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Législation communautaire en vigueur
Document 373L0361
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[ 13.30.99 - Autres secteurs de rapprochement des législations ]
373L0361
Directive 73/361/CEE du Conseil, du 19 novembre 1973, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'attestation et au marquage des câbles, chaînes et crochets
Journal officiel n° L 335 du 05/12/1973 p. 0051 - 0055 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 13 Tome 2 p. 140 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 13 Tome 3 p. 93 Edition spéciale portugaise : Chapitre 13 Tome 3 p. 93 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 3 p. 168 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 3 p. 168
Modifications:
Modifié par 179H
Modifié par 185I
Voir 391L0368 (JO L 198 22.07.1991 p.16)
Repris par 294A0103(52) (JO L 001 03.01.1994 p.263)
Texte:
DIRECTIVE DU CONSEIL du 19 novembre 1973 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'attestation et au marquage des câbles, chaînes et crochets (73/361/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100, vu la proposition de la Commission, vu l'avis de l'Assemblée, vu l'avis du Comité économique et social, considérant que, dans plusieurs États membres, une attestation et un marquage sont prescrits pour certains câbles, chaînes et crochets qui sont destinés à être utilisés pour le levage ou la manutention ; que ces prescriptions diffèrent d'un État membre à un autre ; que, par leurs disparités, elles entravent les échanges à l'intérieur de la Communauté économique européenne; considérant que ces obstacles à l'établissement et au fonctionnement du marché commun peuvent être réduits, voire éliminés, si les mêmes prescriptions concernant l'attestation et le marquage des câbles, chaînes et crochets sont adoptées par tous les États membres, soit en complément, soit en lieu et place des dispositions nationales actuelles; considérant que la présente directive se limite aux dispositions relatives à l'attestation et au marquage des câbles, chaînes et crochets ; que l'attestation et le marquage permettront aux fabricants et utilisateurs d'appareils de levage de connaître entre autres les caractéristiques de ces câbles, chaînes et crochets ; que, en outre, des directives qui seront arrêtées ultérieurement en ce qui concerne les règles de construction des différents appareils de levage comporteront des dispositions relatives à l'emploi spécifique des câbles, chaînes et crochets; considérant que le progrès technique nécessite une adaptation rapide des dispositions techniques concernant les appareils et moyens de levage ; qu'il convient, pour faciliter la mise en oeuvre des mesures nécessaires à cet effet, de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein d'un comité pour l'adaptation au progrès technique de directives visant à l'élimination des entraves techniques aux échanges intracommunautaires dans le secteur des appareils et moyens de levage, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier La présente directive concerne les moyens de levage à l'exclusion: - des moyens de levage usagés, - des moyens de levage utilisés à bord des navires et pour les chemins de fer, les funiculaires et les téléfériques. Par moyens de levage, au sens de la présente directive, on entend les câbles métalliques, les chaînes en acier rond et les crochets qui sont destinés à des opérations de levage ou de manutention. Article 2 1. Les États membres ne peuvent interdire ou restreindre, pour des motifs concernant l'attestation ou le marquage, la mise sur le marché des moyens de levage visés à l'article 1er, s'ils sont assortis d'une attestation et munis d'un marquage conformes aux prescriptions figurant dans l'annexe. 2. Toutefois, si un État membre constate que les caractéristiques, notamment minimales, d'un moyen de levage ne sont pas conformes à celles indiquées dans l'attestation, il peut suspendre la mise sur le marché de ce moyen de levage. Il en informe immédiatement les autres États membres et la Commission en précisant les motifs de sa décision. Si un État membre conteste le bien-fondé de la mesure visée ci-dessus, les États membres intéressés s'efforcent de régler le différend. La Commission est tenue informée. Elle procède, en tant que de besoin, aux consultations appropriées en vue d'aboutir à une solution. Article 3 Les États membres peuvent exiger que, sur leur territoire lors de l'offre et de la vente au consommateur final, les attestations et marquages prévus par la présente directive soient exprimés sous forme de symboles admis sur le plan international ou dans leurs langues nationales. Article 4 1. Il est institué un comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des appareils et moyens de levage, ci-après dénommé «Comité», qui est composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission. 2. Le comité établit son règlement intérieur. 3. Les modifications nécessaires pour adapter au progrès technique les dispositions de l'annexe sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 5. Article 5 1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre. 2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. Il se prononce à la majorité de quarante et une voix, les voix des États membres étant affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote. 3. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité; b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée; c) Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.
