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Législation communautaire en vigueur
Document 373R0558
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 01.50 - Administration et statut ]
Actes modifiés:
368R0259(01) (Modification)
368R0259(02) (Modification)
373R0558
Règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 558/73 du Conseil, du 26 février 1973, modifiant le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés
Journal officiel n° L 055 du 28/02/1973 p. 0001 - 0003 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 1 Tome 1 p. 187 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 1 Tome 1 p. 203 Edition spéciale portugaise : Chapitre 1 Tome 1 p. 203
Texte:
RÈGLEMENT (CECA, CEE, EURATOM) Nº 558/73 DU CONSEIL du 26 février 1973 modifiant le règlement (CEE, Euratom, CECA) nº 259/68 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes, et notamment son article 24, vu la proposition de la Commission, faite après avis du Comité du statut, vu l'avis de l'Assemblée, vu l'avis de la Cour de justice, considérant que, à la lumière d'une jurisprudence récente de la Cour de justice des Communautés européennes et compte tenu de certains impératifs sociaux, il apparaît opportun de modifier certaines dispositions du statut des fonctionnaires des Communautés européennes et du régime applicable aux autres agents de ces Communautés, tels qu'ils sont fixés au règlement (CEE, Euratom, CECA) nº 259/68 (1), modifié en dernier lieu par le règlement (Euratom, CECA, CEE) nº 2647/72 (2), A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Avec effet au 1er juillet 1972, le statut des fonctionnaires des Communautés européennes est modifié comme suit: a) Article 67 Au paragraphe 1 sous a), les termes «l'allocation de chef de famille» sont remplacés par les termes «l'allocation de foyer». b) Article 69 Les termes «l'allocation de chef de famille» sont remplacés par les termes «l'allocation de foyer». c) Article 74 Au paragraphe 3, la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante: «Si le père et la mère sont fonctionnaires des Communautés, l'allocation n'est versée qu'à la mère.» d) Article 81 Au premier alinéa, les termes «l'allocation de chef de famille» sont remplacés par les termes «l'allocation de foyer». e) Article 105 Au paragraphe 2 deuxième tiret, les termes «de l'allocation de chef de famille» sont remplacés par les termes «de l'allocation de foyer». f) ANNEXE VII Article premier Le texte de l'article 1er est remplacé par le texte suivant: «1. L'allocation de foyer est fixée à 5 % du traitement de base du fonctionnaire sans pouvoir être inférieure à 1 183 FB. 2. A droit à l'allocation de foyer: a) le fonctionnaire marié, b) le fonctionnaire veuf, divorcé, séparé légalement ou célibataire, ayant un ou plusieurs enfants à charge au sens de l'article 2 paragraphes 2 et 3, c) par décision spéciale et motivée de l'autorité investie du pouvoir de nomination, prise sur la base de documents probants, le fonctionnaire qui, ne remplissant pas les conditions prévues sous a) et b), assume cependant effectivement des charges de famille. (1)JO nº L 56 du 4.3.1968, p. 1. (2)JO nº L 283 du 20.12.1972, p. 1.
3. Dans le cas où son conjoint exerce une activité professionnelle lucrative donnant lieu à des revenus professionnels supérieurs à 250 000 FB par an, avant déduction de l'impôt, le fonctionnaire ayant droit à l'allocation de foyer ne bénéficie pas de cette allocation, sauf décision spéciale de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Toutefois, le bénéfice de l'allocation est maintenu dans tous les cas lorsque les conjoints ont un ou plusieurs enfants à charge. 4. Lorsque, en vertu des dispositions ci-dessus, deux conjoints employés au service des Communautés ont tous deux droit à l'allocation de foyer, celle-ci n'est versée qu'au conjoint dont le traitement de base est le plus élevé.» g) ANNEXE VII Article 4 A l'article 4 paragraphe 1 premier alinéa, les termes «l'allocation de chef de famille» sont remplacés par les termes «l'allocation de foyer» et les termes «auxquelles le fonctionnaire a droit» par les termes «versées au fonctionnaire». Les paragraphes 2 et 3 sont supprimés. h) ANNEXE VII Article 5 - Au paragraphe 1, au paragraphe 3 deuxième alinéa et au paragraphe 4, les termes «chef de famille», «n'ayant pas cette qualité», «a la qualité de chef de famille» et «chef de famille» sont respectivement remplacés par les termes «qui a droit à l'allocation de foyer», «n'ayant pas droit à cette allocation», «qui a droit à l'allocation de foyer» et «qui a droit à l'allocation de foyer». - Au paragraphe 1, entre le premier et le second alinéa actuel, insérer l'alinéa suivant: «Lorsque deux conjoints fonctionnaires des Communautés ont tous deux droits à l'indemnité d'installation, celle-ci n'est versée qu'au conjoint dont le traitement de base est le plus élevé.»
