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Législation communautaire en vigueur
Document 370R2607
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[ 02.30.10 - Classement tarifaire ]
370R2607
Règlement (CEE) n° 2607/70 de la Commission, du 22 décembre 1970, relatif au classement de marchandises dans la sous-position 23.02 A I a) du tarif douanier commun
Journal officiel n° L 278 du 23/12/1970 p. 0021 - 0021 Edition spéciale danoise ...: Série-I 70(III) p. 805 Edition spéciale anglaise ..: Série-I 70(III) p. 908 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 2 Tome 1 p. 113 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 2 Tome 1 p. 82 Edition spéciale portugaise : Chapitre 2 Tome 1 p. 82 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 1 p. 19 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 1 p. 19
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) Nº 2607/70 DE LA COMMISSION du 22 décembre 1970 relatif au classement de marchandises dans la sous-position 23.02 A I a) du tarif douanier commun LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) nº 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun (1), et notamment son article 3, considérant que des dispositions sont nécessaires pour assurer l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun en vue de la classification des produits obtenus par broyage ou mouture, puis éventuellement agglomération (en «pellets») de maïs entier (rafles, grains, tiges et feuilles), contenant notamment en poids environ 30 % d'amidon (sur matière sèche), 6 % de protéines et 19 % de cellulose brute; considérant que le tarif douanier commun annexé au règlement (CEE) nº 950/68 du Conseil, du 29 juin 1968 (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2376/70 du Conseil du 23 novembre 1970 (3), vise à la sous-position 23.02 A I a) les sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements des grains de maïs, notamment, dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 35 % en poids; considérant que la position 11.01 se rapporte aux farines des céréales reprises au chapitre 10 du tarif douanier commun ; que ce chapitre comprend également les céréales présentées en gerbes conformément aux notes explicatives de la nomenclature de Bruxelles, considérations générales du chapitre 10 et que, par conséquent, la position 11.01 couvre également les farines obtenues à partir de maïs entier (rafles, grains, tiges et feuilles); considérant que, conformément à la note complémentaire du chapitre 11, pour la distinction entre les produits des nºs 11.01 et 11.02 d'une part et ceux de la sous-position 23.02 A d'autre part, sont considérés comme relevant des nºs 11.01 et 11.02 seulement les produits ayant simultanément une teneur en amidon supérieure à 45 % (en poids) sur matière sèche et pour le maïs une teneur en cendres (en poids) sur matière sèche inférieure ou égale à 2 %; considérant que les produits en question n'ayant qu'une teneur en amidon d'environ 30 % en poids sur matière sèche, sont à classer dans la sous-position 23.02 A I a); considérant que la position 23.02 couvre également les produits agglomérés sous forme de cylindres, de boulettes, etc. (pellets); considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de la nomenclature du tarif douanier commun, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les produits obtenus par broyage ou mouture, puis éventuellement agglomération (en «pellets») de maïs entier (rafles, grains, tiges et feuilles), contenant notamment en poids environ 30 % d'amidon (sur matière sèche), 6 % de protéines et 19 % de cellulose brute, relèvent, dans le tarif douanier commun, de la sous-position 23.02 Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements des grains de céréales et de légumineuses: A. des grains de céréales: I. de maïs ou de riz: a) dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 35 % en poids.
Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le huitième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1970. Par la Commission Le président Franco M. MALFATTI (1)JO nº L 14 du 21.1.1969, p. 1. (2)JO nº L 172 du 22.7.1968, p. 1. (3)JO nº L 258 du 27.11.1970, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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