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Législation communautaire en vigueur
Document 373Y0919(03)
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[ 05.20.40.20 - Application aux travailleurs migrants ]
373Y0919(03)
Décision n° 75, du 22 février 1973, concernant l'instruction des demandes en révision introduites sur la base de l'article 94 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 1408/71 par les titulaires de pension d'invalidité
Journal officiel n° C 075 du 19/09/1973 p. 0005 - 0005 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 5 Tome 2 p. 8 Edition spéciale portugaise : Chapitre 5 Tome 2 p. 8
Texte:
DÉCISION Nº 75 du 22 février 1973 concernant l'instruction des demandes en révision introduites sur la base de l'article 94 paragraphe 5 du règlement (CEE) nº 1408/71 par les titulaires de pension d'invalidité LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS, vu l'article 81 alinéa a) du règlement (CEE) nº 1408/71, aux termes duquel elle est chargée de traiter toute question administrative découlant des dispositions des règlements (CEE) nº 1408/71 et nº 574/72, considérant que la décision nº 2, publiée au Journal officiel des Communautés européennes nº 64 du 17 décembre 1959, est devenue caduque à la suite de l'entrée en vigueur des règlements (CEE) nº 1408/71 et 574/72 du Conseil, mais que, compte tenu des dispositions desdits règlements, il y a lieu d'adopter une nouvelle décision précisant dans quelle mesure un nouveau rapport médical établi sur le formulaire E 213, et le cas échéant, sur le formulaire E 214, peut être exigé en cas d'introduction d'une demande en révision d'une pension d'invalidité sur la base des dispositions de l'article 94 paragraphe 5 du règlement (CEE) nº 1408/71, DÉCIDE: 1. Lorsqu'un travailleur introduit une demande en révision d'une pension d'invalidité sur la base des dispositions de l'article 94 paragraphe 5 du règlement (CEE) nº 1408/71, il n'y a pas lieu de procéder à un nouvel examen médical et de remplir le formulaire E 213 et, le cas échéant, le formulaire E 214, dans la mesure où les pièces contenues dans le dossier peuvent être considérées comme suffisantes. Si tel n'est pas le cas, les institutions intéressées pourront demander l'établissement d'un nouveau rapport médical suivant les formulaires précités. 2. La présente décision sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes. Elle est applicable pour les six États membres originaires à partir du 1er octobre 1972 et, conformément au traité d'adhésion, à partir du 1er avril 1973 pour les trois nouveaux États membres.
Le président de la Commission administrative J. DONIS
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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