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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 371Y0527(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.05 - Dispositions concernant plusieurs organisations communes ]
[ 03.10.20 - Mécanismes de la politique agricole commune ]


371Y0527(01)
Résolution du Conseil, du 25 mai 1971, concernant la nouvelle orientation de la politique agricole commune
Journal officiel n° C 052 du 27/05/1971 p. 0001 - 0007
Edition spéciale danoise ...: Série-II Tome IX p. 44
Edition spéciale anglaise ..: Série-II Tome IX p. 44




Texte:

RÉSOLUTION DU CONSEIL du 25 mai 1971 concernant la nouvelle orientation de la politique agricole commune
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES CONVIENT DE CE QUI SUIT: I. MESURES DANS LE DOMAINE DE LA POLITIQUE DES PRIX POUR LES PRODUITS AGRICOLES
CÉRÉALES
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RIZ - augmentation du prix indicatif du riz décortiqué de 1,23 UC/100 kg soit 0,73 UC/100 kg pour tenir compte de l'augmentation des frais de transformation du riz paddy en riz décortiqué et 0,50 UC (0,40 UC/100 kg affecté du coefficient de conversion du riz paddy en riz décortiqué : 1,25) pour améliorer la fluidité du marché,
- maintien du prix d'intervention du riz paddy à son niveau actuel soit 12,50 UC/100 kg,
- augmentation de 8 % des majorations mensuelles en vigueur,
- maintien de la période d'intervention de la campagne précédente.


LAIT - augmentation du prix indicatif de 10,30 à 10,90 UC/100 kg (soit 6 %);
- afin de réaliser cette augmentation: - majoration du prix d'intervention du beurre de 173,50 à 178,00 UC/ 100 kg,
- majoration du prix d'intervention du lait en poudre écrémé de 41,25 à 47,00 UC/100 kg,
- majoration du prix d'intervention
du fromage Grana Padano:
de 30 à 60 jours de 124,80 à 132,05 UC/100 kg,
de 6 mois de 148,80 à 156,60 UC/100 kg,
du fromage Parmigiano Reggiano de 163,20 à 171,00 UC/100 kg, - majoration des prix de seuils correspondants;


- montant de l'aide au lait écrémé liquide de 1,65 UC/100 kg;
- augmentation de l'aide pour la poudre de lait écrémé, pour l'alimentation animale de 8,25 à 13,00 UC/100 kg.


VIANDE BOVINE - augmentation du prix d'orientation des gros bovins de 6 % pour la campagne 1971/1972 et de 4 % pour la campagne 1972/1973, soit respectivement 72,00 UC/100 kg pour la campagne 1971/1972 et 75,00 UC/100 kg pour la campagne 1972/1973;
- augmentation du prix d'orientation pour les veaux de 3 % pour la campagne 1971/1972, soit 94,25 UC/100 kg.


SUCRE - réduction, en principe, de la quantité garantie au niveau de la consommation prévisible, sans toutefois descendre en-dessous de la somme des quantités de base,
- adoption des propositions de la Commission publiées au Journal officiel nº C 27 du 25 mars 1971 et modifiées comme suit: - maintien du régime prévu à l'article 31 du règlement nº 1009/67/CEE à partir de la campagne 1972/1973 et fixation du quota maximum spécial pour la période du 1er juillet 1971 au 30 juin 1973 à 230 % du quota de base;
- pour tenir compte de l'augmentation des coûts de transformation, et notamment des frais d'énergie, adaptation supplémentaire des prix du sucre blanc de 0,50 UC/100 kg, ce qui conduit à un prix d'intervention pour la région la plus excédentaire à 22,61 UC/100 kg;
- fixation du montant maximum de la cotisation à la production à 9,10 UC/100 kg et de la quote-part des betteraviers à 59,12 %;
- maintien de l'écart de 5 % entre le prix indicatif et le prix d'intervention;
- relèvement de 1,10 à 1,80 UC/t maximum de l'aide nationale accordée, en Italie, aux producteurs de betteraves.




GRAINES OLÉAGINEUSES - augmentation de 8 % des majorations mensuelles en vigueur;
- maintien du statu quo en ce qui concerne: - les prix indicatifs,
- les prix d'intervention de base,
- les prix d'intervention dérivés;


- maintien, pour la campagne 1971/1972, de l'aide supplémentaire pour les graines de colza et de navette transformées en Italie.


AUTRES PRODUITS
- maintien des prix des autres produits agricoles.

