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Législation communautaire en vigueur
Document 373Y0919(02)
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[ 05.20.40.20 - Application aux travailleurs migrants ]
373Y0919(02)
Décision n° 74, du 22 février 1973, concernant l'octroi des soins médicaux, en cas de séjour temporaire, en application des articles 22 paragraphe 1 a) i) du règlement (CEE) n° 1408/71 et 21 du règlement (CEE) n° 574/72
Journal officiel n° C 075 du 19/09/1973 p. 0004 - 0005 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 5 Tome 2 p. 7 Edition spéciale portugaise : Chapitre 5 Tome 2 p. 7
Texte:
DÉCISION Nº 74 du 22 février 1973 concernant l'octroi des soins médicaux, en cas de séjour temporaire, en application des articles 22 paragraphe 1 a) i) du règlement (CEE) nº 1408/71 et 21 du règlement (CEE) nº 574/72 LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS, vu l'article 81 alinéa a) du règlement (CEE) nº 1408/71 aux termes duquel elle est chargée de traiter toute question administrative découlant des dispositions des règlements (CEE) nº 1408/71 et nº 574/72, considérant que la décision nº 21, publiée au Journal officiel des Communautés européennes nº 45 du 26 juillet 1960, est devenue caduque à la suite de l'entrée en vigueur des règlements (CEE) nº 1408/71 et nº 574/72 du Conseil, mais que, compte tenu des dispositions desdits règlements, il y a lieu d'adopter une nouvelle décision précisant les modalités d'application de l'article 22 paragraphe 1 a) i) du règlement (CEE) nº 1408/71, dans le cas visé à l'article 21 du règlement (CEE) nº 574/72, DÉCIDE: 1. L'institution du lieu de séjour n'applique la disposition de l'article 22 paragraphe 1 a) i) du règlement (CEE) nº 1408/71, dans le cas visé par l'article 21 du règlement (CEE) nº 574/72, que si l'intéressé s'est adressé à elle avant la fin de son séjour temporaire, soit pour lui présenter une attestation (formulaire E 111) délivrée par l'institution compétente, soit pour lui demander d'interroger, au moyen du formulaire E 107, l'institution compétente sur son droit aux prestations. Dans ce dernier cas, la réponse de l'institution compétente devra confirmer que l'intéressé a droit aux prestations ; le fait que la réponse de l'institution compétente parvienne après le départ de l'intéressé ne peut être opposé à celui-ci pour refuser le paiement des prestations. 2. La présente décision sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes. Elle est applicable pour les six États membres originaires à partir du 1er octobre 1972 et, conformément au traité d'adhésion, à partir du 1er avril 1973 pour les trois nouveaux États membres.
Le président de la Commission administrative J. DONIS
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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