à 20 % du poids à vide du tracteur. ANNEXE II 1. FORME ET DIMENSIONS DES EMPLACEMENTS DES PLAQUES D'IMMATRICULATION ARRIÈRE Ces emplacements comprennent une surface rectangulaire plane ou approximativement plane ayant au moins les dimensions suivantes: - longueur 240 mm, - hauteur 165 mm. 2. SITUATION DES EMPLACEMENTS ET MONTAGE DES PLAQUES Les emplacements sont tels qu'après montage correct, les plaques présentent les caractéristiques suivantes: 2.1. Position de la plaque dans le sens de la largeur Le milieu de la plaque ne peut être situé plus à droite que le plan de symétrie du tracteur dans les États membres où la circulation est à droite et plus à gauche que le plan de symétrie du tracteur dans les États membres où la circulation est à gauche. Dans les pays où la circulation est à droite, le bord latéral gauche de la plaque ne peut être situé plus à gauche que le plan vertical parallèle au plan de symétrie du tracteur et tangent à l'endroit où la coupe transversale du tracteur, largeur hors tout, atteint sa plus grande dimension. Dans les pays où la circulation est à gauche, le bord latéral droit de la plaque ne peut être situé plus à droite que le plan vertical parallèle au plan de symétrie du tracteur et tangent à l'endroit où la coupe du tracteur, largeur hors tout, atteint sa plus grande dimension. 2.2. Position de la plaque par rapport au plan longitudinal de symétrie du tracteur La plaque est perpendiculaire ou sensiblement perpendiculaire au plan de symétrie du tracteur. 2.3. Position de la plaque par rapport à la verticale La plaque est verticale avec une tolérance de 5º. Toutefois, dans la mesure où la forme du tracteur l'exige, elle peut aussi être inclinée par rapport à la verticale, et ce: 2.3.1. d'un angle ne dépassant pas 30º, quand la face portant le numéro d'immatriculation est inclinée vers le haut et à condition que la hauteur du bord supérieur de la plaque par rapport au sol n'excède pas 1,20 m; 2.3.2. d'un angle ne dépassant pas 15º, quand la face portant le numéro d'immatriculation est inclinée vers le bas et à condition que la hauteur du bord supérieur de la plaque par rapport au sol excède 1,20 m. 2.4. Hauteur de la plaque par rapport au sol La hauteur du bord inférieur de la plaque par rapport au sol n'est pas inférieure à 0,30 m ; la hauteur du bord supérieur de la plaque par rapport au sol n'est pas supérieure à 1,20 m. Toutefois, lorsqu'il y a impossibilité pratique de respecter cette dernière disposition, la hauteur peut dépasser 1,20 m, mais elle doit alors être aussi voisine de cette limite que le permettent les caractéristiques de construction du tracteur et, en tout cas, ne pas excéder 2,5 m. 2.5. Détermination de la hauteur de la plaque par rapport au sol Les hauteurs mentionnées sous 2.3 et 2.4 sont mesurées le tracteur étant à vide.
ANNEXE III RÉSERVOIRS DE CARBURANT LIQUIDE 1. Les réservoirs de carburant doivent être fabriqués de façon à résister à la corrosion. Ils doivent satisfaire aux essais d'étanchéité effectués par le constructeur à une pression égale au double de la pression relative de service et, en tout cas, égale au moins à 1,3 bar. Toute surpression éventuelle ou toute pression excédant la pression de service doit être automatiquement compensée par des dispositifs appropriés (orifices, soupapes de sécurité, etc.). Les orifices d'aération doivent être conçus de façon à prévenir tout risque d'inflammation. Le carburant ne doit pas pouvoir s'écouler par le bouchon du réservoir ou par les dispositifs prévus pour compenser la surpression, même en cas de renversement complet du réservoir : un égouttement sera toléré. 2. Les réservoirs de carburant doivent être installés de manière à être protégés des conséquences d'un choc frontal ou d'un choc survenant à la partie arrière du tracteur ; les parties saillantes, les bords coupants, etc., doivent être évités à proximité des réservoirs. ANNEXE IV MASSES D'ALOURDISSEMENT Si le tracteur doit être muni de masses d'alourdissement afin de satisfaire aux autres prescriptions prévues pour la réception CEE, ces masses d'alourdissement doivent être fournies parle constructeur du tracteur, être métalliques et prévues pour la pose, porter la marque de la firme constructrice ainsi que l'indication de leur poids approximatif en kg. ANNEXE V AVERTISSEUR ACOUSTIQUE 1. L'avertisseur doit porter la marque d'homologation CEE prévue par la directive du Conseil du 27 juillet 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'avertisseur acoustique des véhicules à moteur (1) 2. Caractéristiques de l'avertisseur monté sur le tracteur (1)JO nº L 176 du 10.8.1970, p. 12. 