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Document 373Y0919(13)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 05.20.40.20 - Application aux travailleurs migrants ]


373Y0919(13)
Décision n° 85, du 22 février 1973, concernant l'interprétation de l'article 57 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1408/71 et de l'article 67 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 574/72, relatif à la détermination de la législation applicable et de l'institution compétente pour l'octroi des prestations de maladies professionnelles
Journal officiel n° C 075 du 19/09/1973 p. 0017 - 0018
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 5 Tome 2 p. 17
Edition spéciale portugaise : Chapitre 5 Tome 2 p. 17




Texte:

DÉCISION Nº 85 du 22 février 1973 concernant l'interprétation de l'article 57 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 1408/71 et de l'article 67 paragraphe 3 du règlement (CEE) nº 574/72, relatif à la détermination de la législation applicable et de l'institution compétente pour l'octroi des prestations de maladies professionnelles
LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS,
vu l'article 81 alinéa a) du règlement (CEE) nº 1408/71 aux termes duquel elle est chargée de traiter toute question d'interprétation découlant des dispositions des règlements (CEE) nº 1408/71 et nº 574/72,
considérant que la décision nº 62, publiée au Journal officiel des Communautés européennes nº 296 du 6 décembre 1967, est devenue caduque à la suite de l'entrée en vigueur des règlements (CEE) nº 1408/71 et nº 574/72 du Conseil, mais que, compte tenu des dispositions desdits règlements, il y a lieu d'adopter une nouvelle décision précisant dans quelles conditions l'institution à laquelle est transmise une déclaration de maladie professionnelle en vertu de l'article 67 paragraphe 3 du règlement (CEE) nº 574/72 doit accorder la prestation;
considérant que, selon l'article 57 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 1408/71, la victime d'une maladie professionnelle qui a exercé successivement ou alternativement une activité susceptible de provoquer cette maladie sur le territoire de plusieurs États membres, est exclusivement indemnisée au titre de la législation, non pas nécessairement du tout dernier de ces États, mais du dernier aux conditions de la législation duquel l'intéressé satisfait;
considérant que, selon l'article 67 paragraphe 3 du règlement (CEE) nº 574/72, l'institution compétente de l'État membre, sur le territoire duquel la victime a exercé en dernier lieu l'activité susceptible de provoquer la maladie professionnelle dont elle est atteinte, doit saisir l'institution compétente de l'État membre sur le territoire duquel la victime a précédemment exercé une telle activité, lorsqu'elle constate que la victime ne satisfait pas aux conditions fixées par la législation qu'elle applique;
considérant que le taux minimal d'incapacité auquel est subordonné, en vertu de la législation de certains États membres, l'octroi d'une rente de maladie professionnelle constitue une des conditions visées à l'article 57 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 1408/71 et à l'article 67 paragraphe 3 du règlement (CEE) nº 574/72;
considérant que l'institution d'un État membre dont la législation subordonne l'octroi d'une rente de maladie professionnelle à un taux minimal d'incapacité est seule compétente pour déterminer si les conditions fixées par cette législation sont remplies, sous réserve des recours exercés par l'intéressé à la suite de la notification à l'article 67 paragraphe 3 alinéa b) dudit règlement (CEE) nº 574/72,
délibérant dans les conditions fixées à l'article 80 paragraphe 3 du règlement (CEE) nº 1408/71,
DÉCIDE:

1. L'institution à laquelle est transmise une déclaration de maladie professionnelle en vertu de l'article 67 paragraphe 3 du règlement (CEE) nº 574/72 doit accorder les prestations si la victime satisfait aux conditions fixées par la législation qu'elle applique compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 57 paragraphes 2 et 3 du règlement (CEE) nº 1408/71, y compris dans le cas où la décision de rejet prise par l'institution qui lui a transmis la déclaration est basée sur le fait que l'incapacité de la victime n'atteint pas le taux minimal fixé par la législation qu'applique cette dernière institution. 2. La présente décision sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes. Elle est applicable pour les six États membres originaires à partir du 1er octobre 1972 et, conformément au traité d'adhésion, à partir du 1er avril 1973 pour les trois nouveaux États membres.


Le président de la Commission administrative
J. DONIS

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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