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Législation communautaire en vigueur
Document 371R0801
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.61 - Floriculture ]
371R0801
Règlement (CEE) n° 801/71 de la Commission, du 19 avril 1971, autorisant les États membres à prendre des mesures dérogatoires à certains critères des normes de qualité applicables aux exportations vers les pays tiers des fleurs coupées fraîches
Journal officiel n° L 088 du 20/04/1971 p. 0007 - 0007 Edition spéciale danoise ...: Série-I 71(I) p. 213 Edition spéciale anglaise ..: Série-I 71(I) p. 237 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 6 p. 181 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 4 p. 176 Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 4 p. 176 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 3 p. 187 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 3 p. 187
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) Nº 801/71 DE LA COMMISSION du 19 avril 1971 autorisant les États membres à prendre des mesures dérogatoires à certains critères des normes de qualité applicables aux exportations vers les pays tiers des fleurs coupées fraîches LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) nº 234/68 du Conseil, du 27 février 1968, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture (1), vu le règlement (CEE) nº 316/68 du Conseil, du 12 mars 1968, fixant les normes de qualité pour les fleurs coupées fraîches et les feuillages frais (2), et notamment son article 2 paragraphe 2, considérant que, aux termes de l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 316/68, les États membres peuvent être autorisés à prendre des mesures dérogatoires en ce qui concerne certains critères des normes de qualité, afin de permettre aux exportateurs de satisfaire aux exigences commerciales de certains pays tiers; considérant que les dispositions des normes de qualité concernant la présentation des fleurs coupées ne permettent pas de satisfaire dans tous les cas aux exigences commerciales de certains pays tiers ; que ces exigences commerciales sont de nature stable et permanente ; qu'il y a lieu, dès lors, de donner aux États membres, sans limitation de durée, l'autorisation de les satisfaire; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion des plantes vivantes et des produits de la floriculture, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Lors de l'exportation des fleurs coupées vers les États-Unis d'Amérique et le Canada, les États membres sont autorisés à prendre des mesures dérogatoires aux dispositions visées au chapitre VI sous A de l'annexe I du règlement (CEE) nº 316/68. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 19 avril 1971. Par la Commission Le président Franco M. MALFATTI (1)JO nº L 55 du 2.3.1968, p. 1. (2)JO nº L 71 du 21.3.1968, p. 8.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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