II. ACTIONS COMMUNES DANS LE DOMAINE STRUCTUREL
Afin d'atteindre les objectifs définis à l'article 39 du traité, le Conseil convient d'entreprendre des actions communes, au sens de l'article 6 du règlement (CEE) nº 729/70 du Conseil relatif au financement de la politique agricole commune. Ces actions communes reposeront sur des critères communautaires. Elles seront mises en oeuvre par la voie de mesures à prendre par les États membres sur le plan législatif, réglementaire ou administratif.
Les États membres peuvent, dans le cadre de dispositions arrêtées au niveau communautaire: - différencier selon les régions le montant des incitations financières prévues dans ces mesures,
- ne pas appliquer, dans certaines de leurs régions, l'ensemble des mesures prévues ou certaines d'entre elles.


Les actions communes comprendront: 1. Mesures en faveur de ceux qui souhaitent cesser l'activité agricole a) En vue de favoriser l'amélioration des structures et la mobilité des terres, les États membres instaureront un régime d'aides au bénéfice d'exploitants-propriétaires ou exploitants-non propriétaires, à condition qu'ils cessent l'activité agricole et acceptent d'affecter les superficies agricoles qu'ils exploitent, soit à des exploitations en voie de modernisation, soit à des fins non agricoles.
Ce régime d'aide comporte: i) une prime non éligible calculée en fonction de la superficie agricole libérée,
ii) et/ou pour les exploitants à titre principal, âgés de 55 à 65 ans et, dans certaines conditions, pour les travailleurs de cet âge travaillant avec eux et cessant leur activité, une indemnité annuelle d'un montant éligible de 600 UC. Les États membres peuvent être autorisés à remplacer cette indemnité par le paiement d'une somme forfaitaire;


b) Les États membres instaureront un régime d'aides pour les agriculteurs qui désirent se destiner à une activité extra-agricole. Ce système d'aides comprend des aides de reconversion professionnelle et la garantie d'un revenu pendant la durée de reconversion. Le Fonds social rénové participera au financement du coût des mesures de reconversion professionnelle;
c) Le Conseil recommande aux État membres d'instaurer un système de bourses d'études en faveur d'enfants d'agriculteurs de conditions modestes.


2. Mesures en faveur de ceux qui continuent l'activité agricole
Les États membres institueront un régime sélectif d'aides aux exploitants agricoles à titre principal qui ont une capacité professionnelle suffisante et dont le plan de développement de l'exploitation est approuvé.
La présentation du plan de développement n'est pas subordonnée à la condition que l'exploitation ait une dimension minimale au départ. Le plan devra démontrer qu'à son achèvement après une période de 6 ans, qui pourra être prolongée dans certaines régions, l'exploitation en voie de modernisation sera en mesure d'atteindre, en principe pour une ou deux U.T.H., un revenu de travail comparable à celui dont bénéficient les activités non agricoles dans la région.
Les mesures d'encouragement comportent: - la mise à la disposition, par priorité, de ces exploitations, des superficies agricoles libérées dans le cadre de l'action commune au sujet de la cessation de l'activité agricole;
- une aide financière, sous forme de bonification du taux d'intérêt, aux investissements nécessaires à la réalisation du plan de développement en fonction des objectifs de production de la Communauté et exception faite pour l'achat de terres. La bonification est de 5 % au maximum ; le taux d'intérêt restant à la charge du bénéficiaire ne peut être inférieur à 3 %;
les États membres peuvent verser l'équivalent de cette aide sous forme d'une subvention en capital ou prévoir des amortissements différés;
- une garantie pour les prêts contractés, destinée à suppléer l'insuffisance de garanties immobilières et personnelles;
exceptionnellement, pour certaines régions, la possibilité de prévoir une indemnité de revenu dégressive, à la charge des États membres, pendant au maximum la durée du plan de développement.


Le Conseil recommande aux États membres de prendre des mesures législatives permettant le bail à long terme.
3. Mesures en faveur de l'information et de la formation professionnelle des agriculteurs
Les États membres institueront un régime d'encouragement: - à la création ou au développement de services destinés à donner aux personnes travaillant en agriculture, les informations et conseils dont elles peuvent avoir besoin pour décider de leur avenir professionnel ; ce régime concerne également la formation et le perfectionnement de conseillers socio-économiques spécialisés;
- à la formation et au perfectionnement professionnels de personnes travaillant dans l'agriculture et qui continuent leur activité;
- à la tenue de la comptabilité des exploitations agricoles.


