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Législation communautaire en vigueur

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Document 371D0375

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[ 08.30 - Positions dominantes ]


371D0375
71/375/CEE: Décision de la Commission, du 9 novembre 1971, relative à une procédure au titre de l'article 86 du traité CEE (IV/26909-S.I.A.E.) (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 254 du 17/11/1971 p. 0015 - 0016



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 9 novembre 1971 relative à une procédure au titre de l'article 86 du traité CEE (IV/26909 - S.I.A.E.) (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi) (71/375/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 86 et 87,
vu le règlement nº 17 du Conseil du 6 février 1962 (1), et notamment son article 11 paragraphe 5,
I
considérant qu'il résulte des enquêtes effectuées par la Commission que des sociétés de droits d'auteur abusent de leur position dominante au sens de l'article 86 du traité CEE, dans certains des États membres ; que, alors que la décision de la Commission du 2 juin 1971 (2) a dû être arrêtée contre la société allemande «Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte» (GEMA), d'autres sociétés se sont engagées, certaines après l'ouverture de la procédure, d'autres sans procédure, à mettre fin d'ici le milieu de 1972 aux pratiques incriminées en modifiant leurs statuts et autres réglementations;
II
considérant qu'en revanche la société italienne «Società Italiana degli Autori ed Editori» (SIAE) refuse même de répondre à une demande de renseignements de la Commission du 10 juin 1971 dans les délais impartis et de façon complète ; qu'un avertissement du 5 août 1971 est resté sans effet ; que les renseignements demandés à l'article 1er de la présente décision sont nécessaires au sens de l'article 11 paragraphe 1 du règlement nº 17 ; que la Commission ne peut apprécier une éventuelle exploitation abusive de la position dominante de la SAIE en Italie aussi bien à l'égard de ses membres qu'à l'égard des utilisateurs d'oeuvres musicales que si elle connaît les textes intégraux des dispositions et contrats visés à l'article 1er;
III
considérant que, en vertu des dispositions des articles 15 paragraphe 1 b) et 16 paragraphe 1 c) du règlement nº 17 dont le texte est reproduit en annexe à la présente décision, la Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d'entreprises: a) des amendes si, de propos délibéré ou par négligence, elles fournissent un renseignement inexact en réponse à une demande faite en application de l'article 11 paragraphe 3 ou 5, ou ne fournissent pas un renseignement dans le délai fixé dans une décision prise en application de l'article 11 paragraphe 5,
b) des astreintes par jour de retard à compter de la date qu'elle fixe dans sa décision, pour les contraindre à fournir de manière complète et exacte un renseignement qu'elle a demandé par voie de décision prise en application de l'article 11 paragraphe 5,


A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
La «Società Italiana degli Autori ed Editori» (SIAE) est tenue de fournir les renseignements suivants dans les trois semaines suivant la notification de la présente décision: 1. Quel est le texte intégral de toutes les dispositions de la SIAE qui, en dehors des statuts, règlent ses rapports avec les auteurs et les éditeurs (par exemple, règlement général, plan de distribution, statut d'une caisse sociale, etc.)?
2. Quel est le texte intégral des contrats passés entre auteurs et éditeurs, d'une part, et la SIAE, d'autre part, et celui du formulaire d'adhésion?
3. Quel est le texte intégral du contrat passé entre la SIAE et la RAI?
4. Quel est le texte intégral des contrats passés entre la SIAE et les producteurs de disques?



Article 2
L'annexe jointe à la présente décision fait partie intégrante de la décision. (1)JO nº 13 du 21.2.1962. p. 204/62. (2)JO nº L 134 du 20.6.1971, p. 15.

Article 3
La «Società Italiana degli Autori ed Editori», Viale della Letteratura nº 30, Rome, est destinataire de la présente décision.
Un recours peut être introduit contre la présente décision devant la Cour de justice des Communautés européennes à Luxembourg dans les conditions prévues par le traité instituant la CEE, et notamment dans ses articles 173 et 185.


Fait à Bruxelles, le 9 novembre 1971.
Par la Commission
Le président
Franco M. MALFATTI



ANNEXE
à la décision de la Commission du 9 novembre 1971
Article 15.1
La Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises des amendes d'un montant de cent à cinq mille unités de compte lorsque, de propos délibéré ou par négligence: a) ...
b) elles fournissent un renseignement inexact en réponse à une demande faite en application de l'article 11 paragraphe 3 ou 5, ou de l'article 12, ou ne fournissent pas un renseignement dans le délai fixé dans une décision prise en vertu de l'article 11 paragraphe 5,


...
Article 16.1
La Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d'entreprises des astreintes à raison de cinquante à mille unités de compte par jour de retard à compter de la date qu'elle fixe dans sa décision, pour les contraindre: a) ...
b) ...
c) à fournir de manière complète et exacte un renseignement qu'elle a demandé par voie de décision prise en application de l'article 11 paragraphe 5,


...

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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