Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 371R0801

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.61 - Floriculture ]


371R0801
Règlement (CEE) n° 801/71 de la Commission, du 19 avril 1971, autorisant les États membres à prendre des mesures dérogatoires à certains critères des normes de qualité applicables aux exportations vers les pays tiers des fleurs coupées fraîches
Journal officiel n° L 088 du 20/04/1971 p. 0007 - 0007
Edition spéciale danoise ...: Série-I 71(I) p. 213
Edition spéciale anglaise ..: Série-I 71(I) p. 237
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 6 p. 181
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 4 p. 176
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 4 p. 176
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 3 p. 187
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 3 p. 187




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 801/71 DE LA COMMISSION du 19 avril 1971 autorisant les États membres à prendre des mesures dérogatoires à certains critères des normes de qualité applicables aux exportations vers les pays tiers des fleurs coupées fraîches
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 234/68 du Conseil, du 27 février 1968, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture (1),
vu le règlement (CEE) nº 316/68 du Conseil, du 12 mars 1968, fixant les normes de qualité pour les fleurs coupées fraîches et les feuillages frais (2), et notamment son article 2 paragraphe 2,
considérant que, aux termes de l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 316/68, les États membres peuvent être autorisés à prendre des mesures dérogatoires en ce qui concerne certains critères des normes de qualité, afin de permettre aux exportateurs de satisfaire aux exigences commerciales de certains pays tiers;
considérant que les dispositions des normes de qualité concernant la présentation des fleurs coupées ne permettent pas de satisfaire dans tous les cas aux exigences commerciales de certains pays tiers ; que ces exigences commerciales sont de nature stable et permanente ; qu'il y a lieu, dès lors, de donner aux États membres, sans limitation de durée, l'autorisation de les satisfaire;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion des plantes vivantes et des produits de la floriculture,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Lors de l'exportation des fleurs coupées vers les États-Unis d'Amérique et le Canada, les États membres sont autorisés à prendre des mesures dérogatoires aux dispositions visées au chapitre VI sous A de l'annexe I du règlement (CEE) nº 316/68.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 avril 1971.
Par la Commission
Le président
Franco M. MALFATTI (1)JO nº L 55 du 2.3.1968, p. 1. (2)JO nº L 71 du 21.3.1968, p. 8.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]