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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 371R1570

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.52 - Porc ]


371R1570
Règlement (CEE) n° 1570/71 de la Commission, du 22 juillet 1971, relatif à la non-fixation de montants supplémentaires pour les importations de porcs vivants et abattus ainsi que de certaines découpes de porcs en provenance de Bulgarie
Journal officiel n° L 165 du 23/07/1971 p. 0023 - 0024
Edition spéciale danoise ...: Série-I 71(II) p. 510
Edition spéciale anglaise ..: Série-I 71(II) p. 570
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 6 p. 249
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 5 p. 32
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 5 p. 32
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 3 p. 242
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 3 p. 242


Modifications:
Modifié par 387R4159 (JO L 392 31.12.1987 p.43)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 1570/71 DE LA COMMISSION du 22 juillet 1971 relatif à la non-fixation de montants supplémentaires pour les importations de porcs vivants et abattus ainsi que de certaines découpes de porcs en provenance de Bulgarie
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement nº 121/67/CEE du Conseil, du 13 juin 1967, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1261/71(2), et notamment son article 13 paragraphe 5,
considérant que lorsque, pour un produit, le prix d'offre franco frontière tombe en dessous du prix d'écluse, le prélèvement applicable à ce produit doit être augmenté d'un montant supplémentaire égal à la différence entre le prix d'écluse et ce prix d'offre;
considérant que ce montant supplémentaire n'est toutefois pas applicable à l'égard des pays tiers qui sont disposés à garantir, et sont en mesure de le faire, qu'à l'importation dans la Communauté de produits originaires et en provenance de leur territoire, le prix pratiqué ne sera pas inférieur au prix d'écluse et que tout détournement de trafic sera évité;
considérant que le règlement nº 202/67/CEE de la Commission, du 28 juin 1967, relatif à la fixation du montant supplémentaire pour les importations de produits du secteur de la viande de porc en provenance des pays tiers (3), modifié par le règlement nº 614/67/CEE (4), a établi certaines conditions et la procédure pour l'application de l'article 13 paragraphe 2 du règlement nº 121/67/CEE;
considérant que, par lettre du 22 juillet 1971, les autorités compétentes de la république populaire de Bulgarie se sont déclarées disposées à donner cette garantie pour les exportations de porcs vivants, de porcs abattus et de certaines découpes de porcs vers la Communauté ; qu'elles veilleront à ce que ces exportations ne soient effectuées que par l'entreprise commerciale d'État Rodopaimpex ; qu'elles veilleront également à ce que les livraisons des produits précités ne soient pas réalisées à des prix, franco frontière de la Communauté, inférieurs au prix d'écluse valable le jour du dédouanement ; que, à cette fin, elles prendront toute mesure utile en vue d'éviter que l'entreprise commerciale d'État Rodopaimpex n'ait recours en particulier à des mesures susceptibles d'aboutir indirectement à des prix inférieurs aux prix d'écluse, telles la prise en charge de frais de commercialisation ou de transport, l'octroi de rabais, la conclusion d'accords de prestations liées ou toutes mesures ayant des effets analogues;
considérant que les autorités compétentes de la république populaire de Bulgarie se sont, en outre, déclarées disposées à communiquer régulièrement à la Commission, par l'intermédiaire de l'entreprise commerciale d'État Rodopaimpex, les détails concernant les exportations de porcs vivants, de porcs abattus et de découpes de porcs dans la Communauté, et à mettre la Commission en mesure d'exercer un contrôle permanent sur l'efficacité des mesures prises;
considérant que les problèmes liés au respect de cette déclaration de garantie ont été discutés d'une façon détaillée avec les représentants des autorités compétentes de la république populaire de Bulgarie ; qu'après ces discussions, on peut estimer que ce pays tiers est en mesure de respecter sa déclaration de garantie ; que, par conséquent, il n'y a pas lieu de percevoir un montant supplémentaire à l'égard des importations des produits précités, originaires et en provenance de la république populaire de Bulgarie;
considérant que le Comité de gestion de la viande de porc n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les prélèvements fixés conformément à l'article 8 du règlement nº 121/67/CEE ne sont pas augmentés d'un montant supplémentaire pour les importations des produits suivants, originaires et en provenance de la république populaire de Bulgarie: (1)JO nº 117 du 19.6.1967, p. 2283/67. (2)JO nº L 132 du 18.6.1971, p. 1. (3)JO nº 134 du 30.6.1967, p. 2837/67. (4)JO nº 231 du 27.9.1967, p. 6.
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Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 juillet 1971.
Par la Commission
Le président
Franco M. MALFATTI


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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