i) ANNEXE VII Article 6 - Au paragraphe 1 premier alinéa, les termes «chef de famille» et «n'ayant pas cette qualité» sont respectivement remplacés par les termes «qui a droit à l'allocation de foyer» et «n'ayant pas droit à cette allocation». - Au paragraphe 1 premier alinéa, il est ajouté une phrase ainsi libellée : «Lorsque deux conjoints fonctionnaires des Communautés ont tous deux droit à l'idemnité de réinstallation, celle-ci n'est versée qu'au conjoint dont le traitement de base est le plus élevé.»
j) ANNEXE VII Article 8 - Au paragraphe 1 premier alinéa, les termes «s'il a la qualité de chef de famille» sont remplacés par les termes «s'il a droit à l'allocation de foyer». - Au paragraphe 1, à la suite du premier alinéa, insérer un nouvel alinéa ainsi libellé: «Lorsque deux conjoints sont fonctionnaires des Communautés, chacun a droit pour lui-même et pour les personnes à charge au paiement forfaitaire des frais de voyage, selon les dispositions ci-dessus ; chaque personne à charge n'ouvre droit qu'à un seul paiement En ce qui concerne les enfants à charge, le paiement est déterminé suivant la demande des conjoints sur la base du lieu d'origine de l'un ou de l'autre conjoint.» - Au paragraphe 1 deuxième alinéa, les termes «de la qualité de chef de famille» sont remplacés par les termes «du droit à l'allocation de foyer». k) ANNEXE VII Article 10 - Au paragraphe 1 premier alinéa et au paragraphe 2 sous a) et b), les termes «chef de famille», «n'ayant pas cette qualité», «n'ayant pas la qualité de chef de famille» et «ayant la qualité de chef de famille» sont respectivement remplacés par les termes «qui a droit à l'allocation de foyer», «n'ayant pas droit à cette allocation», «n'ayant pas droit à l'allocation de foyer» et «qui a droit à l'allocation de foyer». - Au paragraphe 1 premier alinéa, ajouter une phrase ainsi libellée: «Lorsque deux conjoints fonctionnaires des Communautés ont tous deux droit à l'indemnité journalière, les taux figurant dans les deux premières colonnes ne sont applicables qu'au conjoint dont le traitement de base est le plus élevé. Les taux figurant dans les deux autres colonnes sont applicables à l'autre conjoint». - Au paragraphe 2, insérer un deuxième alinéa ainsi libellé: «Lorsque deux conjoints fonctionnaires des Communautés ont tous deux droit à l'idemnité journalière, la durée d'octroi prévue sous b) s'applique au conjoint dont le traitement est le plus élevé. La durée d'octroi prévue sous a) s'applique à l'autre conjoint.» 2. Avec effet au 1er juillet 1972, le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes est modifié comme suit: Article 24 - Au paragraphe 3, les termes «chef de famille» et «n'ayant pas cette qualité» sont remplacés par les termes «qui a droit à l'allocation de foyer» et «n'ayant pas droit à cette allocation». - Au paragraphe 3, il est ajouté un alinéa ainsi libellé: «Lorsque deux conjoints agents temporaires des Communautés ont tous deux droit à l'idemnité d'installation ou de réinstallation, celle-ci n'est versée qu'au conjoint dont le traitement de base est le plus élevé.»
Article 2 1. Avec effet au premier jour du mois suivant celui au cours duquel le présent règlement est publié au Journal officiel des Communautés européennes, le statut des fonctionnaires des Communautés européennes est modifié comme suit: a) Article 72 Après la première phrase du premier alinéa, la phrase suivante est ajoutée: «Toutefois, le taux de 80 % est porté à 100 % en cas de tuberculose, poliomyélite, cancer, maladie mentale et autres maladies reconnues de gravité comparable par l'autorité investie du pouvoir de nomination.» b) ANNEXE VII Article 6 Le texte du paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Si un fonctionnaire titulaire vient à décéder, l'indemnité de réinstallation est versée au conjoint survivant ou, à défaut, aux personnes reconnues à charge au sens de l'article 2, même si la condition de durée de service prévue au paragraphe 1 n'est pas remplie.» 2. Avec effet au premier jour du mois suivant celui au cours duquel le présent règlement est publié au Journal officiel des Communautés européennes, le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes est modifié comme suit: Article 65 Un premier alinéa ainsi libellé est ajouté à l'article 65: «L'article 67 paragraphe 1 sous a) et b), et paragraphes 2 et 3 et l'article 69 du statut concernant l'allocation de foyer, l'allocation pour enfants à charge et l'indemnité de dépaysement sont applicables.» Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 26 février 1973. Par le Conseil Le président E. GLINNE
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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