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Législation communautaire en vigueur
Document 371L0401
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 09.30.10 - Taxe sur le chiffre d'affaires/TVA ]
Actes modifiés:
367L0227 ()
371L0401
Quatrième directive 71/401/CEE du Conseil, du 20 décembre 1971, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Introduction de la taxe à la valeur ajoutée en Italie
Journal officiel n° L 283 du 24/12/1971 p. 0041 - 0042 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 9 Tome 1 p. 28 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 9 Tome 1 p. 31 Edition spéciale portugaise : Chapitre 9 Tome 1 p. 31 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 9 Tome 1 p. 15 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 9 Tome 1 p. 15
Modifications:
Modifié par 372L0250 (JO L 162 18.07.1972 p.18)
Texte:
QUATRIÈME DIRECTIVE DU CONSEIL du 20 décembre 1971 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Introduction de la taxe à la valeur ajoutée en Italie (71/401/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 99 et 100, vu la proposition de la Commission, vu l'avis de l'Assemblée, considérant que, par la loi de réforme fiscale nº 825 du 9 octobre 1971, la République italienne a remplacé le système de la taxe cumulative sur le chiffre d'affaires par celui de la taxe à la valeur ajoutée, conformément à la première directive du Conseil, du 11 avril 1967, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires (1), modifiée par la directive du 9 décembre 1969 (2); considérant toutefois que la République italienne fait valoir que, pour des raisons techniques, elle n'est pas en mesure de prendre les dispositions d'application indispensables pour que la taxe à la valeur ajoutée soit effectivement appliquée à partir de la date du 1er janvier 1972, fixée par la troisième directive du Conseil, du 9 décembre 1969, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires (2) ; que, en conséquence, la République italienne demande un délai supplémentaire de six mois pour l'application de ladite taxe; considérant que, en raison des délais très brefs laissés au gouvernement italien pour adopter les dispositions techniques nécessaires entre le moment de l'adoption de la loi et la date du 1er janvier 1972, il y a lieu de faire droit à cette demande; considérant que l'un des objectifs essentiels de l'harmonisation des taxes sur le chiffre d'affaires est d'établir, par l'introduction du régime commun de la taxe à la valeur ajoutée, les conditions permettant d'éviter que la concurrence ne soit faussée par l'application desdites taxes; considérant que cet objectif ne pourra être atteint à la date du 1er janvier 1972, notamment sur le plan des échanges, puisqu'un des États membres continuera à appliquer, au titre des taxes sur le chiffre d'affaires, des taux moyens de compensation de la charge intérieure qui, en raison de leur nature forfaitaire, pourraient entraîner des disparités de traitement fiscal au profit de certains produits exportés et au détriment de certains produits importés ; qu'il convient en conséquence que la République italienne n'augmente pas les taux moyens de compensation actuellement existants, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier Par dérogation à l'article 1er de la première directive du Conseil du 11 avril 1967, modifiée par la directive du 9 décembre 1969, la République italienne est autorisée à mettre en application le système commun de la taxe à la valeur ajoutée à une date qui ne sera pas postérieure au 1er juillet 1972. (1)JO nº 71 du 14.4.1967, p. 1301/67. (2)JO nº L 320 du 20.12.1969, p. 34. Article 2 En vue de procéder aux consultations et informations prescrites par la première et la deuxième directive du Conseil, du 11 avril 1967, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires (1), la République italienne fournit dans les meilleurs délais les éléments nécessaires à cet effet. Article 3 Les taux moyens actuellement en vigueur, tels qu'ils sont définis à l'article 2 de la directive du 9 décembre 1969, ne peuvent pas être augmentés. Article 4 La république italienne est destinataire de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1971. Par le Conseil Le président M. PEDINI (1)JO nº 71 du 14.4.1967, p. 1301/67 et 1303/67.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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