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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 370R2665

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.52 - Porc ]


Actes modifiés:
368R0391 (Modification)

370R2665
Règlement (CEE) n° 2665/70 de la Commission, du 29 décembre 1970, modifiant le règlement (CEE) n° 391/68 relatif aux modalités d'application des achats d'intervention dans le secteur de la viande de porc
Journal officiel n° L 284 du 30/12/1970 p. 0055 - 0056
Edition spéciale danoise ...: Série-I 70(III) p. 855
Edition spéciale anglaise ..: Série-I 70(III) p. 964
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 6 p. 94
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 4 p. 105
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 4 p. 105
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 3 p. 138
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 3 p. 138




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 2665/70 DE LA COMMISSION du 29 décembre 1970 modifiant le règlement (CEE) nº 391/68 relatif aux modalités d'application des achats d'intervention dans le secteur de la viande de porc
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement nº 121/67/CEE du Conseil, du 13 juin 1967, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1253/70 du Conseil, du 29 juin 1970 (2), et notamment les articles 4 paragraphe 6, 5 paragraphes 3 et 22 deuxième alinéa,
considérant que le règlement (CEE) nº 391/68 de la Commission, du 1er avril 1968 (3), a arrêté les modalités d'application concernant les achats d'intervention dans le secteur de la viande de porc;
considérant que, afin d'assurer le plus efficacement possible l'exécution des mesures d'intervention, il y a lieu d'assurer que la qualité des produits achetés par les organismes d'intervention reste le plus possible identique, même pendant une durée de stockage assez longue;
considérant qu'il y a lieu, dès lors, d'arrêter des dispositions communautaires en ce qui concerne aussi bien les températures de congélation et de stockage que l'emballage;
considérant que l'application du règlement (CEE) nº 391/68 a démontré que les délais prévus à l'article 7 du règlement concernant l'obligation pour les États membres de communiquer certains renseignements à la Commission ne répondent pas dans tous les cas aux exigences de la pratique ; qu'il est, dès lors, opportun de modifier ces délais;
considérant qu'il est opportun d'adapter les exigences techniques figurant à l'annexe du règlement aux usages du commerce et que, en conséquence, les poitrines et le lard sans couenne peuvent aussi être l'objet d'achats;
considérant qu'il est, en outre, recommandé d'adapter les exigences figurant à l'article 5 du règlement (CEE) nº 391/68 à la situation juridique du moment;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion de la viande de porc,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le texte de l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 391/68 est remplacé par le texte suivant:
«Les États membres prennent toutes mesures aptes à assurer la bonne conservation des produits stockés. La température de congélation doit être inférieure à moins de 30 ºCelsius permettant d'obtenir une température maximum à coeur inférieure à moins de 15 ºCelsius. La température de stockage doit être inférieure à moins de 20 ºCelsius.
Les porcs abattus, en carcasses ou demi-carcasses, sont emballés, après congélation, dans du polyéthylène, propre à l'emballage des produits alimentaires, de 0,05 mm d'épaisseur, et dans des enveloppes de coton (stockinettes).
Les poitrines (entrelardées) et le lard sont emballés après congélation dans du polyéthylène, propre à l'emballage des produits alimentaires, de 0,05 mm d'épaisseur.»

Article 2
Le texte de l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 391/68 est remplacé par le texte suivant:
«Ne peuvent être achetés que des produits: a) correspondant aux dispositions de la directive du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intra-communautaires de viandes fraîches (4), modifiée en dernier lieu par la directive du Conseil du 6 octobre 1969 (5), et notamment ses articles 3 et 4,
b) satisfaisant aux exigences définies à l'annexe,
et
c) classés, dans la mesure où il s'agit de porcs abattus en carcasses ou demi-carcasses, suivant le règlement (CEE) nº 2108/70 du Conseil, du 30 octobre 1970, portant détermination de la grille communautaire des carcasses de porcs(6).

»
(1)JO nº 117 du 19.6.1967, p. 2283/67. (2)JO nº L 143 du 1.7.1970, p. 1. (3)JO nº L 80 du 2.4.1968, p. 5. (4)JO nº 121 du 29.7.1964, p. 2012/64. (5)JO nº L 256 du 11.10.1969, p. 1. (6)JO nº L 234 du 23.10.1970, p. 1.
Article 3
Le texte de l'article 7 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) nº 391/68 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les États membres communiquent par message télex chaque semaine à la Commission les renseignements suivants relatifs aux opérations d'achat de la semaine précédente: a) produits, qualités et quantités achetés,
b) prix payés pour les différents produits et qualités.


2. Les États membres communiquent dans les meilleurs délais à la Commission les produits et les quantités stockés existant à la fin de chaque mois ainsi que l'adresse de leur lieu de stockage.»

Article 4
A l'annexe du règlement (CEE) nº 391/68 pour les produits «poitrines (entrelardées)» et «lard» sous d) et c) les mots «avec couenne» sont remplacés par les mots «avec ou sans couenne».

Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 décembre 1970.
Par la Commission
Le président
Franco M. MALFATTI


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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