Article 6 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de dix-huit mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission. 2. Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Article 7 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 19 novembre 1973. Par le Conseil Le président Ib FREDERIKSEN
ANNEXE 1. Dispositions générales 1.1. Chaque longueur de câble métallique et chaîne ainsi que chaque crochet doit comporter une marque ou, si un marquage n'est pas possible, une plaquette ou une bague inamovibles qui doivent porter les références du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté économique européenne et le numéro de l'attestation y afférente (voir points 2.1, 3.1 et 4.1). 1.2. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté économique européenne assure que chaque longueur de câble métallique et chaîne, ainsi que chaque crochet, répond aux caractéristiques indiquées dans les attestations (voir points 2.1, 3.1 et 4.1). 2. Dispositions concernant les câbles métalliques 2.1. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté économique européenne doit délivrer pour chaque câble une attestation comportant au moins les indications suivantes: a) indications obligatoires: - le nom et l'adresse du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté économique européenne, - le diamètre nominal du câble, - la longueur du câble livré, - la masse au mètre courant, - le mode et le sens de câblage (toronnage à droite ou à gauche, préformé ou non, croisé ou lang, ...), - le pas de câblage, - la construction (composition du câble, nature et composition de l'âme du câble, nombre de brins, nombre de fils) ; joindre le schéma de la section cotée, - les caractéristiques de l'acier (classes ou qualités), - la résistance nominale des fils à la rupture en traction, - la résistance pratique minimale du câble à la rupture en traction, - des précisions sur la nature de la protection contre la corrosion interne et externe (en cas de zingage, la qualité du zingage doit être indiquée), - l'attestation que le câble est fait d'une seule pièce et qu'il est de caractéristiques constantes sur toute sa longueur, - des précisions sur la nature et les méthodes des essais concernant la traction, la torsion, le pliage, ainsi que leurs résultats, - les limites de température pour l'utilisation du câble, - les consignes d'entretien et de surveillance; b) indication éventuelle - si le câble est construit selon une norme d'usage national ou international, mentionner cette norme.
3. Dispositions concernant les chaînes en acier rond 3.1. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté économique européenne doit délivrer pour chaque chaîne une attestation comportant au moins les indications suivantes: a) indications obligatoires: - le nom et l'adresse du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté économique européenne, - les caractéristiques de la chaîne (longueur et largeur nominales du maillon, et tolérances maximales, diamètre du fil, chaîne calibrée ou non) ; joindre un schéma coté de deux maillons au moins, - la longueur de la chaîne livrée, - la masse au mètre courant, - la méthode de soudure des maillons (par forgeage ou électrique), - la valeur de la charge d'épreuve appliquée à la totalité de la chaîne après traitement thermique, - la résistance pratique minimale de la chaîne à la rupture en traction à la température normale, - la résistance pratique minimale de la chaîne à la rupture en traction à la température d'utilisation, - l'allongement proportionnel de rupture en traction, - les caractéristiques du matériau de la chaîne (par exemple classe ou qualité), - le type de traitement thermique appliqué et éventuellement à appliquer ultérieurement par le fabricant ou une entreprise spécialisée, - des précisions sur la nature et les méthodes des essais de traction et leurs résultats, - les limites de température pour l'utilisation de la chaîne, - les consignes d'entretien et de surveillance; b) indications éventuelles: - si la chaîne est construite selon une norme d'usage national ou international, mentionner cette norme, - l'indication «pour tout traitement thermique, consulter le fabricant ou son mandataire» s'il s'agit d'une chaîne ayant subi un traitement thermique spécial. 3.2. Un maillon sur vingt au moins ou un maillon tous les mètres, en choisissant le plus petit de ces deux intervalles, doit porter, de façon lisible et indélébile, une marque de qualité d'usage national ou international. Les marques doivent avoir les dimensions suivantes: >PIC FILE= "T0004944"> 4. Dispositions concernant les crochets 4.1. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté économique européenne doit délivrer pour chaque lot de crochets, ou à la demande de l'utilisateur, une attestation comportant au moins les indications suivantes: a) indications obligatoires: - le nom et l'adresse du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté économique européenne; - le type de crochet, - les caractéristiques dimensionnelles, - s'il s'agit d'un crochet répondant aux normes d'usage national ou international, indication des références d'identification, - lorsque le crochet n'est pas fabriqué suivant une norme d'usage national ou international: - la charge provoquant une ouverture correspondant à l'abandon de cette charge ou bien la charge de rupture (le fabricant doit préciser s'il s'agit de déroulement ou de rupture), - la charge maximale dite charge d'épreuve ne provoquant aucune déformation permanente, - les caractéristiques de l'acier (classe ou qualité), - le type de traitement thermique appliqué et éventuellement à appliquer ultérieurement par le fabricant ou une entreprise spécialisée,
- des précisions sur la nature et les méthodes des essais de traction et leurs résultats, - les limites de température pour l'utilisation des crochets, - les consignes d'entretien et de surveillance; b) indication éventuelle: - l'indication «pour tout traitement thermique, consulter le fabricant ou son mandataire» s'il s'agit de crochets ayant subi un traitement thermique spécial.
4.2. Les crochets doivent porter, de façon lisible et indélébile, une marque de qualité d'usage national ou international.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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