2.1. Essais acoustiques Lors de la réception d'un type de tracteur, le contrôle des caractéristiques de l'avertisseur monté sur ce type de tracteur est effectué comme suit: 2.1.1. la valeur du niveau de pression acoustique de l'appareil monté sur le tracteur est mesurée à une distance de 7 m en avant du tracteur, ce dernier étant placé en terrain dégagé, sur un sol aussi lisse que possible et son moteur étant arrêté. La tension efficace est celle fixée au point 1.2.1 de l'annexe I de la directive citée au point 1, 2.1.2. les mesures sont faites sur la courbe de pondération A des normes CEI (Commission électrotechnique internationale); 2.1.3. le maximum du niveau de pression acoustique est recherché dans un secteur compris entre 0,5 et 1,5 m de hauteur au-dessus du sol; 2.1.4. le maximum trouvé doit être supérieur ou égal à 93 dB (A).
ANNEXE VI I. NIVEAUX SONORES ADMISSIBLES I.1. Limites Le niveau sonore des tracteurs visés à l'article 1er de la présente directive, mesuré dans les conditions prévues par la présente annexe, ne doit pas dépasser les limites suivantes: 89 dB (A) pour les tracteurs d'un poids à vide supérieur à 1,5 tonne 85 dB (A) pour les tracteurs d'un poids à vide inférieur ou égal à 1,5 tonne I.2. Appareils de mesure Les mesures du bruit provoqué par les tracteurs sont effectuées au moyen d'un sonomètre conforme au type décrit dans la publication nº 179, première édition de 1965, de la Commission électrotechnique internationale. I.3. Conditions de mesure Les mesures sont faites, le tracteur étant à vide, dans une zone dégagée et suffisamment silencieuse (bruit ambiant et bruit de vent inférieurs d'au moins 10 dB (A) au bruit à mesurer). Cette zone peut être constituée, par exemple, par un espace ouvert de 50 mètres de rayon dont la partie centrale doit être pratiquement horizontale sur au moins 20 mètres de rayon et être revêtue de béton, d'asphalte ou d'un matériau similaire et ne doit pas être recouverte de neige poudreuse, d'herbes hautes, de sol meuble ou de cendres. Le revêtement de la piste de roulement doit être d'une nature telle que les pneumatiques n'engendrent pas un bruit excessif. Cette condition n'est valable que pour la mesure du bruit des tracteurs en marche. Les mesures sont faites par temps clair et par vent faible. Aucune personne autre que l'observateur faisant la lecture de l'appareil ne doit rester à proximité du tracteur ou du microphone, car la présence de spectateurs peut influencer sensiblement les lectures de l'appareil si ces spectateurs se trouvent à proximité du tracteur ou du microphone. Toute pointe paraissant sans rapport avec les caractéristiques du niveau sonore général n'est pas prise en considération dans la lecture. I.4. Méthode de mesure I.4.1. Mesure du bruit des tracteurs en marche (pour la réception). Deux mesures au moins sont effectuées de chaque côté du tracteur. Des mesures préliminaires de réglage peuvent être faites mais ne sont pas prises en considération. Le microphone est placé à 1,2 mètre au-dessus du sol et à une distance de 7,5 mètres de l'axe de marche CC du tracteur, mesurée suivant la perpendiculaire PP' à cet axe (figure 1). Deux lignes AA' et BB', parallèles à la ligne PP' et situées respectivement à 10 m en avant et en arrière de cette ligne, sont tracées sur la piste d'essai. Le tracteur est amené en vitesse stabilisée, dans les conditions spécifiées ci-après, jusqu'à la ligne AA'. A ce moment, le papillon des gaz est ouvert à fond aussi rapidement qu'il paraît indiqué. Le papillon est maintenu dans cette position jusqu'à ce que l'arrière du tracteur (1) dépasse la ligne BB', puis refermé aussi rapidement que possible. L'intensité