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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 371R0912

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.52 - Porc ]


Actes modifiés:
368R0391 (Modification)

371R0912
Règlement (CEE) n° 912/71 de la Commission, du 30 avril 1971, portant modification de la version dans les langues française et italienne du règlement (CEE) n° 391/68, relatif aux modalités d'application des achats d'intervention dans le secteur de la viande de porc
Journal officiel n° L 098 du 01/05/1971 p. 0042 - 0042
Edition spéciale danoise ...: Série-I 71(I) p. 220
Edition spéciale anglaise ..: Série-I 71(I) p. 245
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 6 p. 186
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 4 p. 180
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 4 p. 180
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 3 p. 191
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 3 p. 191




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 912/71 DE LA COMMISSION du 30 avril 1971 portant modification de la version dans les langues française et italienne du règlement (CEE) nº 391/68 relatif aux modalités d'application des achats d'intervention dans le secteur de la viande de porc
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement nº 121/67/CEE du Conseil, du 13 juin 1967, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 777/71 (2), et notamment les articles 4 paragraphe 6 et 5 paragraphe 3,
considérant que le règlement (CEE) nº 391/68 de la Commission, du 1er avril 1968, relatif aux modalités d'application des achats d'intervention dans le secteur de la viande de porc (3), modifié par le règlement (CEE) nº 2665/70 (4), a arrêté les modalités d'application des achats, du stockage et de la vente de la viande de porc par les organismes d'intervention des États membres;
considérant que le règlement (CEE) nº 2665/70 a complété les modalités d'application, notamment en ce qui concerne la température de congélation et de stockage ainsi que l'emballage;
considérant que, par suite d'une erreur, les modalités complémentaires dans les versions en langue française et en langue italienne diffèrent des versions dans les autres langues de la Communauté et ne correspondent pas aux mesures qui ont fait l'objet de la procédure prévue à l'article 24 du règlement nº 121/67/CEE ; que par conséquent il est nécessaire de corriger les versions mentionnées du règlement (CEE) nº 391/68;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion de la viande de porc,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le texte en langue française de l'article 1er paragraphe 2 premier alinéa du règlement (CEE) nº 391/68 est remplacé par le texte suivant:
«Les États membres prennent toutes mesures aptes à assurer la bonne conservation des produits stockés. La température de congélation doit être égale ou inférieure à moins 30º Celsius, permettant d'obtenir une température à coeur égale ou inférieure à moins 15º Celsius. La température de stockage doit être égale ou inférieure à moins 20º Celsius.»

Article 2
Le texte en langue italienne de l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 391/68 est remplacé par le texte suivant:
«Gli Stati membri adottano tutte le misure idonee ad assicurare la buona conservazione dei prodotti ammassati. La temperatura di congelamento deve essere uguale o inferiore a meno 30º Celsius per permettere di ottenere una temperatura al centro della massa uguale o inferiore a meno 15º Celsius. La temperatura di conservazione in ammasso deve essere uguale o inferiore a meno 20º Celsius.
I suini macellati, in carcasse o mezzene, sono imballati, dopo congelazione, in polietilene, idoneo all'imballaggio di prodotti alimentari, di 0,05 mm di spessore ed in sacchi di cotone (stockinettes).
Le pancette (ventresche) ed il lardo sono imballati dopo congelazione, in polietilene, idoneo all'imballaggio di prodotti alimentari, di 0,05 mm di spessore.»

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à compter du 26 avril 1971.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 avril 1971.
Par la Commission
Le président
Franco M. MALFATTI (1)JO nº 117 du 19.6.1967, p. 2283/67. (2)JO nº L 85 du 15.4.1971, p. 30. (3)JO nº L 80 du 2.4.1968, p. 5. (4)JO nº L 284 du 30.12.1970, p. 55.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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