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Législation communautaire en vigueur
Document 372R0616
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.59 - Matières grasses ]
372R0616
Règlement (CEE) n° 616/72 de la Commission, du 27 mars 1972, relatif aux modalités d'application des restitutions et prélèvements à l'exportation d'huile d'olive
Journal officiel n° L 078 du 31/03/1972 p. 0001 - 0002 Edition spéciale danoise ...: Série-I 72(I) p. 242 Edition spéciale anglaise ..: Série-I 72(I) p. 246 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 7 p. 165 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 5 p. 172 Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 5 p. 172 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 4 p. 96 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 4 p. 96
Modifications:
Modifié par 375R0142 (JO L 017 22.01.1975 p.8)
Modifié par 377R0231 (JO L 031 03.02.1977 p.14)
Modifié par 377R2962 (JO L 348 30.12.1977 p.53)
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) Nº 616/72 DE LA COMMISSION du 27 mars 1972 relatif aux modalités d'application des restitutions et prélèvements à l'exportation d'huile d'olive LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement nº 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2727/71 (2), vu le règlement nº 162/66/CEE du Conseil, du 27 octobre 1966, relatif aux échanges des matières grasses entre la Communauté et la Grèce (3), vu le règlement nº 171/67/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, relatif aux restitutions et prélèvements applicables à l'exportation d'huile d'olive (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 444/72 (5), et notamment son article 11, considérant qu'en vue d'assurer l'application correcte du régime des restitutions à l'exportation, il est opportun d'exclure du bénéfice de la restitution les huiles de teneur élevée en acides gras libres, dont la production et le commerce sont faibles ; que, dans le même but, il convient de subdiviser la sous-position 15.07 A II du tarif douanier commun, entre huiles d'olive vierges et autres huiles relevant de la même sous-position; considérant qu'afin de permettre au prélèvement à l'exportation d'atteindre pleinement son objectif, il convient de prévoir que le montant dudit prélèvement est égal aux montants maxima résultant de l'article 10 paragraphe 2 du règlement nº 171/67/CEE ; que, toutefois, le prélèvement n'est fixé que dans le cas où la différence entre le prix caf et le prix indicatif de marché de l'huile d'olive n'ayant pas subi un processus de raffinage peut provoquer des exportations susceptibles de perturber le marché de la Communauté; considérant que le volume des exportations traditionnelles en petits emballages n'étant pas influencé sensiblement par l'évolution des cours mondiaux, il convient de prévoir une franchise de prélèvement pour ces exportations ; que, toutefois, une franchise qui dépasserait le montant des frais minima d'emballage pourrait provoquer des exportations spéculatives en petits emballages ; qu'il s'avère, dès lors, nécessaire de limiter cette franchise audit montant; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion des matières grasses, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier La restitution à l'exportation n'est accordée que pour les huiles d'olive dont la teneur en acides gras libres, exprimée en acide oléique, ne dépasse pas 30 grammes pour 100 grammes. Article 2 Aux fins de l'octroi de la restitution à l'exportation, les produits relevant de la sous-position 15.07 A II du tarif douanier commun sont répartis comme suit: - 15.07 A II (a) : huile d'olive vierge, - 15.07 A II (b) : autre. (1)JO nº 172 du 30.9.1966, p. 3025/66. (2)JO nº L 282 du 23.12.1971, p. 8. (3)JO nº 197 du 29.10.1966, p. 3393/66. (4)JO nº 130 du 28.6.1967, p. 2600/67. (5)JO nº L 54 du 3.3.1972, p. 6. Article 3 Les montants de prélèvements à l'exportation d'huile d'olive sont égaux aux montants maxima résultant de l'article 10 paragraphe 2 du règlement nº 171/67/CEE. Toutefois, les exportations d'huile d'olive relevant de la sous-position 15.07 A I du tarif douanier commun et de la sous-position 15.07 A II (a) visée à l'article 2 premier tiret, réalisées en emballage immédiat d'un contenu net inférieur ou égal à 5 kg d'huile, bénéficient d'une franchise de prélèvement à concurrence de 7 unités de compte par 100 kilogrammes net d'huile exportée. Article 4 1. La Commission fixe des prélèvements à l'exportation lorsque la différence visée à l'article 10 paragraphe 2 premier alinéa du règlement nº 171/67/CEE, est égale ou supérieure à 2,5 unités de compte par 100 kilogrammes. Ces prélèvements sont fixés aussi souvent que cela se révèle nécessaire pour la stabilité du marché de la Communauté, et de façon à assurer leur mise en application au moins une fois par semaine. 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1, les prélèvements à l'exportation, arrêtés antérieurement, sont maintenus lorsque la variation des éléments du calcul de la différence visée au paragraphe 1 entraîne, par rapport à ces prélèvements, une majoration ou une diminution inférieure à un montant de 0,50 unité de compte par 100 kilogrammes. 3. La Commission communique aux États membres, dès sa fixation, le montant des prélèvements à l'exportation à percevoir pour 100 kilogrammes d'huile exportée. Article 5 Le règlement (CEE) nº 154/69 de la Commission, du 27 janvier 1969, relatif aux modalités d'application des restitutions et prélèvements à l'exportation d'huile d'olive (1), modifié par le règlement (CEE) nº 2219/70 (2) est abrogé. Article 6 Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1972. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 27 mars 1972. Par la Commission Le président S.L. MANSHOLT (1)JO nº L 22 du 29.1.1969, p. 4. (2)JO nº L 240 du 31.10.1970, p. 72.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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