Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 373R0879

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.66 - Houblon ]


373R0879  Consolidé - 1973R0879Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CEE) n° 879/73 du Conseil, du 26 mars 1973, relatif à l'octroi et au remboursement des aides octroyées par les États membres aux groupements reconnus de producteurs dans le secteur du houblon
Journal officiel n° L 086 du 31/03/1973 p. 0026 - 0028
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 9 p. 130
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 7 p. 3
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 7 p. 3
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 5 p. 131
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 5 p. 131


Modifications:
Modifié par 377R2254 (JO L 261 14.10.1977 p.3)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 879/73 DU CONSEIL du 26 mars 1973 relatif à l'octroi et au remboursement des aides octroyées par les États membres aux groupements reconnus de producteurs dans le secteur du houblon
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 1696/71 du Conseil, du 26 juillet 1971, portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblon (1), et notamment son article 10 paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission,
considérant qu'il y a lieu d'arrêter les conditions et règles générales d'application de l'octroi des aides accordées par les États membres aux groupements de producteurs, ainsi que les modalités du remboursement de ces aides par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section orientation;
considérant que, pour assurer dans des conditions identiques l'octroi et le remboursement des aides à la constitution et au fonctionnement des groupements de producteurs, il convient de préciser les modalités de calcul de la valeur de la production commercialisée couverte par l'action des groupements de producteurs, ainsi que des frais de gestion de ces groupements ; que ce calcul doit s'effectuer d'après des bases comptables probantes ; qu'il convient toutefois de tenir compte de la difficulté de disposer, dans certains cas, de telles bases en adoptant, à titre subsidiaire, une méthode forfaitaire ; qu'on entend par «année pour laquelle l'aide est demandée» une période de 12 mois ; que, pour la première année, cette période commence à la date de la reconnaissance;
considérant qu'il est nécessaire de préciser les conditions d'octroi de l'aide à la reconversion variétale et à la restructuration des plantations, et notamment de définir ces opérations ; que, pour en assurer l'effet structurel, il faut prévoir que ces opérations s'inscrivent dans le cadre de règles communes de production et portent sur une surface minimum ; qu'il est équitable de limiter le montant de l'aide au niveau des coûts effectifs qu'entraînent les différentes opérations,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I Aide à la constitution et au fonctionnement
Article premier
Pour le calcul des aides aux groupements reconnus de producteurs, ci-après dénommés «groupements», visées à l'article 8 du règlement (CEE) nº 1696/71, sont pris en considération: - les producteurs qui sont membres du groupement à la date où celui-ci est reconnu et qui ont été membres du groupement durant toute l'année pour laquelle l'aide est demandée;
- les producteurs qui ont adhéré au groupement après la date de sa reconnaissance et qui ont été membres du groupement durant les neuf derniers mois de l'année pour laquelle l'aide est demandée.



Article 2
La valeur des produits commercialisés par un groupement est calculée pour chaque variété en multipliant: - la production moyenne visée à l'article 8 deuxième alinéa premier tiret du règlement (CEE) nº 1696/71, déterminée conformément à l'article 3 et exprimée par 100 kg net, par
- le prix moyen visé à l'article 8 deuxième alinéa deuxième tiret du même règlement, déterminé conformément à l'article 4 et calculé par 100 kg net. (1)JO nº L 175 du 4.8.1971, p. 1.



Article 3
Pour le calcul de la production moyenne visée à l'article 2 premier tiret, la production commercialisée par les producteurs adhérents, distinguée par variétés, est déterminée pour chacune des trois années civiles précédant celle de leur adhésion: - sur la base des documents commerciaux et comptables disponibles ayant valeur probante, ou
- à défaut de telles pièces justificatives, en multipliant la superficie consacrée à la production des variétés en cause de chacune de ces trois années par le rendement moyen pour chacune des années correspondantes, constaté par les services compétents des États membres dans la région de production reconnue.



Article 4
Pour le calcul du prix moyen visé à l'article 2 deuxième tiret, le prix moyen obtenu par les producteurs adhérents pour chacune des trois années civiles précédant celle de leur adhésion est déterminé: - sur la base de documents commerciaux et comptables disponibles ayant valeur probante ou
- à défaut de telles pièces justificatives, sur la base des prix pratiqués pour les variétés en cause, constatés par les services compétents des États membres dans la région de production reconnue.



Article 5
1. Le montant des frais de gestion visés à l'article 8 du règlement (CEE) nº 1696/71, qui sont pris en considération pour le calcul du montant maximum de l'aide octroyée aux groupements, doit être établi sur la base de documents commerciaux et comptables ayant valeur probante et être approuvé par les autorités compétentes de l'État membre.
2. Les frais de gestion à prendre en considération sont déterminés conformément à l'article 10 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 1696/71.

Article 6
Les associations existant à l'entrée en vigueur du règlement (CEE) nº 1696/71 ne bénéficient de l'aide à la constitution et au fonctionnement que si, et dans la mesure où, elles doivent supporter des frais pour s'adapter aux conditions prévues à l'article 7 du même règlement.

TITRE II Aides à la reconversion variétale et à la restructuration des plantations
Article 7
Les aides à la reconversion variétale et à la restructuration des plantations visées à l'article 9 du règlement (CEE) nº 1696/71 peuvent être octroyées aux groupements reconnus en vertu de l'article 7 dudit règlement.

Article 8
1. La reconversion variétale doit porter sur au moins 1 hectare par groupement. Chaque parcelle reconvertie doit avoir une surface d'au moins 20 ares.
2. La reconversion variétale doit comprendre le remplacement des plants.

Article 9
1. Les parcelles faisant l'objet de la restructuration doivent comporter une surface d'au moins 1 hectare d'un seul tenant après la mise en oeuvre de la restructuration.
2. La restructuration doit au moins comprendre l'implantation nouvelle de la totalité de l'échafaudage ou son renouvellement pour autant que ce dernier s'avère nécessaire.

Article 10
Dans la limite d'un montant maximum de 1 500 UC/hectare l'aide ne peut dépasser - pour les opérations de reconversion variétale, les coûts effectifs des plants,
- pour les opérations de restructuration des plantations, les coûts effectifs du matériel.



Article 11
1. Les opérations de reconversion variétale et de restructuration des plantations ne doivent pas avoir commencé avant l'entrée en vigueur du règlement (CEE) nº 1696/71.
2. L'aide n'est octroyée que pour les surfaces correspondant à celles des anciennes plantations reconverties ou restructurées.

Article 12
La preuve des coûts effectifs des opérations visées aux articles 8 et 9 est fournie par des documents commerciaux et comptables ayant valeur probante et approuvés par les autorités compétentes de l'État membre.

TITRE III Dispositions générales
Article 13
L'État membre intéressé communique à la Commission, à l'occasion de la transmission de la première demande de remboursement, une attestation de la date de constitution et de la date de reconnaissance du groupement.

Article 14
La Commission prend une décision sur les demandes de remboursement en une ou plusieurs fois, selon la procédure prévue à l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (1).

Article 15
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 mars 1973.
Par le Conseil
Le président
A. LAVENS (1)JO nº L 94 du 28.4.1970, p. 13.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]