maximale relevée constitue le résultat de mesure. I.4.1.1. La vitesse à considérer sera égale aux trois quarts de la vitesse maximale réalisable avec le rapport le plus élevé utilisé pour le deplacement sur route. I.4.1.2. Interprétation des résultats I.4.1.2.1. Pour tenir compte des incertitudes des appareils de mesure, le résultat de chaque mesure est constitué par la valeur lue sur l'appareil, diminuée de 1 dB (A). I.4.1.2.2. Les mesures sont considérées comme valables si l'écart entre deux mesures consécutives d'un même côté du tracteur n'est pas supérieur à 2 dB (A). I.4.1.2.3. La valeur retenue est le résultat des mesures le plus élevé. Dans le cas où cette valeur dépasse de 1 dB (A) au plus le niveau maximal admissible pour la catégorie à laquelle appartient le tracteur à l'essai, il est procédé à une deuxième série de deux mesures. Trois des quatre résultats ainsi obtenus doivent être dans les limites prescrites. >PIC FILE= "T0005503"> (1)Si l'ensemble du tracteur comporte une remorque, il n'est pas tenu compte de celle-ci pour le passage de la ligne BB'.:
I.4.2. Mesure du bruit des tracteurs à l'arrêt (pas pour la réception) I.4.2.1. Position du sonomètre Le point de mesure est le point x indiqué à la figure 2, qui se trouve à une distance de 7 mètres de la surface la plus proche du tracteur. Le microphone est placé à 1,2 m au-dessus du niveau du sol. I.4.2.2. Nombre de mesures On procède à deux mesures au moins. I.4.2.3. Conditions d'essai du tracteur Le moteur d'un tracteur sans régulateur de vitesse est mis au régime qui donne un nombre de tours équivalant aux trois quarts du nombre de tours/minute qui, d'après le constructeur, correspond à la puissance maximale du moteur. Le nombre de tours/minute du moteur est mesuré à l'aide d'un instrument indépendant, par exemple un banc à rouleaux et un tachymètre. Si le moteur est muni d'un régulateur de vitesse qui empêche que le moteur ne dépasse le nombre de tours correspondant à sa puissance maximale, on le fait tourner à la vitesse maximale permise par le régulateur. Le moteur est porté à sa température normale de fonctionnement avant qu'il ne soit procédé aux mesures. I.4.2.4. Interprétation des résultats Toutes les lectures du niveau sonore sont indiquées dans le procès-verbal. On indique aussi, éventuellement, le mode d'estimation de la puissance moteur. L'état de chargement du tracteur doit être également indiqué. Les mesures sont considérées comme valables si l'écart entre deux mesures consécutives d'un même côté du tracteur n'est pas supérieur à 2 dB (A). Est considérée comme résultat de la mesure, la valeur la plus élevée. >PIC FILE= "T0005504">
II. DISPOSITIF D'ÉCHAPPEMENT (SILENCIEUX) II.1 Si le tracteur est muni de dispositifs destinés à réduire le bruit de l'échappement (silencieux), on observe les prescriptions du présent point II. Si le tuyau d'aspiration du moteur est équipé d'un filtre à air, nécessaire pour assurer le respect du niveau sonore admissible, ce filtre est considéré comme faisant partie du silencieux et les prescriptions du présent point II sont aussi applicables à ce filtre. II.2. Le schéma du dispositif d'échappement doit être joint en annexe à la fiche de réception du tracteur. II.3. Le silencieux doit être marqué d'une référence de marque et d'une référence de type bien lisibles et indélébiles. II.4. Les matériaux absorbants fibreux ne peuvent être utilisés dans la construction du silencieux que si les conditions suivantes sont remplies: II.4.1. les matériaux absorbants fibreux ne peuvent se trouver dans les parties du silencieux traversées par les gaz; II.4.2. des dispositifs appropriés doivent garantir le maintien en place de matériaux absorbants fibreux pendant toute la durée d'utilisation du silencieux; II.4.3. les matériaux absorbants fibreux doivent résister à une température supérieure d'au moins 20 % à la température (degré C) de fonctionnement qui peut se présenter à l'endroit du silencieux où les matériaux absorbants fibreux se trouvent.
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Document livré le: 11/03/1999
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