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Législation communautaire en vigueur
Document 373Y0919(04)
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[ 05.20.40.20 - Application aux travailleurs migrants ]
373Y0919(04)
Décision n° 76, du 22 février 1973, concernant les conditions d'utilisation des formulaires E 402, E 403 et E 404
Journal officiel n° C 075 du 19/09/1973 p. 0006 - 0006 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 5 Tome 2 p. 9 Edition spéciale portugaise : Chapitre 5 Tome 2 p. 9
Texte:
DÉCISION Nº 76 du 22 février 1973 concernant les conditions d'utilisation des formulaires E 402, E 403 et E 404 LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS, vu l'article 81 alinéa a) du règlement (CEE) nº 1408/71 aux termes duquel elle est chargée de traiter toute question administrative découlant des dispositions des règlements (CEE) nº 1408/71 et nº 574/72, considérant que la décision nº 20, publiée au Journal officiel des Communautés européennes nº 45 du 16 juillet 1960, est devenue caduque à la suite de l'entrée en vigueur des règlements (CEE) nº 1408/71 et nº 574/72 du Conseil, mais que, compte tenu des dispositions desdits règlements, il y a lieu d'adopter une nouvelle décision; considérant qu'il importe en effet de fixer des règles en ce qui concerne la périodicité du renouvellement de l'attestation de poursuite d'études (formulaire E 402), de l'attestation d'apprentissage (formulaire E 403), et du certificat médical (formulaire E 404), prévus pour le maintien des allocations familiales au-delà de l'âge limite normal dans les circonstances définies par les législations nationales, et de désigner le médecin habilité à délivrer ledit certificat médical; DÉCIDE: 1. Le certificat concernant la fréquentation scolaire (formulaire E 402) ne doit être exigé qu'une fois par trimestre ; les institutions conservent toutefois la latitude de n'exiger cette attestation qu'une seule fois par an. 2. L'attestation d'apprentissage (formulaire E 403) ne doit être exigée qu'une fois par trimestre ; il est loisible aux institutions de n'exiger cette attestation qu'une fois par semestre ou une fois par an. 3. Le certificat médical à produire pour les enfants incapables de travailler (formulaire E 404) doit être renouvelé au moins une fois par an. 4. Pour la délivrance du certificat médical visé au paragraphe 3, un médecin pourra être désigné par les soins de l'organisme de liaison dans l'éventualité où il n'en aurait pas un à sa disposition ; ce médecin pourra être le médecin traitant. 5. La présente décision sera publiée au Journal officiel Communautés européennes. Elle est applicable pour les six États membres originaires à partir du 1er octobre 1972 et, conformément au traité d'adhésion, à partir du 1er avril 1973 pour les trois nouveaux États membres.
Le président de la Commission administrative J. DONIS
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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