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Législation communautaire en vigueur
Document 373Y0919(11)
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[ 05.20.40.20 - Application aux travailleurs migrants ]
373Y0919(11)
Décision n° 83, du 22 février 1973, concernant l'interprétation de l'article 68 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1408/71 et de l'article 82 du règlement (CEE) n° 574/72, relatifs aux majorations des prestations de chômage pour charge de famille
Journal officiel n° C 075 du 19/09/1973 p. 0014 - 0015 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 5 Tome 2 p. 15 Edition spéciale portugaise : Chapitre 5 Tome 2 p. 15
Texte:
DÉCISION Nº 83 du 22 février 1973 concernant l'interprétation de l'article 68 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 1408/71 et de l'article 82 du règlement (CEE) nº 574/72, relatifs aux majorations des prestations de chômage pour charge de famille LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS, vu l'article 81 alinéa a) du règlement (CEE) nº 1408/71 aux termes duquel elle est chargée de traiter toute question d'interprétation découlant des dispositions de ce règlement et du règlement (CEE) nº 574/72, considérant que la décision nº 57, publiée au Journal officiel des Communautés européennes nº 53 du 31 mars 1965, est devenue caduque à la suite de l'entrée en vigueur des règlements (CEE) nº 1408/71 et nº 574/72, mais que, compte tenu des dispositions desdits règlements, il y a lieu d'adopter une nouvelle décision; considérant qu'il importe en effet de savoir si un rappel de majorations d'allocations de chômage pour charge de famille doit être versé pour la période antérieure à la date de délivrance de l'attestation relative aux membres de la famille résidant sur le territoire d'un État membre autre que celui où se trouve l'institution compétente, alors que ces personnes se trouvaient déjà à la charge du travailleur dès le début de la période de chômage indemnisable; considérant que, en vertu de l'article 68 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 1408/71, si d'après la législation d'un État membre le montant des prestations de chômage varie avec le nombre des membres de la famille, l'institution compétente prend également en considération en vue du calcul de la prestation le nombre des membres de la famille résidant sur le territoire d'un État membre autre que celui où se trouve ladite institution; considérant qu'il résulte de la disposition de l'article 82 du règlement (CEE) nº 574/72 que, pour bénéficier des dispositions de l'article 68 paragraphe 2 précité du règlement (CEE) nº 1408/71, le travailleur doit présenter à l'institution compétente une attestation relative aux membres de sa famille résidant sur le territoire d'un État membre autre que celui où se trouve l'institution compétente ; que cette attestation, qui doit être délivrée par l'institution désignée par l'autorité compétente du pays où résident les membres de la famille, est valable pendant les 12 mois qui suivent la date de sa délivrance; considérant que dans la mesure où les dispositions du règlement (CEE) nº 574/72 ont pour objet les modalités d'application du règlement (CEE) nº 1408/71, elles ne peuvent avoir pour effet de restreindre les droits que les travailleurs tiennent des dispositions du règlement (CEE) nº 1408/71; considérant que la durée déterminée de validité de l'attestation, fixée par l'article 82 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 574/72, sous réserve de modifications dans les charges de famille survenues après la délivrance de cette attestation et que le travailleur doit notifier sans délai à l'institution compétente, signifie que ces charges sont présumées demeurer inchangées pendant une période de 12 mois à compter de la délivrance de l'attestation, mais n'implique pas qu'elles ne doivent pas être prises en considération à compter du début de la période de chômage indemnisable; considérant que les attestations établies selon les modèles fixés par la Commission administrative sont un moyen de preuve des droits du travailleur mais que leur délivrance ne constitue pas une condition d'ouverture de ces droits; considérant que les attestations relatives aux membres de la famille résidant sur le territoire d'un État membre autre que celui où se trouve l'institution compétente ne peuvent être délivrées que postérieurement au début de la période de chômage indemnisable, délibérant dans les conditions fixées à l'article 80 paragraphe 3 du règlement (CEE) nº 1408/71, DÉCIDE: 1. La délivrance de l'attestation E 302, établie postérieurement au début de la période de chômage indemnisable, n'a pas pour effet de différer la date d'ouverture du droit aux prestations de chômage au taux majoré pour charges de famille, qui est déterminée conformément à la législation du pays compétent. 2. La présente décision sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes. Elle est applicable pour les six États membres originaires à partir du 1er octobre 1972 et, conformément au traité d'adhésion, à partir du 1er avril 1973 pour les trois nouveaux États membres.
Le président de la Commission administrative J. DONIS
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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