4. Mesures visant l'amélioration de la commercialisation des produits agricoles a) Les États membres institueront un régime d'aides en faveur des groupements de producteurs et de leurs unions qui appliquent des règles communes de production et de mise en marché. Ce régime comporte: - une aide de démarrage,
- une aide aux investissements nécessaires à l'application des règles communes de production et de mise en marché, sous la forme d'une bonification du taux d'intérêt de 5 % au maximum ; le taux d'intérêt restant à la charge du bénéficiaire ne peut être inférieur à 3 %;
les États membres peuvent verser l'équivalent de cette aide sous forme d'une subvention en capital,
- une garantie pour les prêts contractés, destinée à suppléer l'insuffisance des garanties immobilières;


b) La Commission est invitée à poursuivre l'étude des problèmes qui se posent en matière de commercialisation et de transformation des produits agricoles et à soumettre des propositions en vue d'atteindre les objectifs de l'article 39 du traité dans ce domaine.




III. MESURES À APPLIQUER ULTÉRIEUREMENT
Les États membres prennent toutes les mesures préventives susceptibles d'empêcher une extension des surfaces utilisées à des fins agricoles.
Le Conseil, sur proposition de la Commission, arrêtera des mesures visant à encourager des actions de boisement, dans le cadre de programmes régionaux de boisement et de détente.
IV. CONTRIBUTION FINANCIÈRE DU FEOGA
La contribution financière de la Communauté aux coûts résultant de la mise en oeuvre des actions communes sera de 25 % des dépenses éligibles.
En ce qui concerne les mesures en faveur de ceux qui souhaitent cesser l'activité agricole (voir point II paragraphe 1 sous a) ii)), ce taux sera de 65 % dans les régions agricoles défavorisées où ce type de mesures n'est pas encore en application.
Au terme d'une période de quatre années, les modalités de cette action feront l'objet d'un réexamen par le Conseil, sans préjudice des engagements d'éligibilité pris au cours de cette période.
Le Conseil, sur proposition de la Commission, établit les critères pour définir les régions agricoles défavorisées.
Des acomptes peuvent être consentis par le FEOGA.
V. FINANCEMENT DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE
Les crédits prévus à l'article 6 du règlement (CEE) nº 729/70, ainsi que les dotations non utilisées des exercices antérieurs, sont affectés à la réalisation des actions communes, sans préjudice de l'application des dispositions dudit article. VI. POLITIQUE DES AIDES EN AGRICULTURE A. Dès que seront arrêtées les dispositions communautaires relatives aux actions communes, certaines catégories d'aides, qui iraient à l'encontre des objectifs de celles-ci, seront interdites.
B. Le Conseil prend acte de la décision de la Commission de procéder à l'examen, au sens de l'article 93 du traité, de l'ensemble des aides, conformément aux lignes directrices suivantes: a) harmonisation des aides aux investissements;
b) élimination de toutes les autres aides ayant une incidence sur les coûts de production;
c) élaboration de critères communs, applicables lors de l'appréciation des régimes généraux d'aides en fonction de l'orientation et du développement de la politique agricole commune.


La Commission décidera sur la base du calendrier suivant: - fruits, serres, légumes, sucre : 1er janvier 1972,
- lait, viande bovine, viande porcine, oeufs et volaille : 1er juillet 1972,
- céréales, vin, tabac, pêche : 1er janvier 1973,
- autres produits : 1er juillet 1973.


C. Les États membres pourront, sans participation financière de la Communauté, accorder des aides transitoires en faveur d'exploitants âgés de moins de 55 ans et qui ne bénéficient pas des aides aux investissements dans le cadre des actions communes. Ces aides pourront être accordées pendant une période de cinq ans.


VII. ÉVOLUTION CONCERTÉE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ET DES AUTRES POLITIQUES DE LA COMMUNAUTÉ
Il est nécessaire que des progrès rapides soient accomplis dans le développement d'autres politiques de la Communauté, et notamment en ce qui concerne l'union économique et monétaire, la politique régionale et la politique sociale. Ces progrès contribueraient d'une façon substantielle à la réalisation de la réforme de l'agriculture.
En particulier, le Conseil convient que les États membres et la Communauté mettront en place un système d'incitation au développement régional, favorisant la création d'emplois, notamment dans des régions présentant un excédent important de population agricole active. En ce qui concerne la politique sociale, le Fonds social européen rénové devra être doté de moyens suffisants pour contribuer à la reconversion professionnelle d'agriculteurs qui souhaitent exercer une autre profession.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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