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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 373R1487

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 02.30.10 - Classement tarifaire ]


373R1487
Règlement (CEE) n° 1487/73 de la Commission, du 30 mai 1973, relatif au classement de marchandises dans la position 87.06 du tarif douanier commun
Journal officiel n° L 149 du 06/06/1973 p. 0015 - 0015
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 2 Tome 1 p. 202
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 2 Tome 2 p. 26
Edition spéciale portugaise : Chapitre 2 Tome 2 p. 26
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 2 p. 6
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 2 p. 6




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 1487/73 DE LA COMMISSION du 30 mai 1973 relatif au classement de marchandises dans la position 87.06 du tarif douanier commun
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun (1) et notamment son article 3,
considérant que des dispositions sont nécessaires pour assurer l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun en vue de la classification d'arbres de transmission, de croisillons de cardan et, en général, de joints d'articulation, conçus pour assurer sur les véhicules automobiles repris aux nºs 87.01 à 87.03 inclus une transmission régulière du couple moteur;
considérant que le tarif douanier commun annexé au règlement (CEE) nº 950/68 du Conseil du 28 juin 1968 (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1354/73 du Conseil (3), du 15 mai 1973, comprend: - à la section XVI chapitre 84 et en particulier à la position 84.63, «les arbres de transmission, manivelles et vilebrequins, paliers et coussinets, engrenages et roues de friction réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, volants et poulies (y compris les poulies à moufles), embrayages, organes d'accouplement (manchons, accouplements élastiques, etc.) et joints d'articulation (de cardan, d'Oldham, etc.)»,
- à la section XVII chapitre 87 et en particulier à la position 87.06, «les parties, pièces détachées et accessoires des véhicules automobiles repris aux nºs 87.01 à 87.03 inclus»;


considérant que les arbres de transmission, les croisillons de cardan et les joints d'articulation précités présentent les caractéristiques qui les rendent aptes à supporter l'effort résultant de la grande vitesse de rotation qui est propre aux véhicules automobiles;
considérant que ces articles ne constituent pas des pièces intrinsèques de moteurs visées à la note 2 e) de la section XVII du tarif douanier commun et, par conséquent, que la position 84.63 ne peut être prise en considération pour leur classement tarifaire;
considérant que la note 1 k) de la section XVI exclut de cette section les articles de la section XVII ; que lesdits arbres de transmission, croisillons de cardan et joints d'articulation constituent des parties et pièces détachées de véhicules automobiles repris aux nºs 87.01 à 87.03 inclus, citées à la position 87.06 ; que cette dernière position doit, en conséquence, être retenue pour le classement des articles précités par application de la règle générale nº 1 pour l'interprétation de la nomenclature du tarif douanier commun;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de la nomenclature du tarif douanier commun,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les arbres de transmission, les croisillons de cardan et, en général, les joints d'articulation, conçus pour assurer, sur les véhicules automobiles repris aux nºs 87.01 à 87.03 inclus, une transmission régulière du couple moteur, relèvent dans le tarif douanier commun du nº 87.06 : Parties, pièces détachées et accessoires des véhicules automobiles repris aux nºs 87.01 à 87.03 inclus.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le huitième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 mai 1973.
Par la Commission
Le président
François-Xavier ORTOLI (1)JO nº L 14 du 21.1.1969, p. 1. (2)JO nº L 172 du 22.7.1968, p. 1. (3)JO nº L 141 du 28.5.1973, p. 23.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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